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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.09.2002 PE.2002.0268

2 settembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,900 parole·~25 min·4

Riassunto

c/ SPOP | Le recourant est entré en Suisse en 1994 au bénéfice d'un visa tourist. et a séjourné depuis lors sans autorisation. Son épouse a déposé une demande de permis de séjour en 1994. Suite qui a été refusée. Elle a quitté la Suisse en 1996, y est revenue 2 mois plus tard et a séjourné sans autor. En 2001, les recourants ont sollicité des autor. de séjour qui leur ont été refusées au vu des graves infractions aux règles de police des étrangers commises. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 septembre 2002

sur le recours interjeté le 17 mai 2002 par X.________, né le 12 mars 1960, son épouse Y.________, née le 14 août 1969, et leur enfant A.________, né le 16 septembre 2000, tous trois ressortissants algériens représentés par l'avocat François Kart, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 avril 2002 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

vu les faits suivants :

A.                     Y.________ a vécu avec son père, ambassadeur dépêché à l'Organisation des Nations Unies, à Genève, entre 1986 et 1990 tout en fréquentant le lycée en France (de 1986 à 1989). Puis elle a rejoint l'école d'esthétique et de cosmétologie B.________, où elle a obtenu son diplôme d'esthéticienne le 31 janvier 1990. Cette même année, elle est retournée en Algérie avec son père qui avait terminé sa mission en Suisse; elle y a vécu jusqu'en 1994. Durant cette période, elle a exploité son propre salon d'esthétique et de coiffure à Alger. Elle a contracté mariage avec X.________ le 22 mars 1993.

                        Le 15 juin 1994, Y.________ est revenue en Suisse et s'est annoncée au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne le 29 juillet 1994, en indiquant qu'elle était célibataire. Elle a sollicité une autorisation de séjour et de travail et a, à cet effet, rempli une formule 1350 en indiquant à nouveau qu'elle était célibataire, information qui se retrouvait également sur son curriculum vitae daté du 20 juin 1994. Le 18 novembre 1994, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a refusé de délivrer l'autorisation requise. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 2 mai 1995.

                        Le 28 mars 1995, le conseil de l'intéressée a adressé au SPOP une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le 5 avril 1995, le SPOP a refusé de proposer à l'autorité fédérale l'approbation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 litt. f OLE. Cette autorité a allégué que les arguments présentés par Y.________ ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle. Le 8 janvier 1996, le Tribunal administratif a confirmé le refus du SPOP et a imparti à l'intéressée un délai au 15 février 1996 pour quitter le territoire vaudois. Le 13 février 1996, l'Office fédéral des étrangers a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi prononcée par le canton de Vaud. Selon l'annonce de mutations pour ressortissants étrangers émise par la ville de Lausanne, le départ de Y.________ de Suisse à destination de l'Algérie a eu lieu le 15 février 1996.

                        Le 16 septembre 2000, Y.________ a donné naissance à son fils A.________, à Morges. Le 6 décembre 2000, elle s'est annoncée au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne et a déclaré séjourner en Suisse depuis le 30 mars 1996.

B.                    L'imprimerie Plusprint, C.________, à Lausanne, a requis une autorisation annuelle de main-d'oeuvre étrangère en faveur de X.________ le 30 novembre 2000. Le 5 décembre 2000, le recourant s'est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne et a déclaré être arrivé en Suisse le 1er juin 1994.

                         Le 23 janvier 2001, le SPOP a adressé une réquisition d'enquête à la police cantonale vaudoise. Du rapport de police établi le 30 avril 2001, il est notamment ressorti ce qui suit :

"(...)

Se sentant menacé dans son pays, M. X.________ est arrivé en Suisse, à Lausanne, le 1er juin 1994. Il était au bénéfice d'un visa valable pour trois mois. Il n'est jamais reparti et a toujours vécu clandestinement à Lausanne.

(...).

Fille d'un Ambassadeur, son épouse est venue chez nous en même temps que son conjoint. Au bénéfice d'un passeport diplomatique, elle s'est annoncée au CH de notre ville et a obtenu un contrat de travail à l'Institut D.________. Suite à un refus de permis de séjour, elle a dû quitter notre territoire, ce qu'elle a fait le 15 février 1996. Au vu de la situation régnant à Alger, elle est revenue à Lausanne deux mois plus tard. Depuis lors, elle a vécu clandestinement avec son époux et n'a plus d'activité.

