CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 septembre 2002
sur le recours interjeté le 19 mars 2002 par X.________, ressortissante portugaise née le 9 novembre 1945, représentée par sa fille Y.________, à Echichens,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er mars 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le 28 octobre 2001, X.________ (ci-après X.________) est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de sa fille, à Echichens. Dans le cadre de l'examen de cette requête, il est ressorti que l'intéressée était en bonne santé, qu'elle serait prise en charge par sa fille et son beau-fils en Suisse, qu'elle avait deux frères vivant au Portugal à plusieurs dizaines de kilomètres de son village et qu'elle n'aurait pas encore entrepris de démarches en vue de faire transférer sa pension de retraite dans notre pays.
B. Par décision du 1er mars 2002, notifiée le 14 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise et imparti à X.________ un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée expose que ni les conditions de l'art. 34 OLE ni celles de l'art. 36 OLE ne sont réalisées, cette dernière disposition n'étant au surplus pas destinée à permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants.
C. Représentée par sa fille Y.________, l'intéressée a recouru contre cette décision le 19 mars 2002 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, elle expose ce qui suit :
"Ma mère veuve depuis un an et demi n'a plus de famille au Portugal, car je suis sa seule enfant. Son séjour en Suisse a pour unique but de s'occuper entièrement de ma petite‑fille âgée de trois ans, car je travaille à plein temps comme femme de chambre au domaine de Bel-Air, à Echichens.
Etant donné que l'art. 34 litt. c (moyens financiers) motive votre refus, je m'engage par la présente à subvenir à ses besoins, y compris au paiement de son assurance maladie, etc. Ma mère habitera par ailleurs avec nous".
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente du 28 mars 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 24 avril 2002 en concluant au rejet du recours.
F. Invité par le juge instructeur à indiquer au tribunal si la recourante, ressortissante d'un pays de l'Union européenne et bénéficiant de la présence en Suisse de son fils et de sa belle-fille (également ressortissants d'un pays de l'Union européenne), pourrait obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l'Accord entre la Suisse et l'Union Européenne sur la libre circulation des personnes, le SPOP a répondu par la négative le 11 juin 2002. Il se réfère notamment à l'accord précité et à l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes avec la CE dont les conditions ne sont selon lui pas remplies.
G. Le 5 août 2002, la recourante a produit le relevé des rentes touchées dans son pays d'origine de décembre 2000 à juillet 2002, faisant apparaître un montant total de 2'956.66 euros. Par courrier du 7 août 2002, l'autorité intimée a précisé qu'elle maintenait sa décision étant donné que la rente reçue par l'intéressée paraissait extrêmement modeste et insuffisante pour vivre dans notre pays.
H. Invitée par le juge instructeur du Tribunal administratif à produire toute pièce de nature à établir qu'elle aurait été prise en charge par sa fille lorsqu'elle séjournait encore au Portugal, celle-ci a répondu en date du 28 août 2002 qu'elle n'était pas en mesure d'établir ce qui précède, qu'elle envoyait à sa mère de l'argent par la poste et ne pouvait le prouver et, qu'après le décès de son père, sa mère était venue vivre en Suisse auprès d'elle, sa fille unique, faute de quoi elle se serait retrouvée toute seule au Portugal. Elle a joint à son envoi sa police d'assurance maladie et accident (assurance obligatoire des soins LAMal avec conditions réseau de santé) valable dès le 1er mars 2002.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Dans le cas présent, la recourante requiert l'autorisation de pouvoir vivre auprès de sa fille et de son beau-fils en exposant s'être retrouvée seule au Portugal après le décès de son mari. Elle soutient que sa fille est prête à subvenir à tous ses besoins dans l'hypothèse où elle obtiendrait l'autorisation de séjour souhaitée. De son côté, le SPOP invoque l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RSV 0.142.112.681), l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres du 22 mai 2002 (ci-après OLCP, RSV 142.203), ainsi que les Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (état février 2002, ci-après les Directives OLCP), dont les conditions ne sont selon lui pas réalisées pour permettre de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 al. 2 litt. b, Annexe I ALCP). Les autorités suisses peuvent seulement exiger de l'autorité du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien de parenté et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée à art. 2 al. 1 susmentionné, ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe I ALCP). Conformément aux Directives OLCP (chiffre 8.2), une obligation civile d'assistance n'est cependant pas exigée; il suffit qu'un soutien ait effectivement été accordé avant l'entrée dans notre pays.
