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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2002 PE.2002.0089

5 giugno 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,013 parole·~5 min·3

Riassunto

c/SPOP | Le critère de l'âge doit être retenu avec restriction lorsqu'il s'agit d'une formation dans une école privée. Brève formation (1 an); objectifs professionnels clairement exposés, projet cohérent. RA.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissant du Sri Lanka, représenté par sa mère, Y.________, à 1018 Lausanne, Route Aloys-Fauquez 109 bis,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 7 janvier 2002, lui refusant l'autorisation d'entrer en Suisse respectivement d'y entreprendre des études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu la demande d'autorisation de séjour pour études présentée en octobre 2001 par X.________, ressortissant du Sri Lanka, né le 2 août 1967, domicilié dans son pays,

                        vu la décision négative prise par le SPOP le 7 janvier 2002,

                        vu le recours formé par X.________,

                        vu les observations du SPOP, qui propose le rejet du pourvoi,

                        vu le mémoire complémentaire déposé par le recourant,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant qu'en l'espèce le recourant sollicite une autorisation de séjour pour études,

                        qu'aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a.       Le requérant vient seul en Suisse;

b.      Il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       Le programme des études est fixé;

d.       La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.       La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée,

                        que le recourant vit dans son pays d'origine, avec son épouse et leur enfant,

                        qu'il y travaille depuis une quinzaine d'années, occupant actuellement un poste de cadre dans le domaine du tourisme,

                        que, explique-t-il, sa promotion professionnelle postule la maîtrise de deux langues étrangères,

                        que, déjà anglophone, il souhaite apprendre également le français,

                        que, sa mère étant Suissesse et vivant à Lausanne, il désire y suivre durant un an des cours intensifs à l'Ecole Bénédict,

                        que son employeur s'est déclaré prêt à lui accorder à cet effet un congé sabbatique,

                        que le SPOP objecte en substance que le recourant est trop âgé pour entreprendre les études envisagées,

                        que, ajoute-t-il, ce complément de formation ne lui est pas indispensable;

                        considérant que, contrairement à ce que paraît laisser entendre le SPOP, le seul fait que la mère du recourant vive en Suisse ne suffit pas à rendre incertain le départ de l'intéressé à la fin de ses études linguistiques,

                        que d'ailleurs toutes ses autres attaches se trouvent à l'évidence dans son pays d'origine,

                        qu'ainsi on peut tenir pour remplies les exigences posées par l'art. 32 OLE,

                        que toutefois cette constatation ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour études (v. art. 4 LSEE précité),

                        que le recourant aura bientôt 35 ans,

                        que, quand bien même l'art. 32 OLE ne pose aucune condition d'âge, le tribunal cautionne depuis de nombreuses années la pratique du SPOP consistant à privilégier au premier chef les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation,

                        que des autorisations de séjour pour études ne sont en principe délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse constitue un complément indispensable à celle déjà obtenue à l'étranger (v. notamment arrêt PE 01/0439 du 26 février 2002),

                        que toutefois le tribunal se montre moins strict lorsque, comme en l'espèce, un étranger entend suivre les cours d'une école privée (voir notamment arrêt PE 01/0469 du 26 février 2002) et que ceux-ci sont de courte durée (voir notamment arrêts PE 00/0053 du 2 août 2000 et PE 00/0441 du 7 février 2001),

                        que le projet du recourant apparaît cohérent dans la mesure où, dans le domaine d'activité qui est le sien, une progression dans la hiérarchie peut légitimement postuler la maîtrise d'une autre langue étrangère que l'anglais,

                        que le programme de français intensif offert par l'Ecole Bénédict s'étend sur une durée inférieure à un an,

                        que, tout bien pesé, il se justifie donc de permettre au recourant de suivre un cycle de cours de trois trimestres, non sans attirer expressément son attention sur le fait qu'une éventuelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études serait vouée à l'échec;

                        considérant en conclusion que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,

                        que, vu le sort du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance versée par le recourant restituée,

                        qu'enfin, le recourant n'ayant pas consulté, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 7 janvier 2002 est annulée. Le SPOP est invité à délivrer à X.________ une autorisation de séjour pour études d'une durée d'un an, non renouvelable.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

ip/Lausanne, le 5 juin 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Mme Y.________, à 1018 Lausanne, Route Aloys-Fauquez 109 bis, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : dossier en retour

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