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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.07.2002 PE.2002.0211

9 luglio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,725 parole·~19 min·2

Riassunto

c/SPOP | Annonce aux autorités après 2 ans de séjour illégal en Suisse. Refus d'octroyer une autorisation de séjour en vue du placement de la recourante chez sa soeur (art. 6a al. 1 OPE) : exigence de motifs importants pas réalisée. RR.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 juillet 2002

sur le recours interjeté le 11 avril 2002 par X.________, ressortissante du Cap-Vert née le 27 février 1987, à Lausanne, représentée par sa curatrice Y.________, dont le conseil est l'avocat Olivier Flattet, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 8 mars 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour,

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse le 1er décembre 1999, sans visa et sans aucune autorisation de séjour. Le 26 novembre 2001, elle a présenté une demande d'autorisation de séjour en vue de vivre auprès de sa soeur, Y.________ (ci-après Y.________). Celle-ci a précisé que leurs parents étaient au chômage au Cap Vert et qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour entretenir leur fille Vilma, qui était venue en Suisse dans un premier temps pour rendre visite à sa soeur. Par la suite, l'intéressée a souhaité y rester dans notre pays pour suivre une scolarisation digne de ce nom, faire des études et bénéficier d'une vie meilleure qu'au Cap Vert. Dans le cadre de l'instruction de la demande précitée, le SPOP a appris que dans sa séance du 17 mai 2001, la justice de Paix du cercle de Lausanne avait institué une curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 3 CC, en faveur de l'intéressée et avait nommé sa soeur, Y.________, en qualité de curatrice, la mission de cette dernière consistant notamment à assurer la représentation légale de X.________ ainsi qu'à régulariser la situation de la prénommée dans notre pays.

B.                    Par décision du 8 mars 2002, notifiée le 25 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Cette décision est motivée comme suit :

"(...)

Mademoiselle X.________ sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa soeur, A.________.

A l'examen du dossier, il apparaît que les conditions pour une application de l'article 31 (écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), ainsi que des dispositions relatives au regroupement familial, ne sont pas réalisées.

En effet, la législation Suisse définit une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante. Elle ne saurait dès lors accueillir tous les étrangers qui veulent venir s'y installer afin d'y trouver de meilleures conditions matérielles d'existence.

Selon la jurisprudence fédérale, le placement d'enfants mineurs, orphelins de père et de mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s'en occuper, auprès de parents nourriciers en Suisse n'est admis au sens de l'art. 35 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que si aucune autre solution ne peut être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant.

En l'espèce, nous constatons que tel n'est pas le cas, et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

Par surabondance, l'intéressée séjourne illégalement en Suisse depuis le 1er décembre 1999, en infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), et des articles 31, 35, 36 et 38 OLE.

Un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".

C.                    X.________ a interjeté recours contre cette décision le 11 avril 2002 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, elle expose en substance ce qui suit :

"(...)

6.            Issue d'une famille de quatre enfants, la recourante est restée seule chez ses parents. Une de ses soeurs et son frère vivent au Portugal. Son autre soeur et curatrice vit en Suisse au bénéfice d'un permis C.

7.            Les parents de la recourante ne son plus du tout en mesure de s'en occuper.

8.            Son père B.________, né en 1933, ancien manoeuvre, souffre d'une affection des reins qui l'oblige à de fréquents alitements (pièce 100).

9.            Sa mère, née en 1947, souffre quant à elle d'un diabète (pièce 101).

10.          Quand leur état le leur permet, ils consacrent la totalité de leur temps à la recherche de petits expédients pour subvenir à leurs besoins (pièce 6 du dossier, traduction du jugement du Tribunal de Santa Catarina, page 3).

11.          En d'autres termes, B.________ et D.________ ne sont objectivement plus en mesure de s'occuper de leur fille qui, en cas de retour au pay,s sera inexorablement livrée à elle-même.

12.          Au Cap Vert, les parents de la recourante n'ont pas de proche famille à qui confier leur enfant. D'où leur décision - il n'y avait pas d'autre solution envisageable - de place leur fille Vilma chez leur autre fille Isabelle.

