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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.12.2002 PE.2002.0085

10 dicembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,031 parole·~10 min·1

Riassunto

c/SPOP | Entré au bénéfice d'un visa touristique, l'étranger recourant demande à pouvoir être accueilli chez ses oncle et tante. Refus du SPOP confirmé.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 décembre 2002

sur le recours interjeté par Y._______, à Préverenges, et X._______, représentés par Me Marie COTTIER-KRAYENBUHL, avocate fribourgeoise, chemin du Closalet 5, 1028 Préverenges,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 janvier 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X._______, ressortissant mauricien né le 28 décembre 1987, et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     Les époux Y._______ ont déposé le 4 avril 2001 une déclaration de garantie en faveur de leur neveu X._______ en vue de l'obtention de celui-ci d'un visa pour un séjour de trois mois en Suisse. Après avoir obtenu une telle autorisation prévoyant une durée maximum du séjour en Suisse à 90 jours, X._______ est arrivé le 15 juin 2001. Le 25 juillet 2001, le SPOP lui a refusé une autorisation de séjour mais a accepté exceptionnellement de prolonger la durée de son visa touristique en lui impartissant un délai de départ au 14 décembre 2001.

B.                    Le 11 octobre 2001, Bernard Y._______ a sollicité la prolongation du séjour de son neveu X._______ au motif que les parents de celui-ci sont en mauvaise santé ni en mesure de s'occuper de leur fils faute de disposer de moyens financiers suffisants. A l'appui de cette requête, ont été produits l'acte de naissance de l'étranger concerné, une déclaration des parents de celui-ci consentant à la prise en charge de X._______ par les époux Y._______, ainsi qu'un certificat médical concernant la mère de l'intéressé qui atteste qu'elle a été traitée pour une quadriparésie et des lombosciatalgies à rechutes fréquentes.

C.                    L'instruction a permis d'établir que X._______ est un élève de l'établissement primaire et secondaire de Préverenges depuis le 21 septembre 2001. Il suit régulièrement la 8ème année de la voie secondaire à option de la classe de Mme Leresche (en 7e année au moment du recours). Après sa scolarité, il a l'intention d'effectuer une formation d'employé de commerce avant de rentrer chez lui. Bernard Y._______ a réalisé au mois d'octobre 2001 un salaire brut de 6'338.50 francs. Les époux Y._______, qui ont un enfant de onze ans, sont locataires d'un appartement dont le loyer s'élève, avec l'acompte de chauffage et une place de parc, à 739 francs par mois. X._______ est suivi en polyclinique d'ophtalmologie depuis le 18 juin 2001 pour une conjonctivite allergique bilatérale avec des périodes d'exacerbations caractérisées par une démangeaison importante des deux yeux. Le traitement actuel consiste à une application de gouttes oculaires Zaditen Ophta 2 x/j ddc (kétotifène) et larmes artificielles. Les exacerbations sont traitées par un corticoïde topique sous forme de collyre (FML : fluorométholone). Les complications possibles en absence de traitement consistent essentiellement en la présence de démangeaisons chroniques des yeux. Le traitement peut être poursuivi dans le pays d'origine du patient, pour autant que les médicaments y soient disponibles (voir rapport médical du 30 novembre 2001 de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin à Lausanne).

D.                    Par décision du 18 janvier 2002, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :

"(...)

Monsieur X._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 12 juillet 2001.

A l'examen du dossier, il apparaît que les conditions pour une application de l'article 35 (enfant place ou adoptif) de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) du 6 octobre 1986 ne sont pas réalisés.

En outre, les conditions de séjour en application de l'article 33 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne sont pas non plus remplies. En effet, selon les informations du médecin traitant dans notre pays, le traitement peut être poursuivi dans le pays d'origine de Monsieur X._______.

Vu les dispositions prévues à l'article 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).

En l'espèce, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

Décision prise en application des articles 4 et 216 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).

Un délai d'un mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".

