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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.07.2002 PE.2002.0073

19 luglio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,613 parole·~8 min·4

Riassunto

c/SPOP | Situation de fait inchangée par rapport à celle qui existait lors de la précédente procédure.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant du Sri Lanka né le 23 octobre 1958, représenté par l'avocat Georges Reymond, 11, avenue Juste-Olivier, case postale 1299, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 21 janvier 2002, rejetant sa requête de réexamen et lui impartissant un délai au 20 février 2002 pour quitter le territoire suisse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     Par arrêt du 4 janvier 2001, le Tribunal administratif a confirmé sur recours une décision du SPOP du 31 juillet 2000 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________. L'autorité de céans a considéré en bref que le recourant se prévalait abusivement de son mariage avec une Suissesse dans la mesure où cette union n'avait plus qu'une existence formelle après plus de trois ans de vie séparée des époux. A cette occasion, un délai de départ au 31 janvier 2001 lui a été imparti. Cet arrêt a été confirmé sur recours le 8 février 2001 par le Tribunal fédéral dans un arrêt 2A.65/2001.

                        Le 13 mars 2001, l'Office fédéral des étrangers a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et fixé à l'intéressé un délai au 30 juin 2001 pour quitter la Suisse et la principauté du Liechtenstein.

B.                    Le 9 mars 2001, les époux X.________ ont annoncé au service de contrôle des habitants de Lausanne qu'ils faisaient ménage commun et qu'ils habitaient ensemble à l'adresse "Vanil 8" à Lausanne. Le 21 mars 2001, Y.________ a annoncé à l'administration communale qu'elle ne résidait plus à la rue "du Vanil 6", mais à la rue Vinet 24 à Lausanne.

C.                    Le 9 avril 2001, X.________ a demandé au SPOP de réexaminer ses conditions de séjour en se prévalant du fait que son épouse et lui-même avaient pris un appartement commun situé à la rue "Aloys Fauquez 2" à Lausanne. Il a également fait valoir que si le SPOP refusait de reconsidérer son refus initial, sa situation (séjour de 10 ans) devrait alors être réglée par une admission provisoire.

                        A cette occasion, il a produit un bail à loyer concernant un appartement situé à l'Avenue Druey 6 à Lausanne, logement loué aux dénommés A.________ et une déclaration d'arrivée signée des époux X.________ du 6 avril 2001 indiquant cet endroit comme leur nouvelle adresse commune en lieu et place du chemin du Vanil 8.

                        Entrant en matière sur la demande de réexamen, le SPOP a requis le 8 mai 2001 la mise en oeuvre d'une enquête de police en vue d'établir la situation matrimoniale des intéressés, notamment de contrôler la reprise effective de la vie commune à l'adresse de l'Avenue Druey 6.

                        Entendu le 4 juillet 2001, X.________ a déclaré qu'après plusieurs séparations, il faisait à nouveau ménage commun avec son épouse. Le rapport de police du 16 juillet 2001 fait état, quant à lui, de ce qui suit :

"(...)

Convoquée à plusieurs reprises, son épouse ne s'est jamais présentée dans nos bureaux. Lors d'un contrôle effectué sur place, Mme X.________ n'a pas été rencontrée. Mme B.________, concierge, nous a affirmé n'avoir jamais aperçu cette personne dans son immeuble et ces affirmations ont été confirmées par un locataire.

Dès lors, il semble peu probable que Mme X.________ habite le logis de son époux, bien que son nom figure sur la porte d'entrée.

(...)."

                        Le 24 août 2001, le service de contrôle des habitants de Lausanne a enregistré la séparation à l'amiable des époux X.________ en mentionnant que l'annonce de cet événement remontait au 23 août précédent.

D.                    Par décision du 21 janvier 2002, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de X.________ en lui impartissant un délai au 20 février 2002 pour quitter le territoire suisse.

