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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.07.2002 PE.2002.0181

5 luglio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,201 parole·~26 min·3

Riassunto

c/SPOP | Seul l'art. 8 CEDH entre en ligne de compte pour fonder un regroupement familial en faveur d'enfants mineurs nés d'un premier lit d'une étrangère, mariée à un ressortissant suisse, au bénéfice d'un permis B.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juillet 2002

sur le recours interjeté le 15 octobre 2001 par X.________, ressortissante colombienne née le 3 juillet 1983, et Y.________, à Orzens, représentées par l'avocate Véronique Fontana, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 mars 2002 révoquant l'autorisation de séjour délivrée en faveur de X.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ (ci-après X.________) est arrivée en Suisse le 9 février 2001 au bénéfice d'un visa d'entrée ordinaire (type B) pour visite, d'une durée limitée à trente jours. Le 20 février 2001, elle a présenté une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial et pour études (questionnaire A/B). Sous la rubrique "remarques et propositions de l'autorité communale", le contrôle des habitants d'Orzens a mentionné, en date du 21 février 2001, "pas de remarques (mais confidentiellement, selon déclaration de M. A.________, époux de la mère de la requérante, ce dernier n'est pas très favorable à cette arrivée)". A l'appui de sa demande, X.________ a exposé ce qui suit :

"(...)

Je me permets de me présenter : je suis la fille de Mme Y.________-Y.________ cette dernière au bénéfice du permis de séjour vaudois no. 0638.9613/1. Mon père, C.________ nous a quittées, il s'est évanoui dans la nature et ne participe pas à mon entretien.

Je suis arrivée en Suisse et dans le canton de Vaud le 9 février 2001, au bénéfice d'un visa de l'Ambassade de Suisse à Bogota valable un mois.

Je désirerais apprendre le français en suivant un cours intensif. La langue française est très prisée en Colombie. Par la suite, j'aimerais passer un baccalauréat et entrer à l'Ecole de pharmacie de l'Université de Lausanne. J'ai obtenu, en décembre 2000, un brevet d'institutrice primaire pour l'enseignement dans mon pays.

(...)".

                        Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a reçu, en date du 15 mai 2001, une lettre de Y.________ (ci-après  A.________), mère de l'intéressée, dans laquelle celle-ci expliquait que si une demande de regroupement familial n'avait pas été déposée plus tôt, c'était en raison du fait que X.________ suivait les cours de l'Ecole Normale de Barranquilla (Colombie) en vue de l'obtention du brevet d'institutrice. Les cours se sont terminés le 7 décembre 2000, date à laquelle le brevet désiré a été obtenu. A cette époque, Y.________ était en vacances dans sa famille. Elle est rentrée en Suisse le 23 janvier 2001 et sa fille X.________ l'a rejointe le 9 février suivant. Dans une autre correspondance datée du même jour, Y.________ a précisé que son autre enfant, C.________, était resté en Colombie où il était élevé par sa mère, qu'il allait à l'école publique dans son village et qu'aussi longtemps que sa grand-mère serait en mesure de l'élever, il n'était pas prévu qu'il vienne rejoindre sa famille en Suisse. Le 30 juillet 2001, Y.________ a encore déclaré que lorsqu'elle vivait en Colombie, elle était souvent absente en raison de son travail, que pendant ses absences, c'était sa mère qui s'occupait de ses enfants et qu'il s'était ainsi tissé des liens affectifs très forts entre eux et leur grand-mère. Cette dernière a été très affectée par le départ de X.________ pour la Suisse. Quant à C.________, il préférerait rester auprès de sa grand-mère aussi longtemps qu'elle pourra s'occuper de lui, son départ pour la Suisse n'étant dès lors pas envisageable. Une fois adulte, il est vraisemblable qu'il restera en Colombie.

B.                    Par décision du 24 août 2001, notifiée le 25 septembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise en faveur de X.________ et a imparti à cette dernière un délai au 31 octobre 2001 pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée a estimé que l'intéressée était entrée en Suisse le 9 février 2001 munie d'un visa valable trente jours avec entrée multiple, qu'elle avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère, qu'à l'examen du dossier, il ressortait qu'elle avait toujours vécu à l'étranger auprès de sa grand-mère maternelle, qu'elle aurait pu prétendre venir à l'occasion de la venue de sa mère en Suisse et que la volonté de créer une unité n'était nullement démontrée étant donné que son frère était resté à l'étranger.