13.          Isabelle Vilma est financièrement en mesure d'assumer la charge de sa soeur.

14.          Elle perçoit un salaire net 3'197.55 fr., treize fois l'an, en qualité de sommelière au Restaurant du Léman (pièce 3 du dossier).

15.          Elle réalise en outre un deuxième salaire de l'ordre de 1'000 fr. par mois dans une activité accessoire (pièce 102).

16.          La délivrance d'une autorisation de séjour ne risque donc pas de provoquer une demande d'aide auprès de la collectivité publique.

17.          Isabelle Vilma, célibataire avec un enfant à charge dispose un logement de 3 pièces et hall (pièce 6 du dossier). Les conditions de logement de la recourante sont ainsi conformes.

Ad. B

18.          La condition de l'art. 6a al. 1 de l'ordonnance réglant le placement d'enfants est réalisée, en ce sens qu'Isabelle Vilma ne peut bien évidemment pas adopter sa soeur et qu'en acceptant le placement voulu par ses parents, elle ne fait que remplir son devoir familial (et légal).

19.          La condition de l'art. 6a al. 2 est déjà remplie, le jugement du Tribunal de Santa Catarina ayant déjà été produit avec sa traduction.

20.          De facto, Isabelle Vilma a déjà rempli la condition de l'art. 6a al. 3. une déclaration conforme sera produite en cours de procédure pour parfaire les choses.

Divers

21.          La recourante présente certes des lacunes dans sa scolarité. Elle est cependant parfaitement apte à les combler. Elle parle déjà le français et s'est parfaitement intégrée à sa classe. Elle est appréciée par le corps enseignant (pièces 103).

(...)".

                        La recourante s'est acquittée en temps de l'avance de frais requise.

D.                    Par décision incidente du 16 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E.                    Le 18 avril 2002 la recourante a produit deux pièces, soit un décompte de salaire en faveur d'Y.________ du 2 avril 2002 faisant état d'un versement en sa faveur pour l'activité exercée au mois de mars 2002 de 1'050 francs. De plus, elle a produit une attestation établie par le doyen des classes d'accueil du collège de Béthusy, à Lausanne, le 9 avril 2002, dont le contenu est le suivant :

"(...)

Vilma a suivi les cours de deux classes d'accueil successives de janvier à juillet 2001 à Béthusy et dès août 2001 au Belvédère. Son comportement a été jugé très bon par tous les enseignants. Vilma a fait beaucoup de progrès dans l'apprentissage du français aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. De nature plutôt réservée et timide, elle est maintenant plus à l'aise et s'exprime plus aisément dans sa nouvelle langue. Elle travaille bien en classe et à la maison. Ses résultats scolaires sont satisfaisants dans toutes les branches. nous pensons qu'elle sera prête à rejoindre une classe régulière, probablement une 8 VSO, dès l'année scolaire prochaine.

Ses efforts méritoires pour s'adapter à sa nouvelle vie, apprendre une autre langue que la sienne et s'habituer à un nouvel environnement scolaire forcent l'admiration. Nous espérons vivement que sa situation pourra être régularisée dans les plus brefs délais afin que Vilma puisse se consacrer de manière plus sereine à son avenir professionnel. Son attitude positive et son travail scolaire irréprochable montrent bien son désir de s'intégrer en Suisse.

(...)".

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 6 mai 2002 en concluant au rejet du recours.

G.                    Le 30 avril 2002, l'intéressée a produit une attestation établie par sa soeur Y.________ s'engageant à pourvoir à son entretien de la même manière que s'il s'agissait de sa fille.

H.                    X.________ a produit le 6 juin 2002 deux certificats médicaux concernant respectivement la mère et le père de la recourante, soit E.________ et B.________ ________. Selon ces pièces, E.________ souffre de diabète "Mellitus de type 2" et est suivie en consultation externe. Elle nécessite des soins et un soutien de tierces personnes. Quant à B.________ ________, il souffre de "Hipoacusia bilatérale accentuée" et de lombalgies à répétition.

