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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.08.2002 PE.2002.0207

16 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,638 parole·~13 min·3

Riassunto

c/SPOP | Recourant entré en Suisse dans le but de suivre une formation en commerce internat. Annulation d'une décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant qui a abandonné cette formation pour s'inscrire dans une école de stylisme. Ce changement d'orientation peut être toléré au regard de l'âge du recourant et sa motivation pour mener à bien ses études.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 août 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant chinois, né le 30 août 1979, domicilié chez Y.________, avenue du Léman 77, 1005 Lausanne, dont le conseil est l'avocate Mireille Loroch, avenue Juste-Olivier 11, Case postale 1299, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 14 mars 2002 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 15 octobre 1999 et a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée afin de suivre les cours de l'American College à Leysin, la dernière de ces autorisations étant arrivée à échéance le 15 septembre 2000. Par la suite, il s'est vu délivrer des autorisations de séjour (permis B) toujours dans le cadre d'un séjour temporaire pour études auprès de l'Ecole précitée, jusqu'au 15 septembre 2001.

                        Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP le 19 juillet 2001 de l'arrivée de l'intéressé dans cette commune et lui a transmis différents documents dont une attestation d'inscription auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne du 17 juillet 2001 selon laquelle l'intéressé y était étudiant régulier à raison de 22 heures de cours par semaine pour la période du 9 juillet 2001 au 22 mars 2002.

                        L'American College de Leysin a répondu le 29 novembre 2001 à une demande de renseignements du SPOP et a indiqué que l'intéressé n'avait pas obtenu de diplôme ou certificat, qu'il n'avait pas été assidu aux cours, qu'il devait refaire une année scolaire et qu'il avait quitté l'école en mai 2001. Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a pour sa part transmis à la même date une lettre explicative de l'intéressé selon laquelle il terminerait ses études de français auprès de l'Institut Richelieu en août 2002, qu'il souhaitait ensuite étudier la mode à Lausanne, puis retourner dans son pays d'origine au terme de cette formation afin d'y créer sa propre entreprise. Il a également exposé que son plus grand rêve était de devenir créateur de mode et qu'il n'avait pas d'affinités pour la formation entreprise auprès de l'American College de Leysin. Ce même service a encore adressé plusieurs pièces au SPOP le 4 mars 2002 dont une attestation de l'école Canvas, Institut européen supérieur des arts et techniques de la mode, du 20 février 2002, qui confirmait l'inscription de X.________ en première année pour une formation intensive et à plein temps de stylisme modélisme - couture du 9 septembre 2002 au 21 juin 2003 et précisait que cette formation pouvait se poursuivre jusqu'à un sixième semestre et déboucher sur l'obtention de différents diplômes.

B.                    Par décision du 14 mars 2002, notifiée le 21 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé aux motifs qu'il était venu en Suisse afin de perfectionner son anglais puis d'entreprendre des études pour le "Bachelor of Science", mention "International Business Administration" à l'American College de Leysin, qu'il avait quitté cette école en mai 2001 en n'ayant obtenu aucun résultat probant et en ayant échoué son année, qu'il n'avait pas fait preuve d'assiduité aux cours durant cette période de formation, qu'il avait par la suite fréquenté une autre école et manifesté son désir de changer d'orientation et que le but de son séjour en Suisse était atteint, l'intéressé n'ayant pas fait preuve d'assiduité dans ses études, n'ayant pas obtenu de résultats probants après deux ans d'études et n'ayant pas démontré suivre un plan d'études de manière sérieuse.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 10 avril 2002. Il y a notamment fait valoir que lors de ses deux premiers semestres auprès de l'American College de Leysin, il avait remarquablement bien réussi ses études ayant obtenu les notes A- et B+ en anglais, qu'il avait par la suite poursuivi son apprentissage de l'anglais et commencé des études de commerce international avec d'excellentes notes pour le semestre d'automne 2000, qu'au cours du semestre du printemps suivant, il avait décidé de changer d'orientation et de se lancer dans le stylisme, ce qui expliquait son manque d'assiduité aux cours et les moins bons résultats obtenus, que ses parents, propriétaires d'une entreprise en Chine, souhaitaient qu'il étudie le commerce et qu'il avait toujours rêvé d'entreprendre des études de stylisme. Il a également exposé que c'était dans ce cadre qu'il avait décidé d'apprendre le français, langue essentielle pour ce métier, qu'il avait donc quitté l'American College pour s'inscrire à l'Institut Richelieu qu'il avait fréquenté jusqu'au 14 décembre 2001 en ayant subi avec succès les deux examens auxquels il avait été soumis, qu'il avait effectivement déclaré en juillet 2001 qu'il envisageait de reprendre les cours de l'American College à l'issue de ses études à l'Institut Richelieu, d'une part parce qu'il n'était pas sûr de réussir ses études de français pour ensuite s'inscrire dans une école de stylisme et d'autre part parce qu'il ne voulait pas partir de Suisse sans diplôme, soit sans avoir achevé une formation et que, poursuivant son but, il avait tout d'abord pris contact avec l'école "Modes et Styles" à Lausanne pour finalement opter pour l'Institut supérieur des arts et techniques Canvas qui proposait une palette de cours plus large et lui offrait la possibilité de poursuivre ses études de français. X.________ a ainsi réfuté les motifs retenus à l'appui de la décision litigieuse en insistant sur le fait qu'il avait obtenu des résultats plus que probants dans les deux écoles qu'il avait fréquentées, qu'il avait atteint les objectifs qu'il s'était fixés, que le changement d'orientation qu'il avait opéré n'était pas un signe de légèreté ou de manque d'assiduité, qu'on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir abusé de son autorisation de séjour pour études, le stylisme le passionnant et qu'il avait ainsi finalement décidé d'étudier ce pourquoi il était fait, renonçant ainsi à la carrière commerciale qui était toute tracée pour lui. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse.