                        X.________ et  A.________ ont recouru contre cette décision le 15 octobre 2001 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ (cause PE 001/0419). A l'appui de leur recours, elles ont exposé en substance que la mention "entrée multiple" apposée sur le visa de X.________ correspondait à une pratique usuelle et systématique de l'Ambassade de Suisse en Colombie et n'impliquait nullement de la mauvaise foi de la part de l'intéressée, que celle-ci bénéficiait d'un "droit à la famille, à la réunification familiale et à une décision positive, humaniste et diligente de la part des autorités administratives judiciaires", qu'il était faux d'affirmer que X.________ avait toujours vécu auprès de sa grand-mère maternelle alors qu'en réalité elle avait toujours vécu avec sa mère, qui était contrainte de la laisser avec sa grand-mère lorsqu'elle partait travailler puisqu'il n'existait pas en Colombie de système d'accueil pour les enfants autres que les heures de scolarité. Par ailleurs, si X.________ n'est pas venue rejoindre sa mère immédiatement après le mariage de celle-ci, c'était en raison du fait qu'elle était en train d'achever son baccalauréat et qu'il avait paru préférable aux époux A.________ de régler d'abord la situation d'Isabel A.________ avant d'organiser la venue de X.________. Quant à C.________, s'il n'était pas venu avec sa mère, c'était pour éviter une rupture et un choc affectif trop rudes à la grand-mère, déjà très ébranlée par la séparation d'avec sa fille. Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire le 18 novembre 2001 dans lequel elles ont maintenu leurs conclusions. A cette occasion, elles ont notamment affirmé que la grand-mère de X.________ était malade et ne pouvait plus s'occuper des enfants C.________ et X.________.

C.                    C.________ X.________ Y.________ (ci-après C.________ X.________) est entré en Suisse le 4 décembre 2001. Le 20 décembre 2001, les recourantes ont produit un certificat médical attestant de l'incapacité de la grand-mère maternelle d'C.________ de continuer à s'occuper de lui. Compte tenu de ces deux nouveaux éléments, le SPOP a rapporté son refus du 24 août 2001 et délivré une autorisation de séjour en faveur de X.________ le 9 février 2001, valable jusqu'au 30 juin 2002, pour lui permettre de vivre auprès de sa mère.

D.                    Le 5 février 2002, Gérald A.________, époux d'Isabel A.________, a informé le SPOP qu'C.________ avait quitté la Suisse le 29 janvier 2002 à destination de Bogota pour y suivre sa dernière année scolaire (qui débute en février), qu'il vivrait chez son frère aîné (José Alonso X.________, âgé de 22 ans; ci-après José X.________), mais que sa demande de regroupement était toujours valable et qu'il attendrait dans son pays la réponse de l'autorité.

E.                    Par décision du 11 mars 2002, notifiée le 13 mars 2002, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. Il estime que compte tenu de la manière dont les événements se sont déroulés, force est de constater que les recourantes ont trompé la bonne foi de l'administration, voire du tribunal de céans, à qui le départ d'C.________ aurait dû être communiqué immédiatement puisque la procédure de recours était toujours en cours.

F.                     Les intéressées ont recouru contre cette décision le 2 avril 2002 en concluant à l'annulation de la décision entreprise et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.________. Elles ont repris l'essentiel des moyens invoqués dans leur premier recours, tout en précisant, s'agissant d'C.________, que les autorités avaient toujours été tenues au courant des événements, que s'il était venu rejoindre sa mère en Suisse, c'était en raison de l'état de santé de sa grand-mère et que s'il était retourné finalement en Colombie, c'était pour y terminer sa dernière année de scolarité et y passer son baccalauréat.

                        Les recourantes se sont acquittées en temps utile de l'avance de frais requise.

                        Le 10 avril 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                    Par décision du juge instructeur du 22 avril 2002, la cause PE 001/0419 a été rayée du rôle sans frais ni dépens.

H.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 24 avril 2002 en concluant au rejet du recours.

