CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, à Vallorbe, représentée par l'agent d'affaires breveté Serge Maret, case postale 3314, 1200 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 5 juin 2002 refusant d'autoriser Y.________ à travailler en qualité de frontalier en raison de sa commune de domicile.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. Robert Ladyga, ressortissant français né le 4 août 1952, travaille depuis 1988 au service d'X.________ à Vallorbe au bénéfice d'une autorisation frontalière, régulièrement renouvelée jusqu'au 29 avril 2002. Au moment du renouvellement de son permis, Y.________ et son employeur ont indiqué que le premier habitait désormais 7, rue du Polluot à 25520 Ouhans, où il a acheté une maison (en lieu et place de Pontarlier).
Par décision du 5 juin 2002, l'OCMP a refusé d'autoriser Y.________ à travailler en qualité de frontalier pour le motif qu'il n'était plus domicilié dans une des communes comprises dans les listes de zones frontalières.
B. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi du permis sollicité. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Par décision incidente du 3 juillet 2002, le juge instructeur a autorisé Y.________ à poursuivre son activité professionnelle au service d'X.________ à Vallorbe au bénéfice de son statut de frontalier pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans sa réponse au recours du 17 juillet 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, relevant que l'accord bilatéral relatif à l'introduction progressive de la libre circulation des ressortissants de l'Union Européenne entré en vigueur le 1er juin 2002 maintient les zones frontalières pendant les cinq prochaines années.
Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Le litige porte sur la question de savoir si l'étranger concerné est domicilié dans une zone frontalière et peut obtenir en conséquence un permis frontalier.
L'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681) prévoit à son art. 7 de l'annexe 1 ce qui suit:
"Art. 7 Travailleurs frontaliers salariés
(1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.
(2) Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin de titre de séjour.
Cependant, l'autorité compétente de l'Etat de l'emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieur à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique.
(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré."
L'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP RO 2002 p. 1729 et ss), entrée en vigueur le 1er juin 2002, précise à son art. 4 al. 3 première phrase que l'autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones frontalières suisses, en indiquant dans une note de bas de page que "les zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33". L'OLCP prévoit en outre ce qui suit :
"Art. 38
Réglementation transitoire (art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE)
1 Les dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de rémunération et de travail figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que durant les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions spéciales régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité professionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la transformation de l'autorisation ainsi qu'au droit au retour figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que durant les cinq premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."
2. Selon les accords de 1946 (RS 0.631.256.934.91) et 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la France relatif aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la frontière et elle comprend également les communes de la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie. Les administrations françaises et suisses sont compétentes pour déterminer son étendue sur la base d'un accord énumérant les communes concernées. Sur cette base, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises au titre de trafic frontalier d'une part et d'autre de la frontière, en fonction de trois zones, à savoir la zone nord, lémanique et ouest. Il résulte de ce document que la zone nord comprend du côté français un certain nombre de communes du Départements du Doubs et du Jura (à l'exclusion d'Ouhans) et que cette zone inclut du côté suisse la Commune de Vallorbe.
La jurisprudence, rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes, avait cependant déjà constaté que la définition de la zone frontalière, telle qu'elle résulte des listes de communes établies par les deux administrations concernées, était devenue pratiquement indépendante de la distance de 10 km prévue par l'accord de 1946. Elle avait considéré que le Service de l'emploi ne pouvait dès lors pas se fonder simplement sur la présence ou l'absence sur la liste ad hoc de la localité concernée, mais qu'il devait, dans chaque cas, examiner si les conditions permettant ou non la délivrance d'une autorisation frontalière était réunies (TA, arrêts PE 01/0492 du 25 avril 2002; PE 00/0382 du 16 octobre 2000; PE 00/0281 du 9 octobre 2000, PE 00/0317 du 29 août 2000 et réf. citées). Le maintien des zones frontalières par l'OLCP jusqu'au 31 mai 2007 ne modifie donc pas la situation juridique qui existait avant le 1er juin 2002. En conséquence, la réalisation des conditions requises pour obtenir un permis frontalier doit être examinée en fonction des critères dégagés par la jurisprudence citée ci-dessus. Selon celle-ci, il faut examiner les conditions relatives à la nature de l'emploi et de sa compatibilité avec le statut de travailleurs frontaliers, la distance géographique séparant le domicile du lieu de travail, la qualité des voies de communications et les circonstances personnelles de l'intéressé au regard de l'obligation de retour à l'étranger.
3. En l'espèce, l'étranger concerné est désormais domicilié à une vingtaine de kilomètres de Pontarlier, ville appartenant à la zone frontalière et distante d'environ 30 kilomètres de Vallorbe. L'intéressé poursuit une activité de technicien auprès de la société qui l'emploie depuis 1988 au bénéfice d'un permis frontalier. Aucune circonstance découlant de la nature du travail lui-même, qui reste le même, ne s'oppose manifestement au renouvellement du permis. Les 50 kilomètres que le recourant doit désormais parcourir pour se rendre à son travail, soit de l'ordre de 20 kilomètres supplémentaires, ne l'empêchent pas d'effectuer le trajet retour, sinon tous les jours du moins une fois par semaine au moins. Le recourant dispose à cet effet de voies de communications dont rien ne laisse supposer qu'elles ne seraient pas satisfaisantes. Enfin, aucune circonstance au dossier ne rend vraisemblable que le recourant, qui est marié et père de trois enfants, ne rentrera pas régulièrement à son domicile où l'attendent les siens. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle le permis frontalier de Y.________ afin de permettre à celui-ci de travailler auprès d'X.________.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. La recourante, qui a consulté un mandataire professionnel, agent d'affaires breveté, a droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'OCMP du 5 juin 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par 500 (cinq cents) francs, étant restitué à la recourante.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse de l'OCMP, versera à la recourante une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 10 septembre 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, Serge Maret, agent d'affaires breveté à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.