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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.10.2002 PE.2002.0238

1 ottobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,165 parole·~16 min·3

Riassunto

c/SPOP | Confirmation d'un refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant yougoslave majeur invoquant que sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement, dépend financière de lui. L'article 8 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger dépendant d'un de ses parents établis en Suisse et non l'inverse. De plus, un lien de dépendance purement financier n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er octobre 2002

sur le recours interjeté X.________, ressortissant yougoslave, né le 1er août 1973, chemin de1.********, 1018 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Moser, avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 avril 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ a obtenu le 15 mai 1990 une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre auprès de sa mère. Elle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre 1995. L'intéressé a toutefois quitté la Suisse à destination de la Yougoslavie le 20 mars 1995.

                        Par décision du 20 septembre 1996, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de l'Administration cantonale vaudoise) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à l'intéressé du fait qu'il avait perdu ses droits à son autorisation de séjour en raison de son départ de Suisse en mars 1995 et qu'étant majeur, il ne pouvait plus prétendre au regroupement familial.

                        En date du 7 avril 1998, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a refusé d'autoriser l'intéressé à travailler en qualité d'aide-déménageur auprès d'2.******** à Aclens pour le motif qu'il n'était pas ressortissant d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement.

B.                    Par pli du 7 mai 2001, le conseil de X.________ a sollicité une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en sa faveur. A l'appui de cette demande, il a exposé qu'il avait rejoint son pays d'origine en 1995 pour y effectuer son service militaire, que sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre pays, était son parent le plus proche, qu'à la suite d'un remariage malheureux, elle se trouvait dans une situation financière très difficile et qu'elle avait donc besoin de l'aide de l'intéressé, seule personne sur laquelle elle pouvait compter. Le SPOP a répondu le 14 juin 2001 que X.________ devait présenter une demande d'entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique la plus proche de son lieu de domicile et a invité son conseil à produire un certain nombre de documents. Ce dernier a répondu le 12 juillet 2001 que l'intéressé avait eu deux activités lucratives en Serbie entre 1997 et 2000, qu'il comptait vivre en Suisse avec sa mère pour l'aider et la soutenir financièrement car elle se trouvait au chômage et qu'un employeur potentiel dans notre pays allait effectuer les démarches qui s'imposaient. A cet envoi était jointe une attestation relative à la période de service militaire effectuée par l'intéressé dans son pays d'origine.

                        2.******** à Aclens a complété le 31 juillet 2001 un formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère prévoyant l'engagement de X.________ à compter du 1er septembre 2001 en qualité de déménageur pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Ce formulaire a été visé le 17 août 2001 par le Bureau des étrangers de Lausanne et préavisé favorablement par l'Office communal du travail d'Aclens le 24 du même mois.

                        L'intéressé a pour sa part complété le 17 août 2001 un rapport d'arrivée visant à obtenir une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa mère et d'exercer une activité de déménageur. A cette occasion, il a indiqué être entré en Suisse et dans notre canton le 30 juillet 2001.

C.                    Par décision du 4 avril 2002, adressée le lendemain au conseil de l'intéressé, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit aux motifs qu'il était entré en Suisse sans avoir obtenu un visa, qu'il avait débuté une activité lucrative alors que les autorisations nécessaires n'avaient pas été émises, que des infractions graves aux prescriptions en matière de police des étrangers avaient dès lors été commises, que X.________ ne pouvait pas être mis au bénéfice de l'art. 13 litt. k de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) puisqu'il avait quitté la Suisse le 20 mars 1995 sans solliciter d'autorisation d'absence, qu'il n'avait débuté son service militaire que le 3 juillet 1995, dont plus de trois mois après son départ, que cette question avait déjà été examinée à l'occasion de la décision négative du 20 septembre 1996, qu'il avait séjourné plus de six ans en Yougoslavie depuis son départ, qu'il n'avait plus vécu avec sa mère depuis 1995 et qu'en raison de son âge, il ne pouvait prétendre au regroupement familial.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 29 avril 2002. Il y a notamment insisté sur la situation financière très précaire de sa mère qui demandait son aide. Il a également fait valoir que l'autorité compétente n'avait jamais donné suite à la demande de main-d'oeuvre étrangère formulée par son employeur, qu'elle avait donc créé elle-même les infractions graves aux prescriptions de police des étrangers qui lui étaient reprochées, qu'il était parfaitement bilingue français et serbe, que l'octroi de l'autorisation requise permettrait d'éviter que sa mère ne tombe à la charge des services sociaux, qu'il lui était impossible de fournir cette aide depuis son pays d'origine, que lors de son précédent séjour dans notre pays, il avait fait preuve d'une parfaite intégration, que sa mère était la seule personne avait laquelle il avait encore des liens et qu'ils se trouvaient l'un par rapport à l'autre dans une situation de nécessité. Il conclut donc, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.