I.                      Le 11 juin 2002, le SPOP a déclaré maintenir ses déterminations, les certificats médicaux produits par l'intéressée le 6 juin 2002 ne démontrant nullement selon lui que ses parents étaient incapables de s'occuper d'elle.

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, représentée par sa curatrice, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, la recourante requiert la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa soeur en alléguant que les conditions de l'art. 35 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) sont remplies. De son côté, le SPOP soutient que l'intéressée séjourne illégalement en Suisse depuis le mois de décembre 1999 et que par ailleurs, ni les conditions de l'art. 31 OLE, ni celles de l'art. 35 OLE ne sont réalisées de sorte qu'aucune autorisation de séjour ne peut lui être accordée.

                        Aux termes de l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit en principe avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant comme en l'espèce d'une ressortissante du Cap Vert, seul est libéré de cette obligation le titulaire d'une autorisation de séjour durable valable délivrée notamment par un Etat membre de l'AELE ou de l'UE, reconnu par l'Office fédéral des étrangers (OFE), dans la mesure où le séjour ne dépasse pas trois mois et est effectué aux fins suivantes: tourisme, visite, entretiens d'affaires, soins médicaux et cures, participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives, ou activité temporaire en tant que correspondant de médias étrangers (cf. Tableau synoptique des prescriptions en matière de visas et de pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein de l'OFE, état 15 septembre 2000, répertoire B, liste 1). Or, dans le cas présent, quand bien même l'intéressée bénéficierait d'une autorisation de séjour durable valable délivrée dans un pays membre de l'UE - ce qui n'est vraisemblablement pas le cas et au demeurant nullement établi - elle ne pouvait de toute façon pas entrer dans notre pays sans être au bénéfice d'une visa puisque son intention était manifestement de séjourner dans notre pays au-delà de cette limite de trois mois. Les explications de la recourante, selon lesquelles elle ne serait venue en Suisse dans un premier temps que pour rendre visite à sa soeur et n'aurait envisagé que par la suite de rester dans notre pays, ne sont pas plausibles au regard des motifs invoqués pour justifier sa demande d'autorisation de séjour. Si, comme elle le soutient, l'état de santé et la précarité financière dans lesquels se trouvent ses parents les empêchent de s'occuper convenablement d'elle, cette situation devait exister déjà avant son arrivée en Suisse. A tout le moins n'a-t-elle ni allégué ni établi une aggravation de cette situation au cours des nombreux mois passés dans notre pays de sorte qu'il paraît bien plus vraisemblable que la recourante ait voulu, dès son entrée en Suisse, tenter d'y demeurer définitivement. Le temps passé (plus de 23 mois) auprès de sa soeur, en toute illégalité, avant qu'elle ne présente sa demande d'autorisation confirme l'interprétation qui précède.

                        Selon l'art. 2 al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de séjour. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile, comme en l'espèce, ou d'exercer une activité lucrative, doivent faire leur déclaration dans les huit jours. En l'occurrence, X.________ n'a manifestement pas respecté cette obligation puisqu'elle ne s'est annoncée aux autorités compétentes de police des étrangers qu'en novembre 2001, soit près de deux ans après son arrivée en Suisse le 1er décembre 1999.

                        Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment pour son séjour illicite sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 31 mars 1998, PE 99/0053 du 13 avril 1999, PE 00/0144 du 8 juin 2002 et PE 00/0519 du 15 janvier 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0519 déjà cité). Peu importe que la délivrance de l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt public susceptible de prévaloir sur l'intérêt privé de la recourante, puisque, comme il vient d'être dit, le Tribunal administratif considère précisément qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse et le refus de délivrer une autorisation de séjour est, dans un tel cas, pleinement conforme aux principes de la proportionnalité.

6.                     a) Aux termes de l'art. 35 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies. Mais à part le placement d'enfants de nationalité étrangère en vue d'adoption, l'art. 6a de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1997 (OPE) prévoit le placement pour d'autres motifs, à savoir des motifs importants (art. 6a al. 1 OPE). Les conditions en sont les suivantes :

"2 Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3 Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et qu'elle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumé à leur place."

