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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.08.2002 PE.2002.0318

20 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,074 parole·~5 min·2

Riassunto

c/SPOP | Confirmation du refus d'une autorisation de séjour pour études requise par un étranger entré en Suisse sur visa touristique et ayant commencé sa formation sans attendre le résultat de sa demande. Recours manifestement mal fondé.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 20 août 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissant péruvien,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 21 juin 2002, refusant de lui accorder une autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'entrée en Suisse le 10 avril 2002 de X.________, né le 16 avril 1954, ressortissant du Pérou où il est domicilié, au bénéfice d'un visa touristique,

                        vu la requête d'autorisation de séjour pour études présentée par X.________ le 10 juin 2002,

                        vu la décision du SPOP, prise et notifiée le 21 juin 2002, refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études à X.________ et lui impartissant un délai de départ,

                        vu le recours formé le 24 juin 2002,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant qu'à réception du dossier du SPOP, le recourant a été avisé que, si le pourvoi était maintenu, il serait fait application de l'art. 35a LJPA à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autres mesures d'instruction que la production du dossier,

                        que le pourvoi n'a pas été retiré mais au contraire confirmé;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22 mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant que le recourant fait valoir en substance qu'il est entré en Suisse pour poursuivre un traitement à l'Hôpital ophtalmique de Lausanne,

                        que sa soeur et son beau-frère, auprès desquels il séjourne, lui ont d'abord enseigné les rudiments de la langue française,

                        qu'il a alors estimé judicieux de suivre un cours intensif de français avant de retourner au Pérou,

                        que c'est pour cette raison qu'il a requis l'autorisation de suivre une formation accélérée à l'Eurocentres à Lausanne,

                        que, ajoute-t-il, il serait plus simple et moins onéreux d'éviter de procéder à de nouvelles démarches depuis son pays d'origine pour des études si brèves,

                        qu'à teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité,

                        que selon l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr), l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,

                        que le tribunal a toujours cautionné la pratique du SPOP consistant à exiger des étrangers sollicitant une autorisation de séjour pour études de la requérir depuis leur pays d'origine,

                        qu'en effet, s'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste pour ensuite solliciter une autorisation de séjour, le contrôle à l'immigration deviendrait extrêmement aléatoire et perdrait tout son sens (voir notamment arrêts PE 02/0012 du 26 mars 2002 et PE 02/0113 du 31 mai 2002),

                        que d'ailleurs la directive de l'Office fédéral des étrangers (OFE) N° 222.1 pose le principe qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visite, affaires, etc.),

                        qu'au surplus le recourant a débuté ses études linguistiques sans même attendre le résultat de la requête qu'il venait de présenter,

                        que, pour ces motifs déjà, le recours doit être rejeté;

                        considérant que, cela étant, on peut se dispenser de procéder à l'examen des conditions cumulatives auxquelles l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) soumet l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

                        que, si le recourant renouvelait sa démarche en agissant cette fois depuis son pays d'origine, le SPOP lui opposerait selon toute vraisemblance les objections de fond - dont certaines paraissent a priori pertinentes - déjà invoquées à l'appui de sa décision;

                        considérant en conclusion que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

                        qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 21 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 10 septembre 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 20 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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