E.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l'annulation des décisions du SPOP des 21 janvier 2002 et 31 juillet 2000. Il demande la délivrance d'une autorisation de séjour ensuite de la reconnaissance du bien-fondé de sa demande de réexamen sur le fond. Le recourant a été dispensé de procéder au versement d'une avance de frais. Sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée. L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 1er mars 2002. Le recourant a sollicité le 17 juin 2002 l'audition de M. C.________ en qualité de témoin, expliquant que celui-ci connaissait bien le couple X.________ et les difficultés qu'ils ont dû affronter. Le juge instructeur a écarté cette réquisition et le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     Les demandes successives portant sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni, surtout, à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. C'est pourquoi l'administration n'est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que si les circonstances ont changé de manière notable depuis la première décision ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves qui ne lui étaient pas connus dans la précédente procédure ou qu'il lui était juridiquement ou matériellement impossible de faire valoir à ce moment-là ou encore dont il n'avait pas de raison de se prévaloir (ATF 120 Ib 46 consid. 2b et réf. cit.; RDAF 1999 I 245).

2.                     Marié à une ressortissante suisse, le recourant peut en principe prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE, sous réserve des cautèles apportées par la jurisprudence visant l'hypothèse où le mariage n'existe plus que formellement et où en conséquence le conjoint étranger se prévaut abusivement de cette disposition pour revendiquer un titre de séjour. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a admis dans son arrêt 2A.65/2001 du 8 février 2001 que le recourant commettait précisément un abus de droit en revendiquant le bénéfice de cette disposition.

                        Peu de temps après le prononcé de ce jugement définitif, l'administration est néanmoins entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant qui alléguait avoir repris la vie commune avec son épouse. L'instruction menée par l'autorité intimée a toutefois établi que dans l'intervalle les époux s'étaient à nouveau séparés, ce de manière non contestée par le recourant, qui explique que la poursuite de la vie commune n'est plus possible en raison de l'état de santé et du mode de vie de son épouse qui est dicté par les impératifs liés à sa consommation de drogue. Il expose qu'il n'a pas voulu cette nouvelle séparation qui ne lui est pas imputable et maintient qu'il ne revendique pas abusivement la délivrance d'une autorisation de séjour dans ces conditions, en particulier au regard des liens qui subsistent entre son épouse et lui-même même s'ils ne vivent pas ensemble.

                        Il est constant en l'espèce que la tentative de reprise de la vie commune des époux X.________ a échoué. La situation actuelle du couple du recourant est donc inchangée par rapport à celle qui était la sienne lorsque le SPOP a statué le 31 juillet 2000. En effet, l'union conjugale en tant que telle n'est pas vécue et l'épouse du recourant se désintéresse clairement du sort de celui-ci. Les circonstances de fait sont donc aujourd'hui les exactement mêmes que celles qui prévalaient au moment de la précédente procédure, ce qui conduit sans autre au rejet de la demande de réexamen au regard de l'art. 7 al. 1 LSEE, la question de l'abus de droit ayant déjà été tranchée et n'ayant pas à être examinée une nouvelle fois au regard d'une situation de fait qui ne s'est pas notablement modifiée depuis lors.

3.                     Le recourant plaide encore l'inexigibilité de son renvoi après un séjour de plus de 10 ans en Suisse et l'existence d'un cas de détresse personnelle. Il fait valoir que selon une circulaire de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), le renvoi des ressortissants du Sri Lanka ayant déposé une demande d'asile avant le 1er juillet 1990 est impossible. Il remarque qu'il n'est arrivé en Suisse que quelques mois après cette échéance et que son pays d'origine ne va pas l'accueillir après tant d'années d'exil.

                        Comme le recourant l'admet lui-même, sa situation n'entre pas dans le champ de la circulaire de l'ODR. Il suffit à ce stade de constater que l'Office fédéral des étrangers a admis le 13 mars 2001 la licéité et l'exigibilité du renvoi et que ce moyen a déjà été tranché. Par surabondance de droit, la décision d'octroi de l'admission provisoire échappe à la cognition du SPOP, puis sur recours au Tribunal de céans, puisqu'elle est de la compétence des autorités fédérales, en particulier de l'ODR en première instance, selon l'art. 14a al. 1 LSEE.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, la demande de réexamen étant mal fondée. Vu la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, l'intéressé n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit être fixé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 21 janvier 2002 est confirmée.

                        Un délai au 31 août 2002 est imparti à X.________, ressortissant du Sri Lanka né le 23 octobre 1958, pour quitter la Suisse

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me Georges Reymond, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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