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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.2002 PE.2002.0296

30 settembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,097 parole·~15 min·3

Riassunto

c/SPOP | Recours rejeté au motif que l'épouse du recourant réside actuellement en France et qu'il n'existe dès lors plus de véritable union conjugale. En fait, le mariage invoqué par le recourant doit être considéré comme vidé de sa substance et être qualifié de "qualifié de "formel".

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 septembre 2002

sur le recours interjeté le 3 juin 2002 par X.________, ressortissant du Bangladesh né le 4 octobre 1969, représenté par l'avocate Irène Wettstein Martin, à Vevey,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 30 avril 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 24 décembre 1998 et y a déposé une demande d'asile. Le 20 mars 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a écarté cette requête. Le 18 mai 2001, l'intéressé s'est marié avec une ressortissante suisse, Débora Locher, née le 26 décembre 1960, et a retiré sa demande d'asile.

                        Le 4 septembre 2001, l'épouse du recourant s'est présentée à l'Office de la population de la ville de Vevey en informant ce dernier que son mari n'avait jamais habité avec elle et qu'elle désirait annuler son mariage. Par courrier du 1er février 2002 adressé à l'office précité, Y.________ a confirmé ses dires et a informé l'autorité précitée qu'elle avait l'intention de rejoindre de la famille à Paris.

B.                    Le 25 février 2002 la police municipale de Vevey a adressé au SPOP un rapport de renseignements concernant les époux Y.________ dont il ressort ce qui suit :

"(...)

Dans le cadre de cette enquête, il est à noter que la personne qui nous occupe ne parle pas le français.

M. X.________ et Mme X.________ X.________ se sont rencontrés en Suisse allemande, en janvier 2000, lors d'une soirée organisée par des amis communs. Ces deux personnes se sont mariées le 18 mai 2001, à Oberlunkhofen, en Argovie.

Suite à ce mariage, les deux époux n'ont pas pris de domicile commun, mais dès leur union, Monsieur a annoncé son arrivée à l'Office de la population de la ville de Vevey. L'épouse a gardé son domicile à l'avenue de 1.********, en notre cité, tandis que l'époux, ne parlant pas français, est resté en Suisse allemande. Ce n'est qu'en juillet 2001 que M. X.________ est venu dans notre commune, ayant trouvé un emploi auprès de l'2.********, à Vevey. Des déclarations des deux intéressés il ressort :

"Selon Mme X.________, son époux n'a habité avec elle que deux ou trois semaines en août 2001".

"Selon Monsieur, il vit bien à cette adresse, mais depuis quelques jours il y a des problèmes de couple et dès lors il aurait passé quelques nuits chez des amis".

Suite à une visite locale et d'une prise de renseignements auprès de voisins, il faut indiquer que l'intéressé n'a été que très rarement vu à l'avenue de 1.********. D'autre part, rien n'est aménagé en ces lieux pour une vie de couple, seule une couverture appartenant à l'époux se trouve pliée et rangée dans une housse, dans un coin du logement.

En ce qui concerne les attaches dans notre pays, l'intéressé dit n'avoir pour amis que quelques compatriotes en Suisse allemande et son épouse.

Selon ses dires, M. X.________ n'a jamais eu à faire avec les services de police en Suisse.

Situation financière de ces deux personnes :

Monsieur retire un salaire après déductions, de deux mille francs mensuels. Il n'a aucune poursuite, ni dettes en cours.

Madame est actuellement sans emploi. Elle effectue de courtes missions temporaires pour le compte de l'entreprise Adecco, à Vevey, et d'autres employeurs temporaires de la région. Ses revenus fluctuent selon la nature de ces activités. D'autre part, Mme X.________ fait l'objet de quatre poursuites en cours pour un montant de 2.894.05 fr. Elle est sous le coup de vingt actes de défaut de biens en cours pour un total de 22'247.00 fr. Pour conclure cet aspect financier, le bailleur Cofideco SA, à Vevey, rue de Lausanne 17, a notifié une résiliation de bail pour le 30 novembre 2001 et ce en date du 20 octobre 2001.

Mme X.________ a adressé un courrier écrit, selon ses dires, le lundi 18.02.2002, directement auprès du Tribunal de District de Vevey, pour entamer une procédure de divorce.