Ces conjoints ont toujours été à la charge financière du père de Madame, qui leur envoie 1'800 francs par mois. En outre, M. X.________ touche 2'700 FF mensuellement pour la location d'un appartement dont il est propriétaire à Alger. Leur nom est inconnu aux Offices des poursuites lausannois.

(...)

Les prénommés ont un fils, A.________, né le 16 septembre 2000 à Morges. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de régulariser leur situation.

Interrogés sur les motifs pour lesquels ils sont demeurés clandestins, ils ont déclaré n'avoir pas trouvé d'employeur et avoir vécu dans la crainte d'être expulsés sur l'Algérie, où M. X.________ serait véritablement en danger.

A noter que tous les deux paraissent bien intégrés à notre mode de vie et que leur conduite n'a jamais provoqué de plaintes quelconques.

(...).

                        Le recourant a une nouvelle fois été entendu par la police en date du 6 décembre 2001 :

"(...)

D.3 De quelle nature sont les menaces dont vous auriez fait l'objet dans votre pays d'origine ?

R. En fait, je n'ai jamais fait l'objet de menaces quelconques. Par contre mon épouse l'a été de par la profession exercée par son père, lequel est diplomate. Mon épouse, de par son éducation internationale, bien que musulmane pratiquante, ne portait pas le voile et fréquentait des non musulmans, ce qui était particulièrement mal vu.

D. 4 Quelles sont concrètement les craintes qui vous empêchent de retourner vivre en Algérie ?

R. Je dois vous dire, que si je retourne en Algérie, il est fort probable que je ne pourrai pas travailler dans le domaine qui était le mien, soit l'artisanat en bijouterie. D'ailleurs alors que j'exerçais cette profession dans mon pays, je me suis vu menacé, raquetté plusieurs fois, à tel point que j'ai dû cesser mon activité. Pour vous répondre, on paie ou on meurt.

D. 5 Lorsque vous viviez en Algérie à quels risques étiez vous exposé ?

R. Je ne pouvais pas entreprendre quoi que ce soit j'étais totalement privé de vivre ma vie comme je l'entendais.

(...)

D. 9 Quel est le lieu de résidence de vos parents et celui de vos beaux-parents ?

R. Mes parents résident en Algérie. Quant à mes beaux-parents, ils demeurent à Metz/France depuis le mois de septembre 2001.

D. 10 Quelles sont vos relations avec votre famille et celles qu'entretient votre épouse avec ses parents ?

R. Mon épouse et moi-même entretenons d'excellentes relations avec nos familles respectives.

(...)

D. 15 Quelles sont vos attaches en Suisse et celles de votre épouse ?

R. Je dois vous dire que j'ai beaucoup voyagé et que parmi les pays visités la Suisse est celui dans lequel nous nous sentons bien.

(...)".

                        Dans un rapport de police du 12 décembre 2001, il est encore précisé que les époux X.________ semblaient avoir fait l'effort de s'intégrer à notre population et qu'ils donnaient l'impression de s'être distancés de leurs origines, tout au moins le démontraient-ils par une éducation et un comportement qui se distinguaient nettement de ceux affichés bien souvent par des compatriotes convaincus de leur appartenance à une religion musulmane exigeante et contraignante.

C.                    Par décision du 19 avril 2002, notifiée le 30 avril 2002, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises (tant au regard de l'art. 13 litt. f OLE que de l'art. 36 OLE) au motif que les recourants avaient gravement contrevenu aux prescriptions de police des étrangers (Mme Y.________ aurait fait de fausses déclarations lors de sa première demande d'autorisation en 1994; les conjoints ne se sont par ailleurs annoncés aux autorités compétentes qu'à la suite de la naissance de leur enfant, alors qu'ils séjournaient en Suisse depuis plusieurs années sans aucune autorisation).

