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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.08.2002 PE.2002.0197

22 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,881 parole·~14 min·1

Riassunto

c/SPOP | Recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études rejeté au motif que, compte tenu des multiples démarches entreprises par l'intéressé pour venir et/ou rester dans notre pays, sa sortie de Suisse au terme de ses études n'est pas garantie. De plus, le recourant est entré en Suisse en 1998 pour des études qui auraient dû se terminer en 2000 : exigence d'un délai raisonnable pas respectée (Directive no 513).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 22 août 2002

sur le recours interjeté le 8 avril 2002 par X.________, ressortissant polonais né le 15 novembre 1974, représenté dans la présente procédure par l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 février 2002 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 20 juin 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études délivrée par les autorités du canton de Genève. Il a débuté un Master en Gestion d'Entreprise à l'International University, à Cointrin. Cette formation aurait dû s'achever le 30 mai 2000. Le recourant a quitté Genève le 24 décembre 1998 pour entreprendre un Master en Management International (MIM) à l'Université de Lausanne. Le 21 avril 1999, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 1999.

B.                    A l'échéance de cette autorisation de séjour, le recourant a demandé une prolongation de son permis pour perfectionner sa connaissance de la langue française. Le 28 février 2000, le SPOP a refusé d'octroyer dite prolongation, au motif que le but du séjour de l'intéressé avait été atteint. X.________ a recouru contre cette décision le 17 mars 2000. Dans son pourvoi, il a précisé que le programme de cours intensif de français qu'il désirait suivre auprès de l'Ecole de Français Moderne à l'Université de Lausanne débutait en octobre 2000 et durait une année. Il a encore ajouté que "après ce temps, [il avait] l'intention de retourner dans [son] pays, qu' [il avait] reçu plusieurs propositions intéressantes de travail de la part des institutions privées et gouvernementales".

                        Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours, confirmé la décision du SPOP du 28 février 2000 et imparti à X.________ un délai au 15 février 2001 pour quitter le territoire vaudois.

C.                    Le 15 février 2001, le recourant a annoncé au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne qu'il quitterait la Suisse le 2 mars 2001.

D.                    Le 19 décembre 2001, The American Graduate School of Business à la Tour-de-Peilz (ci-après : AGSB) a transmis au SPOP une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études en faveur de X.________. L'intéressé désirait obtenir un Master of International Business Administration Studies (MIBA) et précisait encore que "(...) After [his] graduation [his] intention is to go back to Poland (...). [He has] already received many interesting work propositions from different governmental and private institutions in Poland". La durée prévue de cette formation était de un an et demi. Le 11 janvier 2002, le bureau des immatriculations de l'Université de Lausanne a informé le SPOP que le recourant avait été inscrit pendant le semestre d'hiver 1998/1999 au programme MIM de la faculté des HEC et qu'il avait été exmatriculé en mars 1999, suite à un échec définitif.

E.                    Par décision du 28 février 2002, notifiée le 19 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études en faveur de X.________, au motif que le recourant bénéficiait déjà d'une formation universitaire et que les études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation. Le 25 mars 2002, l'AGSB a informé le SPOP que le recourant avait commencé ses études à La Tour-de-Peilz au début du semestre, soit en janvier 2002.

F.                     L'intéressé a recouru contre cette décision le 8 avril 2002. A l'appui de son pourvoi, il a exposé ce qui suit :

"(...)

2. Le recourant a une formation dans son pays d'origine d'ingénieur en Marketing et Management obtenue à l'Ecole Polytechnique de Opole. Il souhaite compléter cette formation par un diplôme postgrade que The American Graduate School of Business organise. Le cycle d'études prévu dure jusqu'à fin décembre 2002 et il est complété par un stage obligatoire pour préparation de mémoire d'une durée d'environ six mois. Les études prévues se termineront donc vraisemblablement à mi 2003. Il convient de relever que le recourant n'est pas encore en possession d'un diplôme postgrade qui lui est pourtant nécessaire pour le développement de sa carrière professionnelle.

(...)

5. Le recourant est dans un âge parfaitement normal pour réaliser une formation postgrade. Il en a manifestement les capacités. Il a de plus beaucoup investi dans ladite formation. Celle-ci est également de brève durée et s'inscrit dans un projet professionnel qui doit être réalisé dans le pays d'origine du recourant.

(...)

1. En 1998, le recourant a obtenu un permis d'études pour effectuer un Master of science International Management à l'Université de Lausanne, faculté des HEC. Il a pu suivre les cours, mais en raison de problèmes de santé n'a pu se présenter aux examens et obtenir ainsi son diplôme postgrade. Par la suite, il a souhaité pouvoir poursuivre des études de français. Tout d'abord sur la base de cours donnés par sa soeur, puis sur la base d'une inscription à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne. Les études de français lui ont été refusées par les autorités, refus confirmé par le Tribunal administratif.

(...)".

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

G.                    Par décision incidente du 15 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à entreprendre les études envisagées auprès de The American Graduate School of Business, à La Tour-de-Peilz.

H.                    Le SPOP s'est déterminé le 24 avril 2002 en concluant au rejet du recours.

I.                      L'intéressé a déposé un mémoire complémentaire en date du 4 juillet 2002. Il a notamment allégué :

"(...)

3. Contrairement à ce que prétend sous chiffre 7 en droit le Service de la population, le recourant n'a pas terminé avec succès ses études et la preuve figure au dossier. Il n'a de plus pas changé d'orientation dès l'instant où il se trouve toujours dans des études économiques postgrades. De plus, ses études sont de relativement courte durée; en raison des problèmes subis, il démontre clairement qu'il se trouve dans une situation particulière. Le recourant n'a jamais prétendu avoir réussi son diplôme et n'a donc jamais fait de fausses déclarations aux autorités.