I.                      A la requête du juge instructeur, le SPOP a versé au dossier de la cause celui de Luz A.________ le 2 mai 2002. Il ressort de ce dossier que l'intéressée a épousé un ressortissant suisse, Gérald A.________, le 1er juillet 2000, de 35 ans son aîné. Selon ses déclarations, elle a rencontré son futur mari en février 2000, à Lausanne, lors de vacances. Elle ne s'est annoncée au contrôle des habitants de sa commune de domicile (Orzens) qu'au moment de son mariage alors qu'elle était entrée en Suisse le 1er février 2000, démunie du visa nécessaire, venant d'Allemagne (Tengen). De ce fait, elle a reçu, en date du 20 octobre 2000, un avertissement de la part du SPOP et a été dénoncée à la préfecture du district d'Yverdon le 31 octobre 2000 pour infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers. Dans le questionnaire A/B rempli le 4 juillet 2000, Y.________ a déclaré n'avoir que deux enfants âgés de moins de dix-huit ans vivant en Colombie, soit X.________ et C.________, né le 15 septembre 1987.

J.                     Les intéressées ont déposé un mémoire complémentaire le 13 mai 2002 dans lequel elles ont maintenu leurs conclusions. S'agissant d'C.________, elles ont précisé qu'il était venu en Suisse à la demande de sa mère, mais qu'en raison de la barrière linguistique, du manque d'amis et d'un environnement complètement différent de celui auquel il était habitué, l'adolescent avait demandé à pouvoir rentrer en Colombie pour y terminer l'école. Elles n'excluent toutefois pas un retour ultérieur en Suisse.

K.                    L'autorité a renoncé à déposer des observations finales.

L.                     Le 11 juin 2002, les recourantes ont produit une déclaration écrite de Gérald A.________, datée du 5 juin 2002, dont le contenu est le suivant :

"(...)

En tant que époux de Mme Y.________, je me permets de vous apporter quelques renseignements et témoignages complémentaires. J'ai été associé intimement à la procédure, étant donné que j'ai fait le secrétaire de mon épouse, celle-ci maîtrisant mal la langue française (langue maternelle espagnole). En raison de cet état, il a pu y avoir des erreurs d'interprétation et des erreurs de traduction, tous les renseignements et toutes les informations que j'ai de ma belle-famille passent par la bouche de mon épouse. Je présente mes excuses pour ces éventuelles erreurs.

Nous nous sommes mariés le 1er juillet 2000. Il ne s'agissait pas d'un "mariage Blanc" comme j'ai pu l'entendre, mais d'un vrai mariage d'amour. Nous avons vécu une période extrêmement heureuse jusqu'au 24 août 2001 date à laquelle le Service de la population a refusé un permis de séjour à X.________, fille de mon épouse. Cette décision a fait l'effet d'un coupe de tonnerre dans un ciel bleu. En effet, je pensais qu'un permis de séjour pour une fille désirant vivre auprès de sa mère faisait partie des "Droits de l'Homme", qu'une telle demande allait de soi et qu'elle passerait comme "une lettre à la poste". Or, il n'en a rien été. Ce fut le début de nos désillusions. Il est vrai que je connaissais mal les lois sur l'immigration.

Dans ses déterminations du 24 avril 2002 (ch. 17), le Service de la population laisse planer un doute sur notre honnêteté. Il déclare que nos démarches semblent être particulièrement opportunistes, uniquement destinées à tromper les autorités. Je conteste vivement ces allégations. En tant qu'ancien employé de l'Etat de Vaud (Service des impôts), j'ai toujours travaillé et agi le plus scrupuleusement possible. Il n'a jamais été question de tromper qui que ce soit.

X.________ n'est pas venue en Suisse pour un séjour touristique, ni pour travailler. S'il y a eu des erreurs dans la demande de visa, c'est à cause des difficultés de la langue et de la méconnaissance des règlements. Jusqu'à ce jour, elle a suivi durant 6 mois un cours de français intensif à l'Ecole de langues Diavox à Lausanne. Elle attend la décision de l'autorité judiciaire quant à son recours. Si cette décision est positive, elle s'inscrira pour suivre les cours de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Depuis plus de 15 mois qu'elle est en Suisse, elle n'a jamais travaillé.

Dans la famille de mon épouse, les liens familiaux sont très forts. La famille restée en Colombie se compose des deux fils de mon épouse, de la mère et de six frères. Il ne se passe quasiment pas de jours sans que mon épouse appelle l'un d'eux par téléphone, quelquefois pendant près d'une heure. Elle dépense une petite fortune chaque mois pour ces conversations. Je dois quelquefois intervenir pour limiter les excès.

