Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.06.2002 PE.2002.0104

26 giugno 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,631 parole·~13 min·3

Riassunto

c/SPOP | Ressortissante mauricienne entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et vivant en concubinage avec un titulaire de permis C depuis le mois d'août 2001. Pas de motif important permettant de délivrer une autorisation de séjour. Pas d'autorisation pour couple concubin (relations relativement brèves et absence de mariage imminent).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 juin 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante mauricienne, née le 27 mai 1967, c/o Y.________, rue du Lac 4, 1007 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Denis Bridel, Avenue C.F. Ramuz 60, case postale 234, 1001 Lausanne - Pully,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 17 janvier 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les fais suivants :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 13 juillet 2001 au bénéfice d'un visa pour un séjour touristique d'une durée maximale de nonante jours. Elle a déposé le 4 septembre suivant un rapport d'arrivée en vue d'obtenir une prolongation de son séjour touristique jusqu'au 13 janvier 2002. Le Corps des garde-frontières a établi le 7 septembre 2001 un rapport, à la suite d'un contrôle du 1er septembre 2001, précisant que l'intéressée travaillait pour Y.________ depuis fin juillet 2001. Il s'en est suivi un échange de correspondances entre la tante de l'intéressée et de son mari - qui les avait hébergés en Suisse - , la police municipale de Lausanne, le Bureau des étrangers de la même commune et le SPOP, desquelles il ressort notamment que le mari de l'intéressée, qui était entré en Suisse avec elle, avait quitté notre pays le 30 septembre 2001.

B.                    Par décision du 17 janvier 2002, notifiée le 5 février suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ au motif qu'elle était liée par le but initial de son séjour.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans le 21 février 2002. Elle y fait notamment valoir qu'elle avait fait la connaissance en août 2001 d'un ressortissant grec au bénéfice d'un permis d'établissement, qu'une relation amoureuse très intense était très rapidement née entre eux, qu'ils faisaient ménage commun, qu'ils avaient décidé de se marier au plus vite dès que les conditions en seraient réunies, que son ami était atteint dans sa santé et qu'elle lui vouait des soins intensifs. Elle indique encore qu'au regard de ses intentions, son mari avait entrepris une procédure de divorce à l'Ile Maurice, que dans ce cadre une audience avait été fixée au 8 mars 2002 et que son mariage avec son ami Y.________ devrait dès lors pouvoir se réaliser dans les mois à venir. Elle précise de plus que même si le but premier de son séjour en Suisse était le tourisme, elle entendait y vivre auprès de celui qui allait devenir son mari, que ce dernier avait les moyens d'assurer son entretien et qu'elle n'avait pas l'intention d'exercer une activité lucrative. Elle requiert entre autres mesures d'instruction la tenue d'une audience de jugement permettant notamment d'entendre son futur mari. Elle conclut ainsi, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

D.                    Par décision incidente du 26 février 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 5 mars 2002. Il y reprend tout d'abord, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il relève ensuite que la recourante ne peut pas se prévaloir de motifs importants justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour et que les conditions posées par la jurisprudence à l'octroi d'une autorisation de séjour pour fiancé dans l'attente d'un mariage ne sont pas réalisées. Il conclut donc au rejet du recours.

                        Dans son mémoire complémentaire du 15 mai 2002, la recourante relève qu'elle n'a jamais été employée chez son ami, qu'elle lui assurait en revanche des soins quotidiens et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de venir s'établir en Suisse pour y travailler. En ce qui concerne ses projets matrimoniaux, elle expose que l'audience finale dans le cadre de la procédure en divorce a été appointée au 20 septembre 2002, si bien que le mariage avec M. Y.________ est envisageable avant la fin de l'année 2002 et qu'il y a donc lieu de suspendre la procédure jusqu'à ce remariage.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     Dans son pourvoi du 21 février 2002, la recourante a requis la tenue d'une audience de jugement, notamment dans le but d'entendre son futur mari. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.

                        Le juge instructeur n'a en l'espèce pas donné suite à la requête de la recourante visant à obtenir la tenue d'une audience de jugement à l'occasion de laquelle Y.________ aurait pu être entendu. Il faut tout d'abord préciser que la requête de la recourante n'était pas motivée, si bien qu'il est impossible d'en apprécier le bien-fondé. A cela s'ajoutent que les parties se sont livrées à un échange d'écritures complet qui a plus particulièrement permis à la recourante de faire valoir très précisément tous ses arguments. Il apparaît donc que le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la base du dossier de la cause et qu'il ne s'impose pas de tenir une audience permettant d'entendre l'ami de la recourante. On ne voit au surplus pas très bien quel élément supplémentaire indispensable l'intéressé pourrait apporter pour le jugement de la présente affaire.

3.                     a) Aux termes de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.

                        L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

                        L'Office fédéral des étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des étrangers, que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation. L'OFE rappelle que si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour inscrit dans son visa il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.