D.                    Y.________ et X.________ ont recouru contre cette décision le 17 mai 2002 en concluant à l'annulation de la décision du SPOP et à ce que ce dernier présente leur demande d'autorisation à l'Office fédéral des étrangers. A l'appui de leur pourvoi, ils ont exposé en substance qu'ils remplissaient les conditions relatives à la durée du séjour et au degré d'intégration en Suisse en se référant notamment à une circulaire du 21 décembre 2001 émise par l'Office fédéral des étrangers et l'Office fédéral des réfugiés. Ils ont en outre reproché au SPOP de n'avoir pas tenu compte de tous les aspects individuels de leur requête, en ce sens que l'éducation occidentale de la recourante était incompatible avec la montée de l'intégrisme en Algérie de sorte que l'on ne pouvait pas raisonnablement exiger qu'elle soit obligée d'y retourner.

                        Les recourants se sont acquittés de l'avance de frais dans le délai imparti.

E.                    Par décision incidente du 27 mai 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé les recourants à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 12 juin 2002 en concluant au rejet du recours.

G.                    Le préfet du district de Lausanne a prononcé, le 19 juin 2002, une amende de Frs. 350.- à l'encontre de chacun des recourants pour avoir contrevenu aux prescriptions de police des étrangers.

H.                    Le 5 juillet 2002, les intéressés ont déposé un mémoire complémentaire et ont notamment précisé que la recourante avait vécu pratiquement toute son adolescence à Genève, à l'époque où son père était en poste auprès des Nations Unies, et que l'imprimerie E.________, à Lausanne, était toujours prête à engager X.________ à son service.

I.                      Le SPOP a renoncé à déposer des déterminations complémentaires le 17 juillet 2002.

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, Y.________ et X.________, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Les recourants concluent à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée tant sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), aux termes duquel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, que sur l'art. 36 OLE. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. De son côté, le SPOP s'oppose à l'octroi d'une quelconque autorisation en invoquant le fait que les recourants ont gravement contrevenu aux prescriptions légales en matière de police des étrangers.

                        a) Selon l'art. 2 al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de séjour. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative, comme en l'espèce en ce qui concerne le recourant, doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. En l'occurrence, X.________ a attendu la naissance de son fils le 16 septembre 2000 pour respecter cette obligation en n'annonçant finalement sa présence sur notre territoire que le 5 décembre 2000, soit après six ans et demi de séjour en Suisse sans autorisation (arrivée le 1er juin 1994). Quant à Y.________, elle est non seulement revenue le 30 mars 1996 en Suisse - bien qu'une décision de renvoi du territoire suisse ait été rendue à son encontre le 13 février 1996 - , mais elle y a encore séjourné pendant près de quatre ans de manière illégale puisqu'elle ne s'est aussi annoncée aux autorités compétentes qu'en décembre 2000. Or elle ne pouvait ignorer lors de son retour en mars 1996 qu'elle devait s'annoncer sans tarder aux autorités puisqu'elle avait déjà saisi ces dernières à deux occasions en été 1994 et au printemps 1995. Les recourants ne contestent d'ailleurs pas ces irrégularités.

                        b) En outre, selon ses dires, X.________ serait entré en Suisse le 1er juin 1994 au bénéfice d'un visa valable trois mois, vraisemblablement pour visite ou tourisme (cf rapport de police du 30 avril 2001). Or, ce document le liait en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition en effet, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon laquelle le visa ne donne le droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage). Entré à la même époque que son épouse qui avait requis une autorisation de séjour et de travail, le recourant savait manifestement qu'il venait en Suisse dans le but d'y séjourner plus de trois mois et ne pouvait ignorer dans ces circonstances qu'il devait à tout le moins s'annoncer aux autorités compétentes pour tenter d'obtenir une autorisation de séjour malgré l'échéance de son visa. Or comme indiqué ci-dessus, ce n'est qu'en décembre 2000 qu'il a annoncé sa présence dans notre pays.