(...)".

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.              En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) Le SPOP a rejeté la requête d'autorisation de séjour sollicitée au regard des exigences découlant de l'article 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), dont la teneur est la suivante :

"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

b.       il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.       le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires;

f.        la garde de l'élève est assurée;

g.       la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        b) En premier lieu, le SPOP allègue que, compte tenu des multiples démarches entreprises par X.________ pour venir et / ou rester dans notre pays, sa sortie de Suisse au terme de ses études n'est pas garantie (cf. art. 31 let. g OLE). A cet égard, il faut se rappeler que l'intéressé affirmait, en avril 2000 déjà, avoir reçu plusieurs propositions intéressantes de travail de la part d'institutions privées et gouvernementales en Pologne et qu'il avait ainsi l'intention de retourner dans son pays à l'issue de son perfectionnement de la langue française (cf. son mémoire de recours du 13 avril 2000, p. 3). Or, force est de constater que ces affirmations sont aujourd'hui erronées. Lors de sa demande d'autorisation de séjour objet de la présente procédure, l'intéressé a affirmé : "(...) After my graduation my intention is to go back to Poland (...). I have already received many interesting work propositions from different governmental and private institutions in Poland." (cf. questionnaire AVDEP du 1er décembre 2001). Toutefois, au vu des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal de céans ne saurait être convaincu par cette affirmation et c'est à juste titre que le SPOP a estimé que le recourant ne remplissait pas la condition fixée par l'art. 31 let. g OLE.

                        c) Ensuite, on se réfère aux Directives de l'Office fédéral des étrangers (ci-après les Directives; No 513, état : mars 2001) qui précisent ce qui suit : "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint". En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse une première fois le 20 juin 1998, a commencé un master en gestion d'entreprise à l'International University à Cointrin, puis a changé d'institution et a échoué à sa première session d'examens à l'Université de Lausanne en mars 1999. Il a ensuite requis la prolongation de son autorisation de séjour pour étudier le français, demande refusée et confirmée par le tribunal de céans le 10 janvier 2001. En décembre 2001, X.________ a décidé de tenter à nouveau sa chance auprès de l'AGSB cette fois-ci et a, sans attendre la décision du SPOP, débuté les cours à La Tour-de-Peilz en janvier 2002. Selon le plan initial d'études fixé par le recourant, ce dernier aurait dû terminer sa formation le 30 mai 2000. Aujourd'hui, et pour obtenir toujours le même diplôme postgrade en management, l'intéressé requiert une autorisation de séjour pour des études qui se termineront probablement en juin 2003 (cf. questionnaire AVDEP et mémoire du recourant, p. 3). En résumé, cela signifie que pour suivre une formation initialement prévue de deux ans, le recourant devrait séjourner quelque cinq années en Suisse. A l'évidence, on ne peut admettre que ce délai soit raisonnable au sens des Directives susmentionnées. L'argument de l'intéressé tendant à démontrer qu'il se trouverait dans une situation particulière, parce qu'il aurait été empêché, pour cause de maladie par ailleurs nullement prouvée dans la présente procédure - de se représenter aux examens auxquels il avait échoué en mars 1999, ne saurait mettre en échec cette constatation.

                        Cela étant, c'est donc à bon droit que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études en faveur du recourant.

6.                     Par surabondance, et quand bien même le SPOP ne l'a pas formellement reproché au recourant, le tribunal de céans constate que ce dernier a gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers. X.________ a signé, le 15 février 2001, le formulaire attestant de son départ de Suisse pour le 2 mars 2001. Il est toutefois apparu qu'il avait séjourné dans notre pays à fin novembre 2001 (cf. demande de visa effectuée par l'AGSB le 19 décembre 2001) et qu'il résidait en Suisse à tout le moins depuis le mois de janvier 2002 (cf. correspondance de l'AGSB du 25 mars 2002), époque à laquelle il avait commencé ses études auprès de l'AGSB. Or, l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 prévoit que tout étranger doit en principe avoir un visa pour entrer dans notre pays. Si les Directives (Annexe au ch. 21, tableau synoptique des prescriptions en matière de visa et de pièce de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse, état avril 2000) admettent certaines exceptions au principe susmentionné, notamment pour les ressortissants polonais dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas de prise d'emploi (séjour de nature touristique), cette exception n'est cependant pas applicable au recourant. Ce dernier n'entendait en effet nullement entrer en Suisse, pour peu qu'il ait réellement quitté le territoire en mars 2001, pour un séjour de nature strictement touristique mais savait pertinemment, avant son arrivée dans notre pays, qu'il y demeurerait pour un séjour d'études, vraisemblablement d'une durée d'un an et trois mois au minimum (cf. questionnaire AVDEP). Le tribunal ne peut donc que constater que X.________ n'a pas respecté les conditions d'entrée en Suisse fixées tant par les directives précitées que par l'art. 3 de l'ordonnance susmentionnée et qu'il met les autorités helvétiques devant le fait accompli. Aucune autorisation de séjour ne pourra donc lui être accordée faute pour lui d'avoir requis au préalable un visa adéquat. Cette rigueur se comprend aisément dans l'optique d'assurer un contrôle effectif à l'immigration, qui, dans le cas contraire, perdrait tout son sens (cf. dans le même sens arrêts TA PE 98/0587 du 23 juin 1999, PE 99/0227 du 20 août 1999 et PE 99/0555 du 24 janvier 2000).

7.                     Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et un délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 28 février 2002 est maintenue.

III.                     Un délai de départ échéant le 30 septembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant polonais né le 15 novembre 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 août 2002

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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