D'autre part, ma belle-mère aimerait beaucoup que sa fille retourne en Colombie. Elle s'ennuie à mourir de sa seule fille et, réciproquement, mon épouse s'ennuie à mourir de sa mère, de ses enfants et de son pays. Dans ces conditions, j'ai beaucoup de craintes que, si X.________ n'obtient pas de permis et qu'elle doive retourner dans son pays, mon épouse la suive et me quitte ainsi définitivement. J'en serais extrêmement affecté. D'autre part, il serait regrettable qu'un mariage qui avait tout pour bien aller, soit appelé à disparaître à cause de considérations administratives.

(...)".

M.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, X.________, en tant que destinataire de la décision attaquée, et sa mère, comme sujet du droit au regroupement familial litigieux, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) En l'espèce, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée en faveur de X.________ considérant en substance que celle-ci n'en remplissait plus les conditions. De leur côté, les recourantes concluent à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ par regroupement familial et/ou pour études, la mère de l'intéressée étant titulaire pour sa part d'une autorisation de séjour annuelle obtenue à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse (art. 7 al. 1 LSEE). Il convient donc d'examiner à quelles conditions le conjoint étranger d'un citoyen suisse peut obtenir le droit de faire venir en Suisse ses enfants mineurs issus d'un premier lit. Les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 de l'Ordonnance limitant les étrangers du 6 octobre 1986 (d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se trouve la recourante, qui a obtenu son permis B (et non un permis C comme le prévoit l'art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE) à la suite de son mariage et non pas par la délivrance d'une unité du contingent annuel. On relèvera par ailleurs, que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la Convention du 20 novembre 1989 relatives aux droits de l'enfant, notamment ses art. 9 et 10, ne confère aucun droit à obtenir une autorisation de séjour (ATF 124 III 361 cons. 3b).

                        b) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366). En l'occurrence, X.________ est la fille de Luz A.________ qui a un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE et qui entretient avec sa fille une relation suivie même si les intéressées n'ont plus vécu sous le même toit pendant plusieurs mois avant l'arrivée de X.________ en Suisse (A. Wurzburger, op. cit., p. 285; arrêt du TF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P. et E. S. contre TA VD). Ainsi, les deux recourantes peuvent-elles se prévaloir de leur relation réciproque pour invoquer l'art. 8 CEDH.

                        c) Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un enfant resté à l'étranger lors du départ de son (ou ses) parent(s) pour la Suisse de rejoindre celui-ci (ou ceux-ci), il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH, consistant à permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8 CEDH ne peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale, mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après Directives, ch. 673). Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école de venir faire ou terminer une formation professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives, état août 1998, ch. 632.1; ATF 126 II 329).

6.                     Dans le cas présent, le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH doit manifestement être dénié au regard des considérants qui précèdent. X.________ a rejoint sa mère en Suisse en février 2001 dans sa 17ème année et demi, au bénéfice d'un visa touristique, alors qu'elle avait auparavant toujours vécu auprès de son frère C.________ et de sa grand-mère en Colombie et, selon toute vraisemblance, auprès de son autre frère José X.________. De son côté, sa mère a quitté son pays à une date ne ressortant pas des pièces du dossier. Tout au plus a-t-elle déclaré lors de son annonce aux autorités suisses en juillet 2000 qu'elle venait d'Allemagne et qu'elle était arrivée en Suisse en février 2000. Elle avait donc quitté sa famille depuis au minimum un an lorsqu'elle a entrepris les démarches pour que sa fille la rejoigne au début 2001. C'est dire que cette dernière n'avait plus de contacts très étroits avec sa mère depuis plusieurs mois, sous réserve du séjour de cette dernière en Colombie en décembre 2000. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de dire que Luz A.________ aurait été contrainte de se séparer des membres de sa famille après son mariage en Suisse et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle pourrait envisager de recréer une cellule familiale. Les arguments des intéressées à cet égard, selon lesquels il était judicieux que X.________ termine sa dernière année scolaire avant de rejoindre sa mère, sont dénués de pertinence, sauf à admettre que la véritable volonté de recréer une cellule familiale en Suisse n'existe pas et que le but visé est en réalité d'obtenir facilement une autorisation de séjour pour des motifs économiques.