                        Les Directives de l'OFE (ci-après Directives, état juin 2000, ch. 543.1 ss) confirment qu'un enfant de nationalité étrangère peut être placé chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter. Elles précisent que les conditions de l'art. 6a de l'OPE doivent être réunies et que le placement de l'enfant peut être autorisé s'il existe des motifs importants au sens des critères des articles 13 litt. f et 36 OLE. La procédure d'autorisation est en principe la même que pour l'admission en vue d'adoption. Ainsi, après production des documents nécessaires, l'OFE habilite la représentation suisse à l'étranger à délivrer un visa d'entrée ou une assurance d'autorisation de séjour (cf. Directives, ch. 544).

                        Les formalités à accomplir avant la délivrance du visa d'entrée en Suisse visent à établir l'identité complète et exacte de l'enfant, son lieu de séjour actuel, son état de santé, son curriculum vitae, ainsi qu'à recueillir le consentement écrit des parents biologiques de l'enfant à ce que celui-ci soit adopté ou accueilli et le consentement de l'autorité compétente du pays d'origine au placement auprès de parents nourriciers en Suisse. Ces exigences s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le trafic international d'enfants et à assurer que les conditions fixées par l'OPE soient remplies. Les Directives précisent encore que les cas d'enfants entrés illégalement en Suisse doivent faire l'objet d'un examen approfondi de la part de l'autorité s'occupant du placement d'enfants et de la police cantonale des étrangers (Directives, ch. 543.2).

                        b) Dans le cas présent, force est de constater que la procédure prévue ci-dessus n'a pas été suivie, aucune autorité compétente suisse ou étrangère n'ayant par ailleurs autorisé le placement de la recourante chez sa soeur. X.________ est entrée illégalement en Suisse (sans visa) et si une autorisation a été donnée a posteriori par une autorité capverdienne, le placement de l'intéressée n'a en revanche pas été autorisé par les autorités suisses. On relèvera à cet égard qu'une simple curatelle ne saurait être jugée équivalente à une ordonnance de placement.  De plus, aucune circonstance ne justifie de faire une entorse aux principes posés par le jurisprudence indépendamment du type de permis, si bien qu'une autorisation de séjour ne doit pas être délivrée. L'immigration d'un enfant mineur requiert au demeurant de veiller d'autant plus au respect des formalités préalables même si l'on peut apparemment exclure en l'espèce l'hypothèse d'un trafic d'enfants.

                        c) Indépendamment de ce qui précède, force est de constater que l'exigence d'un motif important permettant l'octroi d'une autorisation de séjour en dehors de toute procédure d'adoption ne serait de toute façon pas réalisée (cf. sur cette notion de motifs importants arrêt TA PE 97/0325 du 19 novembre 1997). Les deux parents de la recourante sont en effet encore vivants et le fait qu'ils connaissent des difficultés financières et physiques ne justifient pas encore que leur fille soit placée en Suisse. Les certificats médicaux produits en cours de procédure font état, pour la mère de problème de diabète, et pour le père de problème de lombalgies notamment. Si ces affections ne sont certes pas négligeables, elles n'impliquent toutefois pas encore une incapacité totale et définitive de s'occuper de leur fille Vilma. A tout le moins la recourante ne l'a-t-elle pas établi à satisfaction.

                        d) Enfin, comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans ses déterminations, Y.________ pourra parfaitement continuer à s'occuper de sa soeur, de manière indirecte, soit en lui envoyant une aide financière à l'étranger, comme cela semble avoir été le cas par le passé. On relèvera enfin que l'intéressée a encore un frère et une autre soeur vivant au Portugal et qu'aucun élément du dossier ne démontre en quoi ces derniers ne pourraient pas accueillir l'intéressée chez eux, voire à l'aider financièrement directement dans son pays.

7.                     Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 8 mars 2002 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 31 août 2002 est imparti à X.________ ________, ressortissante du Cap-Vert née le 27 février 1987, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 juillet 2002

                                                                                                                  La présidente:     

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Flattet, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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