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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.07.2002 PE.2002.0152

30 luglio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·944 parole·~5 min·4

Riassunto

c/SPOP | Visa accordé à la recourante pour se présenter aux examens d'admission à l'UNIL; échec. La recourante s'inscrit à l'EIVD : autorisation de séjour pour études refusée. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juillet 2002

sur le recours formé par Y.________, ressortissante camerounaise, représentée par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 8 mars 2002, lui refusant une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'autorisation d'entrée délivrée le 6 septembre 2001 à Y.________, ressortissante du Cameroun, née le 31 janvier 1976,

                        vu l'entrée en Suisse de l'intéressée le 1er octobre 2001, au bénéfice d'un visa valable du 27 septembre au 5 décembre 2001,

                        vu son échec à l'examen d'admission à l'Université de Lausanne,

                        vu les études entreprises peu après par l'intéressée à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD), en filière gestion de la communication,

                        vu la demande d'autorisation de séjour pour études présentée par Y.________,

                        vu la décision du SPOP, prise le 8 mars et notifiée le 15 mars 2002, refusant l'autorisation sollicitée et impartissant à l'intéressée un délai de départ,

                        vu le recours formé le 21 mars 2002 par Y.________,

                        vu l'effet suspensif accordé au pourvoi,

                        vu les observations du SPOP, du 5 avril 2002, qui propose le rejet du recours,

                        vu les écritures complémentaires échangées,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant qu'en substance le SPOP reproche à la recourante de n'avoir pas respecté les termes de son autorisation d'entrée,

                        que, ajoute-t-il, il n'existe aucune complémentarité entre les études juridiques déjà entreprises au Cameroun par la recourante et une formation d'ingénieur,

                        que la recourante explique avoir appris tardivement que le diplôme de droit international qu'elle souhaitait obtenir postulait de passer préalablement une licence en droit suisse,

                        que ce dernier titre ne lui servirait à rien dans son pays d'origine,

                        que c'est pour cette raison qu'elle a préféré opter pour l'EIVD, s'étant rendu compte qu'elle pourrait être beaucoup plus utile à son pays d'origine en qualité d'ingénieur spécialisée dans la communication qu'en qualité de juriste;

                        considérant que, le 3 août 2001, la recourante a requis une autorisation d'entrée pour se présenter aux examens d'admission à l'UNIL,

                        que, sur cette base, l'autorité intimée a autorisé la représentation suisse au Cameroun à lui délivrer un visa pour lui permettre d'effectuer en Suisse un "séjour temporaire pour études", d'une durée de "un mois prolongation si immatriculation définitive",

                        qu'à teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité,

                        que selon l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,

                        que la recourante ne prétend pas avoir mal saisi la portée de son autorisation d'entrée, laquelle postulait à l'évidence son retour immédiat en cas de non immatriculation à l'UNIL,

                        qu'ainsi, en demeurant en Suisse nonobstant son échec aux examens d'admission, la recourante a abusé de son visa,

                        que le simple dépôt d'une demande d'autorisation de séjour pour étudier à l'EIVD n'a en rien régularisé sa situation en Suisse,

                        que d'ailleurs elle a commencé cette formation sans même attendre le résultat de sa démarche,

                        qu'au surplus il ressort du dossier que la recourante s'était renseignée sur les études à l'EIVD en juin 2001 déjà,

                        qu'ainsi les explications qu'elle donne au sujet de son changement d'orientation apparaissent pour le moins sujettes à caution,

                        que, dans ce contexte, désavouer l'autorité intimée reviendrait ni plus ni moins à cautionner la politique du fait accompli,

                        qu'ainsi, si la recourante souhaite poursuivre ses études à l'EIVD, il lui appartiendra de renouveler sa demande d'autorisation de séjour pour études depuis le Cameroun;

                        considérant en conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté,

                        qu'il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice de 500 fr., cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé,

                        qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 8 mars 2002 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 31 août 2002 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

mad/Lausanne, le 30 juillet 2000

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP: son dossier en retour

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