E.                    Par décision incidente du 8 mai 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à poursuivre provisoirement son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud.

F.                     En date du 22 mai 2002, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a informé le conseil du recourant qu'il n'avait jamais été saisi - pour une raison inexpliquée - d'une formule de demande de main-d'oeuvre étrangère et qu'il ne s'était en conséquence jamais prononcé sur une telle demande.

G.                    Par avis du 27 mai 2002, le juge instructeur du tribunal a admis la recevabilité formelle du recours, pour ce qui concerne le respect du délai légal de recours, sur la base des explications fournies par le conseil du recourant.

H.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 7 juin 2002. Il y reprend les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

                        X.________ a encore relevé dans un mémoire complémentaire du 12 août 2002 que sa mère réalisait un salaire mensuel d'un peu moins de 1'400 francs par mois pour une activité lucrative à 50 %, que sans son aide elle ne pourrait pas couvrir son minimum vital et aurait dû recourir à l'aide sociale vaudoise, que l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) était applicable et commandait l'octroi de l'autorisation requise, que le recourant ne pouvait en effet pas aider sa mère financièrement depuis son pays d'origine, que cette aide aux parents était un devoir légal, qu'elle n'était possible que par le ménage commun du recourant et de sa mère et une activité lucrative en Suisse de ce dernier, que c'était uniquement le service militaire qui avait séparé le recourant d'avec sa mère, qu'il y avait lieu de relativiser l'entrée en Suisse du recourant sans visa, qu'il n'était au surplus pas responsable du fait que la demande de main-d'oeuvre étrangère présentée en sa faveur ne soit jamais parvenue à l'autorité compétente et qu'il avait dû prendre un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère au regard notamment du délai pris par l'autorité intimée pour traiter sa demande.

I.                      Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     Le SPOP fonde tout d'abord son refus de délivrer l'autorisation requise sur des infractions graves aux prescriptions en matière de police des étrangers.

                        a) La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEarr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEarr traite de la libération de l'obligation du visa. La lettre a de l'al. 1 de cette disposition prévoit ainsi notamment que les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière sont dispensés de visa. La Suisse n'a pas conclu d'accord concernant cette question avec la République fédérale de Yougoslavie. Les lettres b à e de l'art. 4 al. 1 OEarr concerne des hypothèses sans rapport avec le cas d'espèce. Quant à l'al. 2 de l'art. 4 OEArr, il consacre également une série d'exceptions à l'obligation du visa, mais pour des séjours ne dépassant pas trois mois et sans prise d'emploi. Le tribunal de céans a déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (arrêt TA PE 02/0145 du 24 juin 2002).

                        L'art. 3 al. 3 LSEE précise que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE prévoit que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

                        b) En l'espèce, le recourant ne conteste ni être entré en Suisse sans visa - alors qu'il était soumis à cette obligation - ni avoir pris un emploi chez 2.******** à Aclens en dehors de toute autorisation. Il ressort plus particulièrement du rapport d'arrivée qu'il a signé le 17 août 2001 qu'il est entré en Suisse le 30 juillet de la même année. Or, son conseil était déjà intervenu auprès du SPOP le 7 mai 2001 si bien qu'il ne pouvait pas ignorer les exigences relatives à la nécessité d'un visa pour entrer en Suisse. En ce qui concerne l'activité lucrative du recourant, il est vrai qu'une demande de main-d'oeuvre étrangère a été complétée en sa faveur le 31 juillet 2001 par 2.******** à Aclens, que cette demande a été visée par le Bureau des étrangers de Lausanne le 17 août 2001 et préavisé favorablement par l'Office communal d'Aclens le 24 août 2001. Toutefois et pour des raisons difficilement explicables, cette demande n'ait jamais parvenue à l'autorité de décision compétente. Cette circonstance, même si elle n'était pas de nature à autoriser la prise d'emploi du recourant en dehors de toute autorisation, permet à tout le moins d'expliquer son comportement puisqu'il a pu penser, à défaut de décision négative sur cette question, que les choses étaient réglées.