                        c) Le SPOP reproche encore à Y.________ d'avoir fait de fausses déclarations en s'annonçant avec un état civil de célibataire alors qu'elle était déjà mariée depuis plus d'un an et que son conjoint séjournait déjà en Suisse sans autorisation. L'intéressée quant à elle conteste avoir voulu tromper les autorités de police des étrangers et ajoute qu'elle n'avait aucune raison de vouloir cacher la présence de son mari puisque ce dernier était entré en Suisse tout à fait régulièrement, au bénéfice d'un visa. Or, ce qui est reproché à l'intéressée n'est pas de ne pas avoir informé les autorités de la présence de son mari en Suisse, mais bien d'avoir fait de fausses déclarations sur son propre statut matrimonial. Il est en effet surprenant de constater qu'une jeune mariée (mariage célébré le 22 mars 1993) affirme à peine un an plus tard et à trois reprises (curriculum vitae du 20 juin 1994, formulaire 1350 signé le 28 juillet 1994 et déclaration d'arrivée du 29 juillet 1994) être célibataire.

                        En d'autres termes, force est de constater que les recourants ont incontestablement commis de graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers et il convient d'examiner quelles sont les conséquences de ces infractions sur les demandes d'autorisations de séjour présentées par les intéressés.

6.                     S'agissant tout d'abord de X.________, on relèvera que lui seul pourrait, le cas échéant, bénéficier des possibilités offertes par l'art. 13 litt. f OLE puisque cette disposition ne s'applique qu'aux étrangers pouvant se prévaloir de l'existence d'un employeur disposé à l'engager (cf. titre du chapitre 2 et art. 12 OLE; voir dans ce sens l'arrêt TA PE 01/0353 du 28 décembre 2001) et qu'il a précisément, au contraire de son épouse, sollicité un permis de travail (cf formule 1350 du 30 novembre 2000 et mémoire complémentaire, selon lequel l'employeur potentiel du recourant serait encore prêt à l'engager aujourd'hui).

                        Comme exposé ci-dessus, d'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également parmi d'autres arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 00/0380 du 21 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999; cf. également dans le même sens la Circulaire du 21 décembre 2001 émise par l'OFE et l'Office fédéral des réfugiés; p. 2, A.1, qui confirme expressément qu'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition susmentionnée exige au préalable un préavis favorable de la part de l'autorité cantonale quant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du requérant). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (cf notamment arrêt TA PE 99/0182 précité).

                        En l'occurrence, X.________ a commis, comme rappelé ci-dessus, d'importantes infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, lesquelles représentent des motifs valables pour refuser de transmettre son dossier à l'OFE en vue d'une éventuelle exception aux mesures de limitation. En effet, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du 13 avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin 2000; PE 00/0519 du 15 janvier 2001, PE 01/0044 du 5 juin 2001 et PE 01/0129 du 5 juillet 2001). Le tribunal administratif a souligné qu'il importait avant tout que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0136 du 7 septembre 2000). Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant, à quelque titre que ce soit, et il n'y a pas lieu d'examiner si ce dernier remplit les conditions d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

7.                     a) En ce qui concerne ensuite Y.________, les graves infractions commises justifient pour elle aussi le refus de toute autorisation. Par surabondance, on précisera toutefois que sa demande d'autorisation de séjour, qui ne saurait se fonder que sur l'art. 36 OLE (lequel permet d'accorder des autorisations de séjour à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent) dans la mesure où elle n'a pas d'employeur disposé à l'engager, devrait de toute façon être rejetée pour les raisons qui vont suivre.

                        Par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE, l'expression "cas personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers (ci-après: les directives, ch. 445.1; état 01.03.2001). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317 ss). Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas à lui seul à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié et de voisinage que le recourant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens suffisamment étroits avec la Suisse pour justifier une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et références citées).