D.                    Par décision incidente du 18 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études en Suisse jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 1er mai 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Par correspondance du 6 juin 2002, le recourant a confirmé intégralement son recours du 10 avril 2002, tant en ce qui concerne ses moyens que ses conclusions. Il a joint à cet envoi une attestation de l'Ecole Canvas du 17 mai 2002 précisant qu'il avait intégré la classe préparatoire dès le 29 avril 2002 afin de préparer son entrée en classe professionnelle dès le 9 septembre 2002 et que, passionné et motivé pour ce qui touchait à l'art et la création, il avait prouvé être capable d'assimiler rapidement de nouvelles connaissances et fournir un travail abouti.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour pour études. Cette question est réglée par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon lequel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

b.      veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.       la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 02/0145) du 24 juin 2002 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

                        Le SPOP fonde son refus de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ sur le fait qu'il n'a obtenu aucun résultat réellement probant, qu'il n'a pas fait preuve d'une assiduité satisfaisante aux cours et qu'il a changé à plusieurs reprises d'école et d'orientation depuis son arrivée en Suisse le 15 octobre 1999 dans le but d'obtenir un "Bachelor of Science" de l'American College de Leysin, alors que cet objectif initial aurait dû être atteint après une année et treize semaines de formation. L'autorité intimée invoque donc notamment la non réalisation de la condition de la lettre c de l'art. 32 OLE. Elle se base également sur le chiffre 513 des directives de l'Office fédéral des étrangers visant à assurer une application uniforme des prescriptions de police des étrangers sur le territoire helvétique, directives qui rappellent qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable et que s'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint. L'Office fédéral des étrangers relève également qu'entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration et qu'un changement d'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Il est aussi exact que le tribunal de céans a à plusieurs reprises confirmé des décisions négatives du SPOP qui concernaient des étudiants se livrant à plusieurs changement dans le choix de la formation entreprise en Suisse (voir par exemple les références citées par le SPOP dans ses déterminations du 1er mai 2002).

3.                     Il est en l'espèce indiscutable que le recourant a changé d'orientation dans ses études par rapport aux motifs qui avaient justifiés sa venue en Suisse. Il ne suit en effet plus les cours de l'American College de Leysin. Il a toutefois exposé de façon convaincante les raisons qui ont justifié ce changement et le tribunal de céans n'a aucun motif de les mettre en cause. Au regard des différentes pièces produites par le recourant et des attestations de l'Ecole Canvas, on peut admettre que le stylisme et la mode constituent les domaines de prédilection du recourant. En outre, ce dernier était âgé d'à peine plus de 20 ans lorsqu'il est entré en Suisse, si bien qu'on ne peut pas exclure que les études choisies depuis son pays d'origine l'aient été par sa famille plutôt que par lui. Il n'est de plus pas rare qu'un étudiant d'un peu plus de 20 ans rencontre quelques difficultés dans son orientation professionnelle (dans le même sens arrêt TA PE 00/0421 du 27 novembre 2000). A cela s'ajoute que si l'on excepte les cours de langue suivis par le recourant à son arrivée en Suisse et avant son inscription à l'Ecole Canvas, il n'a en réalité changé d'orientation qu'à une seule reprise, passant du commerce international au stylisme. A ce propos, les cours d'anglais puis de français constituaient des préalables indispensables à la suite de sa formation. X.________ a également fait preuve de motivation et obtenu des résultats satisfaisants dans ses études, sauf lors de son dernier semestre auprès de l'American College de Leysin. Le fait qu'il ait obtenu dans un bref laps de temps un niveau de français suffisant pour lui permettre de s'inscrire à l'école Canvas démontre de plus une motivation réelle. Les intentions du recourant au terme de ses études sont claires puisqu'il a précisé dans son recours que le but de son séjour était toujours lié à ses études. Enfin, et conformément à l'attestation de l'école précitée du 20 février 2002, la formation du recourant est prévue pour un maximum de six semestres à compter du 9 septembre 2002. C'est donc dire qu'elle est relativement brève et que X.________ sera encore jeune au terme de ses études, ce qui lui permettra de mettre à profit dans son pays d'origine les connaissances acquises en Suisse.

                        En refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas correctement apprécié les paramètres qui devaient l'être.

                        Ainsi, et dans la mesure où toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies, il y a lieu de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ afin de lui permettre de suivre les cours de l'école Canvas. L'attention du recourant doit toutefois être attirée sur le fait que son autorisation de séjour ne lui sera délivrée que dans le cadre de sa formation de six semestres auprès de l'école Canvas. Autrement dit, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou de nouveau changement d'orientation, cette autorisation ne sera pas renouvelée et il devra quitter la Suisse.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de suivre les cours de l'école Canvas. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain de cause, le recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de la population du 14 mars 2002 est annulée.

III.                     Une autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.________, ressortissant chinois, né le 30 août 1979, pour lui permettre de suivre les cours de l'école Canvas, Institut européen supérieur des arts et techniques de la mode à Lausanne.

IV.                    Les frais de recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V.                     L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 700 (sept cents) francs, à titre de dépens.

mad/ip/Lausanne, le 16 août 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Mireille Loroch,

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour le conseil du recourant : 1 bordereau de pièces en retour

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