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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.08.2002 PE.2002.0234

22 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,150 parole·~6 min·1

Riassunto

c/SPOP | Entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour études, le recourant est arrivé trop tard : son immatriculation a été reportée d'un an. Il serait excessivement formaliste et disproportionné de l'obliger à retourner dans son pays pour recommencer ses démarches Recours admis.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 août 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissant camerounais, domicilié à 1007 Lausanne, Route de Chavannes 139, c/o Mlle Y.________,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 11 mars 2002, refusant de lui accorder une autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'attestation d'immatriculation délivrée le 23 octobre 2001 à X.________, ressortissant camerounais, né le 14 juillet 1980, en vue d'études à la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne (UNIL) dès le semestre d'hiver 2001/2002,

                        vu la demande de visa présentée le 25 octobre 2001 par l'intéressé,

                        vu l'autorisation d'entrée accordée le 12 décembre 2001 à X.________ pour le motif suivant : séjour temporaire pour études à l'UNIL,

                        vu le visa délivré le 15 janvier 2002 à l'intéressé par la représentation suisse à Yaoundé,

                        vu l'entrée en Suisse de X.________ le 28 janvier 2002,

                        vu la demande d'autorisation de séjour pour études présentée le 31 janvier suivant par l'intéressé,

                        vu le refus par les autorités universitaires de confirmer l'immatriculation de X.________, pour cause de tardiveté, et son report au semestre d'hiver 2002/2003,

                        vu l'inscription de l'intéressé, en qualité d'auditeur libre, à des cours donnés à la Faculté des sciences durant le semestre d'été 2002,

                        vu la décision du SPOP, prise le 11 mars 2002 et notifiée le 10 avril 2002, refusant à X.________ de lui accorder l'autorisation sollicitée et lui impartissant un délai de départ,

                        vu le recours formé le 24 avril 2002,

                        vu la décision incidente du 6 mai 2002, accordant l'effet suspensif au pourvoi,

                        vu les observations du SPOP, du 7 juin 2002, proposant le rejet du recours,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que soutient la recourante,

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant que l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a la teneur suivante :

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a.  Le requérant vient seul en Suisse;

b.  veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.  Le programme des études est fixé;

d.  La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financières nécessaires et

f.   La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        que le SPOP reproche au recourant d'avoir entrepris ses démarches trop tardivement,

                        que c'est dès lors par sa faute qu'il s'est vu refuser l'accès aux cours du semestre d'hiver 2001/2002,

                        que le statut d'auditeur ne lui permet pas d'obtenir une autorisation de séjour pour études,

                        que, conclut le SPOP, il appartient donc au recourant de recommencer la procédure depuis son pays d'origine,

                        que le recourant objecte en substance avoir agi au plus vite dès l'obtention de son visa, stade jusqu'auquel son dossier aurait selon lui "traîné",

                        que, ajoute-t-il, il serait pour lui compliqué et coûteux de devoir retourner au Cameroun pour y présenter une nouvelle demande,

                        que, certes, le recourant aurait dû s'y prendre plus tôt s'il voulait à coup sûr commencer ses études au début du semestre d'hiver 2001/2002,

                        qu'à tout le moins il a sous-estimé la durée nécessaire à l'obtention d'un visa, sollicité alors que les cours avaient probablement déjà commencé,

                        que toutefois les conditions d'application de l'art. 32 OLE sont réalisées, ce que le SPOP ne conteste pas,

                        qu'entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour études à l'UNIL, le recourant n'a nullement cherché à tromper les autorités de police des étrangers quant au but réel de sa venue,

                        que son cas est dès lors très différent de celui - malheureusement assez fréquent - des étrangers qui tentent de tourner les règles sur le contrôle à l'immigration en abusant d'un visa touristique ou encore de ceux qui ne respectent pas les conditions liées à l'octroi d'un visa pour études,

                        que, en demandant à suivre durant le semestre d'été des cours à la Faculté des sciences en qualité d'auditeur libre, le recourant paraît avoir suivi une suggestion du bureau des immatriculations de l'UNIL,

                        qu'enfin le recourant a d'ores et déjà été admis à l'immatriculation dès le semestre d'hiver 2002/2003,

                        qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, il serait excessivement formaliste et contraire au principe de la proportionnalité de le contraindre à retourner dans son pays d'origine pour y recommencer ses démarches ab ovo;

                        considérant en conclusion que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,

                        que, vu le sort du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance versée par le recourant lui étant restituée,

                        qu'enfin, le recourant n'ayant pas consulté, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP 11 mars 2002 est annulée. Le SPOP est invité à délivrer au recourant X.________ une autorisation de séjour pour l'année académique 2002/2003.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/ip/Lausanne, le 22 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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