                        b) Dans le cas présent, il n'y a manifestement aucun élément permettant de soutenir que l'intéressée se trouverait dans un cas personnel d'extrême gravité au sens décrit ci-dessus. Suite au refus de l'OCMP de lui délivrer une unité du contingent le 18 novembre 1994 - décision confirmée par le Tribunal administratif le 2 mai 1995 -, Y.________ avait présenté une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Cette demande avait également été refusée par le SPOP et le Tribunal administratif avait, une fois encore, confirmé la décision querellée et imparti à l'intéressée un délai au 15 février 1996 pour quitter le territoire vaudois. Quelque cinq années plus tard, la recourante a réitéré sa demande sans apporter d'éléments nouveaux à ceux déjà invoqués en 1995, si ce n'est la naissance de son enfant en septembre 2000, même si elle n'allègue aucune conséquence de la naissance de cet enfant sur sa situation personnelle. A cet égard, la circulaire, à laquelle on se réfère ici par analogie, précise que lorsqu'un cas de rigueur a été récemment refusé de manière expresse, il faut que la personne fasse valoir des faits nouveaux importants pour qu'une nouvelle appréciation du cas se justifie. Quand bien même l'état de fait de la cause demeure pratiquement similaire à celui jugé en 1996, sous réserve de la naissance de l'enfant A.________, on procédera néanmoins à une nouvelle appréciation du cas vu le temps écoulé depuis le précédent refus. En l'espèce, l'intéressée a motivé sa demande par le fait qu'elle avait reçu une éducation strictement occidentale, qu'elle avait extrêmement mal vécu la montée de l'intégrisme en Algérie et qu'elle ne maîtrisait pas la langue arabe. Bien que ces éléments soient en eux mêmes dignes de considération, ils ne sauraient à l'évidence constituer des motifs importants comme l'exige l'art. 36 OLE. Par surabondance, le Tribunal administratif relève que l'impossibilité pour la recourante de retourner en Algérie n'est qu'alléguée sans être corroborée par aucune pièce du dossier, de sorte qu'il n'est effectivement pas possible de considérer qu'il s'agit de raisons suffisamment graves ou importantes pour permettre la délivrance d'une autorisation de séjour.

                        De plus, force est de constater que le comportement de l'intéressée dans notre pays n'est pas irréprochable. Alors que sa première demande d'autorisation de séjour avait été rejetée définitivement en 1996, la recourante n'a pas hésité à revenir en Suisse, deux mois plus tard déjà, et à y séjourner en toute illégalité jusqu'au 6 décembre 2000. Pour ces infractions, Y.________ a d'ailleurs, comme son mari, été condamnée à une amende par le préfet du district de Lausanne le 16 juin 2002. Quant à la famille de la recourante, elle vit en France et en Algérie, et l'intéressée maintient avec cette famille des relations très étroites, notamment avec son père - actuellement domicilié en France (Metz) - puisqu'il l'entretient financièrement, elle et sa famille. Y.________ a passé "une bonne partie de son enfance en Europe" (cf mémoire de recours, p. 4) et a effectué la majorité de sa scolarité en France (à Marseille de 1978 à 1983, à Ferney-Voltaire, puis Annemasse de 1986 à 1989). X.________ a pour sa part sa famille en Algérie et il est propriétaire d'un appartement à Alger qu'il loue à son frère. Il dispose ainsi d'une possibilité de logement dans son pays d'origine. Enfin, la naissance de l'enfant A.________ en septembre 2000 ne saurait nullement constituer une attache supplémentaire avec la Suisse, puisque cette naissance ne remonte qu'à à peine deux ans et que l'enfant n'est par conséquent pas encore scolarisé. Ainsi, les relations entretenues par la recourante avec notre pays ne peuvent pas être qualifiées de particulièrement étroites; à tout le moins ne le sont-elles pas plus qu'avec d'autres pays, notamment la France.

                        En résumé, on ne voit pas en quoi la relation de Y.________ avec la Suisse rendrait son départ inexigible ni qu'un tel départ l'exposerait à des difficultés insurmontables. Aucune circonstance du cas particulier ne saurait donc être assimilée à la notion de cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 36 OLE. En définitive, le tribunal ne peut qu'avoir le sentiment manifeste que la recourante, tout comme son conjoint d'ailleurs, tentent de mettre les autorités compétentes devant le fait accompli en cherchant à obtenir par tous les moyens une autorisation de séjour dans notre pays.

8.                     Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant, d'une part, de transmettre le dossier de X.________ à l'OFE en vue d'une éventuelle exception aux mesures de limitation et, d'autre part, de délivrer à Y.________ une autorisation au sens de l'art. 36 OLE. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent et qui, pour les mêmes raisons, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 19 avril 2002 est maintenue.

III.                     Un délai de départ échéant le 15 octobre 2002 est imparti à X.________, né le 12 mars 1960, son épouse Y.________, née le 14 août 1969, et leur enfant A.________, né le 16 septembre 2000, tous trois ressortissants algériens, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 2 septembre 2002

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me François Kart, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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