                        Il apparaît donc que X.________ s'est bel et bien rendu coupable de violations des prescriptions en matière d'entrée en Suisse et de prise d'emploi. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si elles sont de nature à justifier à elles seules le refus de toute autorisation puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons indiquées dans le considérant ci-dessous.

5.                     Le recourant ne conteste pas que les art. 17 al. 2 LSEE (regroupement familial en faveur des enfants mineurs) et 13 litt. k OLE (départ à l'étranger pour y effectuer son service militaire) ne sont pas applicables. Il invoque donc l'art. 8 CEDH.

                        a) S'il est vrai que l'art. 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille, le Tribunal fédéral (ci-après TF) admet en principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257, c. 1d, JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). Le TF a ainsi admis que le demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de nationalité suisse ou autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si il ou elle se trouvait dans un état de dépendance comparable au lien unissant un enfant mineur et ses parents (même arrêt). De même, sous réserve de circonstances particulières, telles qu'un mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour (cf. les arrêts cités par A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss, p. 284 note 43). Le Tribunal fédéral a encore relevé qu'un enfant est considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l'âge de 18 ans. Ainsi, pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance des proches parents (voir notamment ATF 115 I b 1, JT 1991 I 269).

                        b) En l'espèce, le recourant, âgé de plus de 28 ans au moment du dépôt de son rapport d'arrivée, ne se trouve pas dans un tel lien de dépendance envers sa mère titulaire d'une autorisation d'établissement. Ce qu'il soutient en réalité c'est que cette dernière serait dépendante de lui sur un plan financier, sa situation matérielle ne lui permettant pas de faire face à ses charges sans son aide. A supposer qu'un tel lien de dépendance économique existe et qu'il entre dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH, le rapport ainsi créé serait dirigé à l'endroit du recourant et non l'inverse, ce qui ne saurait en soi justifier sa présence en Suisse (dans le même sens arrêt TA PE 01/0024 du 7 mai 2001). La jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH permet en effet de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant étranger dépendant d'une personne établie en Suisse et non l'inverse. A cela s'ajoute que cette disposition vise à protéger, si l'on fait abstraction des relations entre conjoints et parents et enfants mineurs, des situations dans lesquelles une personne majeure serait dépendante d'un parent résidant en Suisse dans une mesure comparable à la dépendance entre un enfant mineur et ses parents. Est donc clairement envisagée l'impossibilité pour un majeur de se prendre en charge seul pour des raisons liées à une maladie physique ou mentale ou à toute autre circonstance similaire qui nécessite l'assistance permanente d'un parent. Un lien de nature économique n'est donc pas constitutif d'une telle dépendance, si bien que le recours devrait de toute manière être rejeté dans l'hypothèse où le rapport de dépendance inversé ici en cause serait protégé par la CEDH. Il y a finalement lieu de rappeler que le recourant a quitté la Suisse en mars 1995. Si l'on considère qu'il y est revenu à la fin du mois de juillet 2001, sa mère a donc dû faire face à ses obligations financières sans son aide durant plus de six ans. Conformément aux explications fournies par le recourant dans son mémoire complémentaire du 12 août 2002, elle disposait à cette période d'un emploi à 50 % et demeurait dans l'expectative de prestations de l'assurance-chômage. Dès lors et même si ses revenus sont modestes, force est de constater qu'elle n'est pas complètement dépendante de l'éventuel soutien matériel de son fils.

8.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai de départ doit en outre lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 4 avril 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 novembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 1er août 1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/ip/Lausanne, le 1er octobre 2002

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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