Monsieur X.________, suite à mon information quant au résultat de l'enquête, s'est prononcé comme suit : "Si je ne peux pas rester en Suisse, je divorcerai et je partirai de Suisse."

(...)".

                        Le 10 avril 2002, l'Office de la population de la ville de Vevey a encore informé le SPOP que X.________ était séparé de son épouse depuis le 1er février 2002, qu'il avait pris une nouvelle adresse à Vevey et qu'au vu du courrier de Y.________ du 1er février 2002, il enregistrait le départ de cette dernière pour Paris.

C.                    Par décision du 30 avril 2002, notifiée le 13 mai 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ et a imparti à ce dernier un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime que le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse a été conclu dans le but d'éluder les prescriptions de police des étrangers et que, par ailleurs, l'épouse de l'intéressé a entamé une procédure de divorce auprès du Tribunal du district de Vevey et qu'elle a quitté la Suisse au début février 2002.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 3 juin 2002 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il expose en substance qu'après son mariage, il est venu s'installer à Vevey où il occupe depuis le 1er juillet 2001 un emploi de casserolier dans un restaurant pour un salaire net de 2'500 fr. par mois. Il affirme s'être intégré de façon exemplaire tant socialement que professionnellement en Suisse. S'agissant de ses relations conjugales, il allègue qu'elles ont été bonnes jusqu'à ce qu'il se rende compte que son épouse ne cherchait qu'à profiter de sa situation financière. A la fin 2001, il aurait en effet constaté que son épouse n'avait pas réglé les loyers pendant les six derniers mois. Contrairement à ce qu'elle affirme, celle-ci n'a pas entamé de procédure de divorce; elle a d'ailleurs quitté la Suisse depuis plusieurs mois sans donner de nouvelles au recourant. L'intéressé a joint à son envoi diverses pièces, dont notamment une attestation du greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 29 mai 2002 certifiant que Mme Y.________ n'avait pas entamé de procédure de divorce à cette date.

                        X.________ s'est acquitté de l'avance de frais en temps utile.

E.                    Par décision incidente du 10 juin 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 13 juin 2002 en concluant au rejet du recours.

G.                    X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 23 août 2002 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il a joint à son envoi des photographies de la célébration du mariage attestant selon lui de l'engagement sincère des époux. Il a également produit un certificat de son employeur, l'2.********, à Vevey, attestant qu'il travaillait dans l'établissement précité depuis le 24 juillet 2001 en qualité de garçon de cuisine, qu'il était propre, ponctuel, toujours disposé à rendre service, de caractère agréable et qu'il donnait entière satisfaction. S'agissant de l'enquête auprès du voisinage auquel se réfère l'autorité intimée dans ses déterminations, il a précisé qu'il n'était pas étonnant que les voisins ne l'aient que très rarement croisé dans l'immeuble étant donné qu'il travaille de 09.00/10.00 heures à 15.00 heures et de 18.00 à 23.00/23.30 heures, soit selon des horaires différents de ceux des autres locataires. Au surplus, il a quitté l'appartement de l'avenue Rolliez au début du mois de février 2002, période à laquelle l'enquête de voisinage a été menée.

H.                    Par courrier du 30 août 2002, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

I.                      Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint s'il existe un motif d'expulsion (al. 1). Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation des étrangers (al. 2). Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le mariage de complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices. Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que la demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie commune des conjoints ou le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints constituent également des indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités. Il ne paraît certes pas exclu qu'un couple ayant le projet de se marier dans l'unique but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers puisse tomber amoureux et décide de créer une véritable union conjugale. Cette circonstance ne doit cependant être admise que restrictivement, lorsqu'il y a des doutes sur le but initial du mariage, mais que les intéressés démontrent de façon probante qu'ils ont la volonté de fonder une communauté conjugale et non l'unique intention d'habiter ensemble (ATF 121 II 1, rés. JT 1997 I 183; Directives de l'Office fédéral des étrangers, état août 1998, ch. 611.12; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. cit.).