b) En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure d'établir qu'elle aurait déjà été prise en charge par sa fille avant son arrivée en Suisse ni qu'elle ait vécu sous son toit dans son pays d'origine. Elle soutient qu'Y.________ lui envoyait de l'argent au Portugal par l'intermédiaire de la poste sans pouvoir toutefois apporter la moindre preuve de ces virements. Or, si ceux-ci étaient réguliers, il aurait dû être possible d'en retrouver une trace, de quelque nature que ce soit. Dans ces conditions, force est de constater, comme l'a fait à juste titre le SPOP dans ses écritures du 11 juin 2002, que les conditions relatives au soutien financier préalable ne sont pas remplies et que X.________ n'est par conséquent pas considérée comme un membre de la famille à charge pouvant bénéficier d'un regroupement familial.
6. Un regroupement familial n'étant pas envisageable, il convient d'examiner si la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour prévue par l'ALCP pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique.
a) D'après l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I ALCP relative aux non actifs. Selon l'art. 2 al. 2 de l'annexe précitée, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour. Les conditions du chapitre V susmentionné impliquent que l'intéressé prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24 al. 1 litt. a et b Annexe I). Les Directives OLCP précisent que les moyens financiers sont réputés suffisants si un citoyen suisse dans la même situation ne pourrait pas avoir recours à l'aide sociale. Pour évaluer la situation, il y a lieu de se référer aux directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (art. 16 al. 1 OLCP). En ce qui concerne en revanche les retraités nouvellement entrés qui perçoivent uniquement une assurance sociale étrangère, le principe exposé ci-dessus ne s'applique pas. Il convient alors de s'assurer que leur rente dépasse le montant donnant droit, à un ressortissant suisse qui en fait la demande, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 2 ss LPC, RSV 831.30, et art. 16 al. 2 OLCP), étant précisé à toutes fins utiles que les personnes qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse ni versé de contributions aux assurances sociales suisses ne sauraient bien évidemment pas bénéficier des prestations complémentaires (Directives OLCP ch. 6.2.3). Conformément à l'art. 2 al. 1 LPC, le droit aux prestations complémentaires existe si les dépenses reconnues par ladite loi sont supérieures aux revenus déterminants. Actuellement, les dépenses reconnues s'élèvent annuellement pour les besoins vitaux à 15'280 fr. au moins et 16'880 fr. au plus pour les personnes seules et pour les frais de loyer à 13'200 fr. au plus pour les personnes seules (art. 3b al. 1 litt. a ch. 1 et litt. b LPC; art. 1 de l'Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSV 831.307).
b) En l'espèce, les revenus de la recourante sont, selon ses propres déclarations, limités aux montants de la rente sociale étrangère qu'elle touche au Portugal. Elle a produit à cet égard un relevé des sommes perçues de décembre 2000 à juillet 2002, soit un total de 2'956.66 euros pour 20 mois, ce qui correspond à une moyenne annuelle de quelque 1'774 euros. Convertie au cours moyen de 1,5, cette somme, qui équivaut à 2'660 fr. environ, est manifestement - et très largement - en-dessous de la limite inférieure fixée par l'art. 16 al. 2 OLCP. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de personne n'exerçant pas d'activité économique.
7. En conclusion, la décision du SPOP du 1er mars 2002 est pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA):
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 1er mars 2002 est maintenue.
III. Un délai échéant le 31 octobre 2002 est imparti à X.________, ressortissante portugaise née le 9 novembre 1945, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 septembre 2002
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).