                        De la même manière, les étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas quitter la Suisse à l'échéance de la durée maximale de séjour prévue dans le visa, sont tenus de déclarer leur arrivée auprès de l'autorité de police des étrangers de leur lieu de séjour.

                        L'OFE souligne également qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

                        b) La recourante est entrée en Suisse le 13 juillet 2001 au bénéfice d'un visa prévoyant un séjour touristique d'une durée maximale de 90 jours. Elle n'a donc pas respecté les conditions et termes de son visa qui la lient en vertu des dispositions mentionnées sous considérant 3 a) ci-dessus. Pour cette raison déjà, le recours s'avère mal fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de son visa (arrêts TA, PE 01/0433 du 14 février 2002, PE 01/0395 du 27 décembre 2001 et les réf. citées).

                        Le fait que la recourant ait rencontré son ami après son entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique ne change rien à l'appréciation qui précède et elle aurait donc dû retourner dans son pays d'origine afin d'y solliciter, le moment venu, une autorisation de séjour en raison de son éventuelle union avec un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle ne dispose en effet en l'état d'aucun droit à une autorisation de séjour qui permettrait de faire abstraction du fait qu'elle est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique.

4.                     La recourante sollicite donc en l'espèce une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son ami avec lequel elle envisage de se marier.

                        a) Le SPOP a indiqué dans ses déterminations que cette relation ne permet pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                        Aux termes de cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers (autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours rappelé que cette disposition devait être interprétée restrictivement et que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation de demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 01/0239 du 2 novembre 2001 et les renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). En outre, il serait contraire au but de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA PE 01/0438 du 31 janvier 2002 et les réf. cit.)

                        Il apparaît en l'espèce que la recourante ne fait valoir aucune raison importante au sens de la jurisprudence précitée. Elle n'expose en effet pas en quoi son retour dans son pays d'origine la placerait dans une situation particulièrement pénible par rapport à d'autres étrangers qui vivent des événements semblables. Le simple fait de vouloir rester en Suisse jusqu'à ce qu'elle puisse se marier avec Y.________ ne constitue pas un motif important au sens de l'art. 36 OLE. Le chiffre 556.1 des directives de l'OFE, consacré aux couples concubins, prévoit ainsi notamment que le partenaire d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE lorsque :

a.  il est démontré que la relation est durable, intacte et vécue, en principe depuis au moins quatre ans;

b.  les concubins vivront ensemble en Suisse;

c.  de justes motifs excluent la conclusion d'un mariage (par exemple procédure de divorce en cours).

                        De l'aveu même de la recourante, les conditions qui précèdent ne sont pas réalisées en tout cas en ce qui concerne la durée de la relation.

                        b) La solution n'est pas différente sous l'angle de l'art. 8 CEDH garantissant la protection de la vie privée et familiale. Les fiancés ou les concubins ne peuvent en effet se prévaloir de la protection conférée par cette disposition que dans des circonstances particulières telles que, notamment, des relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps et des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt TA PE 002/0025 du 8 mai 2002 (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers [RDAF 1997 p. 284]). Le critère lié à l'imminence d'un mariage n'est en l'espèce manifestement pas réalisé puisque la recourante a exposé dans son mémoire complémentaire du 15 mai 2002 qu'une audience finale a été appointée à l'Ile Maurice le 20 septembre 2002 dans le cadre de la procédure en divorce actuellement en cours. En outre, rien ne permet d'affirmer qu'un jugement de divorce sera rendu immédiatement à l'issue de cette audience. Il n'est pas utile de revenir ici sur le fait que la relation de la recourante avec son ami n'est vécue que depuis relativement peu de temps, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence. Aucune autorisation de séjour ne peut donc être délivrée à X.________.

                        Pour les mêmes raisons, il n'y a pas de lieu de donner suite à sa requête visant à obtenir la suspension de la procédure jusqu'à ce que son mariage puisse être prononcé. L'art. 58 LJPA permet en effet au magistrat instructeur de suspendre à la procédure si les circonstances le justifient. Or, en l'espèce, aucune circonstance ne justifie une telle suspension puisque, notamment, la date du divorce de la recourante et par voie de conséquence celle de son remariage, n'est pas encore connue. En outre, la suspension requise permettrait à la recourante d'obtenir par le biais de la procédure une autorisation de séjour dont les conditions de fond ne sont précisément pas réalisées, ce qui n'est pas acceptable.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision du SPOP est fondée et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

                        La recourante se verra en outre impartir un délai pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 17 janvier 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 juillet 2002 est imparti à X.________, ressortissante mauricienne, née le 27 mai 1967, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 juin 2002

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Me Denis Bridel, avocat à Lausanne-Pully, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2002.0104 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.06.2002 PE.2002.0104 — Swissrulings