6.                     Dans le cas présent, le SPOP a considéré qu'il existait suffisamment d'indices concordants démontrant que le mariage de l'intéressé n'avait été conclu que pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour. Ressortissant du troisième cercle de recrutement et sous le coup d'une décision de refus d'asile, il n'aurait, toujours selon l'autorité intimée, pas eu d'autre choix que de se marier pour obtenir un permis. De son côté, X.________ soutient que ses intentions au moment du mariage étaient sincères et que l'entente avec son épouse a d'ailleurs été bonne jusqu'à ce qu'il se rende compte que celle-ci ne cherchait qu'à profiter de sa situation financière. Comme rappelé ci-dessus, la preuve d'un mariage blanc n'est pas aisée à rapporter et seul un faisceau d'indices permet généralement de le tenir pour établi. En l'occurrence, cette question pourra toutefois rester ouverte. Le tribunal estime en effet que même à supposer, comme l'affirme le recourant, qu'une véritable union conjugale ait existé au moment du mariage, tel n'est manifestement plus le cas aujourd'hui. X.________ commet par conséquent un abus de droit manifeste à vouloir obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE.

7.                     a)  L'existence d'un abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul un abus manifeste pouvant être pris en considération. L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune. En d'autres termes, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 cons. 4a, p. 103). En fait, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement et qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit. p. 277).

                        b)  En l'espèce, il n'existe à l'évidence aucun élément permettant d'admettre que le couple Y.________ forme encore à ce jour une véritable union conjugale. A tout le moins depuis le 1er février 2002, les époux ne font plus ménage commun puisque Y.________ est partie à cette date pour Paris. Depuis lors, le recourant n'allègue ni n'établit avoir de quelconques nouvelles de son épouse et le couple n'entretient par conséquent plus aucun contact, de quelque nature que ce soit. Selon les directives de l'Office fédéral des étrangers sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers (ch. 611.14, état juin 2000), il ne découle pas expressément des termes mêmes de l'art. 7 al. 1 LSEE que la délivrance d'une autorisation de séjour dépende d'un domicile en Suisse du conjoint de nationalité Suisse. Le but de cette disposition est davantage de permettre la vie familiale en Suisse. Si le couple ne souhaite pas vivre ensemble dans notre pays, il n'existe aucun motif de délivrer une autorisation de séjour en application de la disposition précitée au conjoint étranger qui s'est marié avec un ressortissant suisse. Si, après le mariage, ce dernier déplace son domicile à l'étranger, il doit être examiné dans le cas concret si le droit du conjoint étranger à l'autorisation de séjour subsiste (ATF non publié du 8 avril 1997 dans la cause E 2a.26/1997). Aussi longtemps que le conjoint suisse réside à l'étranger, le conjoint étranger ne saurait déduire aucun droit de l'art. 8 CEDH (ATF 114 Ib 9 ss). Dans le cas présent, comme exposé ci-dessus, Y.________ a quitté la Suisse pour la France au début 2002. Le fait qu'elle n'ait pas ouvert action en divorce (cf. attestation du greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 29 mai 2002) ne saurait être suffisant pour considérer que l'union conjugale existe encore. En fait, le mariage invoqué par le recourant doit être considéré comme vidé de sa substance et doit être qualifié de "formel" plutôt que "vivant". On ne voit dans ces conditions pas quel espoir sérieux le recourant pourrait avoir de reformer un jour une véritable vie conjugale avec son épouse. Le désintérêt total dont cette dernière semble faire preuve à l'égard de son mari depuis près de huit mois tend à prouver qu'il n'existe aucune volonté de sa part de maintenir l'union conjugale.

8.                     En conclusion, il apparaît au vu de l'ensemble des circonstances que la situation du couple Y.________ n'est à l'évidence pas conforme au but visé par l'art. 7 al. 1 LSEE et les motifs invoqués à l'appui du recours ne permettent pas au tribunal de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé, qui n'a pour les mêmes raisons pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 30 avril 2002 est maintenue.

III.                     Un délai de départ échéant le 31 octobre 2002 est imparti à X.________, ressortissant du Bangladesh né le 4 octobre 1969, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2002

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Irène Wettstein Martin, à 1800 Vevey 2, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour Me Irène Wettstein Martin :

- bordereau en retour contenant entre autres un livret de famille et des photos;

Annexe pour le SPOP :

- son dossier en retour.

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