E.                    Bernard et Marie Josseline Y._______, ainsi que l'intéressé, ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP et produit un bordereau de pièces auquel on se réfère. Ils concluent à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée en faveur de leur neveu. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X._______ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure. Dans sa réponse au recours du 14 mars 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé le 10 mai 2002 un mémoire complémentaire et produit à cette occasion un nouveau rapport médical de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin, ainsi qu'un nouvel acte de la Cour de Suprême de l'Ile Maurice par lequel les parents de X._______ confient leur enfant aux époux Y._______ et leur confèrent l'autorité parentale sur leur fils. Dans sa séance du 9 juillet 2002, la justice de Paix du cercle d'Ecublens a désigné Bernard Y._______ curateur de son neveu X._______ en application de l'art. 392 chiffre 3 du Code civil. L'autorité a complété sa réponse au recours le 22 mai 2002. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité. Ce principe se retrouve également à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février suivant, selon lequel l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

                        En l'espèce, les époux Y._______ ont requis la délivrance d'un visa pour un séjour de trois mois en Suisse en faveur de leur neveu. Conformément au visa qui a été délivré sur la base de cette requête, le séjour de celui-ci, motivé par une visite à sa famille, a été limité à nonante jours. En vérité et selon la lettre du 20 novembre 2001 que Bernard Y._______ a écrite au SPOP, l'intéressé est venu en Suisse notamment pour des motifs médicaux. Dès lors que les requérants n'ont pas indiqué le but réel du séjour, une éventuelle prolongation de celui-ci nécessitée en particulier pour les besoins du traitement n'entre pas en ligne de compte. La jurisprudence se montre très stricte quant à l'obligation de respecter les conditions liées à la délivrance du visa, indépendamment du type de permis (TA arrêt PE 02/0220 du 11 juillet 2002). Aucune circonstance en l'espèce ne justifie de faire une entorse aux principes posés par cette jurisprudence et ce conformément au chiffre 222.1 des directives de l'Office fédéral des étrangers.

2.                     Comme les recourants n'ont pas indiqué le motif réel de la venue de X._______ qui est de l'accueillir durablement chez eux, notamment à des fins médicales, la procédure d'autorisation prévue pour les enfants placés sans adoption (voir chiffre 543.2 des directives de l'office fédéral des étrangers) n'a pas été respectée. Les formalités préalables à la venue de l'étranger concerné n'ayant pas été accomplies avant l'entrée en Suisse, on doit exclure la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.

3.                     A fortiori, selon l'art. 6a de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (RS 211.222.338), un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un autre motif important. Les directives OFE chiffre 544 précisent que les motifs importants sont ceux des critères des art. 13 litt. f et 36 OLE.

                        Selon l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Aux termes de l'art. 13 lit. f OLE, se sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale.

                        Les directives OFE no 551 rappelle que l'expression "motifs importants" au sens de l'article 36 OLE constitue une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale. Dans le cadre de l'interprétation de cette notion juridique indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors intervenir que sous l'angle de l'excès ou de l'abus (RDAF 1985 p. 303; voir aussi Gygi Verwaltungsrecht, Stämpfli 1986, p. 151 et ss.; voir également exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction administrative BGC automne 1989 p. 536 et 537).

                        En l'occurrence, le dossier ne permet nullement de se convaincre de l'existence de motifs importants au sens des dispositions précitées. En effet, la maladie dont souffre le recourant ne nécessite pas la délivrance d'une autorisation de séjour puisqu'il suffit qu'il puisse disposer de collyres anti-inflammatoires et anti-allergiques en organisant au besoin l'approvisionnement en médicaments si ceux-ci ne devaient pas être disponibles dans le pays d'origine, ce qui n'est en l'état pas démontré. Pour ce qui résulte de la situation de famille de l'intéressé, il faut constater que celui-ci a des attaches dans son pays d'origine où résident son père et sa mère qui ne sont pas en mesure de s'occuper convenablement de lui essentiellement pour des raisons financières. L'existence de motifs économiques ne justifie pas encore la délivrance d'un permis de séjour dès lors que l'aide (y compris sur le plan médical) que le recourant X._______ reçoit actuellement de son oncle et de sa tante peut lui être fournie par ceux-ci sur place, vraisemblablement à meilleur compte tenu des frais élevés que suscitent les traitements médicaux et l'éducation d'un enfant en Suisse (dans ce sens, TA PE 02/0211 du 9 juillet 2002).

                        Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP doit être confirmée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit être fixé. Compte tenu du fait que X._______ a entamé une nouvelle année scolaire, son renvoi, dont l'intérêt public ne commande pas qu'il soit immédiat, ne sera pas fixé dans le délai usuel d'un mois, mais peut être différé à l'échéance de l'année scolaire en cours.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le SPOP le 18 janvier 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 juillet 2003 est imparti à X._______, ressortissant de l'Ile Maurice né le 28 décembre 1987, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 10 décembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de Me Marie Mottier-Krayenbuhl, Chemin du Closalet 5, 1028 Préverenges, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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