                        A cela s'ajoute que le séjour d'C.________ - qui a duré à peine deux mois (soit du 4 décembre 2001 au 29 janvier 2002) - a été beaucoup trop bref pour en déduire une volonté sérieuse et concrète d'assurer la vie familiale commune. Les explications fournies par les recourantes pour justifier ce départ sont ici aussi irrelevantes et on peut d'ailleurs raisonnablement douter qu'une volonté de vivre en famille avec ses deux enfants ait même existé un jour si l'on se réfère aux déclarations contenues dans la correspondance d'Isabel A.________ adressée au SPOP le 31 juillet 2001, dans laquelle elle indiquait que son fils préférait rester dans son pays, qu'un départ pour la Suisse n'était donc pas envisageable et qu'une fois adulte il resterait en Colombie. Enfin, on ne peut que s'étonner du fait qu'à aucun moment avant le retour d'C.________ en Colombie en janvier 2002, les recourantes n'aient mentionné l'existence de leur frère, respectivement fils aîné, José X.________. La présence de ce dernier en Colombie, qui plus est pleinement disposé à accueillir C.________ chez lui et à s'en occuper, démontre que X.________ a encore de la famille et des liens dans son pays d'origine. Cela étant, il n'est nullement établi que X.________ entretienne avec sa mère une relation plus étroite qu'avec le reste de sa famille en Colombie et que le regroupement familial s'avère aujourd'hui absolument indispensable. Les allégations formulées par les recourantes dans leurs écritures sont à cet égard sans incidence. Il paraît au contraire hautement invraisemblable que depuis février 2001 - alors qu'elles vivaient séparées depuis plusieurs mois - Luz A.________ et sa fille se soient à ce point liées que les attaches familiales de cette dernière avec ses frères et sa grand-mère (qui l'a élevée) restés en Colombie passent aujourd'hui totalement au second plan. Il n'y a d'ailleurs en l'espèce pas le moindre élément probant attestant clairement que les attaches familiales de X.________ se soient fondamentalement modifiées ni aucun motif prépondérant justifiant une modification de la situation familiale actuelle. Enfin, X.________ est arrivée en Suisse à un âge très proche de 18 ans pour, selon ses propres déclarations, y entreprendre une formation professionnelle après avoir appris le français (cf. correspondance du 20 février 2001). Or comme exposé ci-dessus, cette circonstance justifie également le refus litigieux.

                        En résumé, la décision entreprise est pleinement justifiée. Un regroupement familial ne peut être admis, faute pour les intéressées d'avoir démontré, d'une part, que la reconstitution d'une nouvelle cellule familiale - complète, soit comprenant tous les enfants - en Suisse était sérieusement envisagée et, d'autre part, que cette reconstitution était indispensable et n'avait pas pour but principal d'assurer à X.________ de meilleures conditions économiques.

7.                     On relèvera encore, par surabondance, que X.________ en présentant actuellement une demande d'autorisation de séjour, que ce soit par regroupement familial ou pour études, ne respecte pas les termes de son visa, qui lui avait été délivré dans un seul but de visite. Or ceux-ci la liaient en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition en effet, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage). Les explications des intéressées à cet égard sont totalement contredites par celles de la Représentation de Suisse en Colombie (cf. fax du 30 juillet 2001) et ne sauraient donc être retenues, les recourantes n'ayant en tout cas pas établi avoir obtenu des renseignements erronés de la part des autorités suisses en Colombie. De plus, il sied de rappeler que Luz A.________ se devait d'être tout particulièrement vigilante au respect des prescriptions en matière de police des étrangers puisqu'elle avait elle-même fait l'objet d'un avertissement et d'une dénonciation préfectorale pour des raisons analogues en automne 2000 (défaut d'annonce dans les délais et séjour en Suisse sans autorisation pendant quatre mois). Elle aurait dû ainsi s'assurer que le visa établi en faveur de sa fille n'était pas en contradiction avec le but réel de sa venue en Suisse. Ainsi, l'attitude des recourantes justifie-t-elle également le refus de l'autorisation requise (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002 du 5 février 1998; PE 96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août 1998 et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).

8.                     Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 11 mars 2002 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 31 juillet 2002 est imparti à X.________, ressortissante colombienne née le 3 juillet 1983, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 5 juillet 2002

                                                                                                                  La présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Véronique Fontana, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : ses dossiers en retour

PE.2002.0181 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.07.2002 PE.2002.0181 — Swissrulings