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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.04.2002 PE.2002.0046

16 aprile 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,214 parole·~6 min·3

Riassunto

c/SPOP | Rejet d'une demande de nouvel examen, faute de faits nouveaux décisifs. RR.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 avril 2002

sur le recours formé par X.________ et sa famille, de nationalité yougoslave, représentés par l'avocat Olivier Carré à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 11 janvier 2002, rejetant leur demande de réexamen.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu la décision du SPOP, du 6 avril 2000, refusant de renouveler les autorisations de séjour d'X.________, ressortissant yougoslave, né le 9 juin 1952, de son épouse et de ses quatre enfants,

                        vu l'arrêt rendu le 10 avril 2001 par le Tribunal administratif (PE 00/0243), rejetant le recours formé contre cette décision et impartissant aux intéressés un délai au 31 juillet 2001 pour quitter le territoire vaudois,

                        vu la décision de l'Office fédéral des étrangers, du 26 juillet 2001, étendant à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et fixant aux intéressés un délai au 30 novembre 2001 pour quitter la Suisse,

                        vu l'intervention des recourants, du 29 novembre 2001, considérée par le SPOP comme une demande de nouvel examen,

                        vu la décision du SPOP, du 11 janvier 2002, rejetant la requête de réexamen et impartissant aux intéressés un délai de départ fixé au 28 février 2002,

                        vu le recours formé le 4 février 2002 par X.________ et les siens,

                        vu l'effet suspensif accordé au pourvoi le 11 février 2002,

                        vu les observations du SPOP, du 25 février 2002, proposant le rejet du recours,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. notamment ATF 120 Ib 46; v. aussi TA, arrêts PE 96/0075 du 5 juin 1996 confirmé par ATF du 13 septembre 1996, PE 97/0555 du 5 janvier 1998, PE 00/0147 du 1er septembre 2000 et PE 01/0064 du 29 mars 2001 confirmé par ATF du 13 juillet 2001),

                        que ces conditions restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948);

                        considérant que la décision du 6 avril 2000 - confirmée par le Tribunal administratif - retenait en substance que le recourant et les siens étaient tombés d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),

                        que, dans sa demande de nouvel examen, X.________ a invoqué une péjoration de son propre état de santé comme aussi le handicap dont souffre son fils Tahir, né en 1995,

                        que le SPOP a déclaré recevable la demande de nouvel examen mais l'a rejetée au motif que les faits nouveaux allégués n'étaient pas décisifs,

                        qu'X.________ fait valoir en substance que les troubles psychiques dont il est atteint depuis des années se sont péjorés, au point que son médecin traitant a sérieusement songé à le faire hospitaliser,

                        que le suivi du traitement récemment entrepris ne pourrait être assuré en cas de refoulement vers le Kosovo,

                        que son dossier AI a fait l'objet d'une nouvelle instruction, dont certaines mesures pourraient exiger sa présence en Suisse,

                        que, ajoute-t-il, les prestations de l'AI dont bénéficie son fils ne pourraient pas subsister en cas de renvoi;

                        considérant que, statuant le 20 octobre 1999 sur recours de l'Office cantonal de l'AI, le Tribunal fédéral des assurances avait notamment retenu qu'X.________ - victime en 1994 d'un accident professionnel - ne présentait ni troubles somatoformes ni affection psychiatrique au sens strict ni état dépressif, mais une surcharge psychogène sous forme d'exagération qui ne l'empêchait pas objectivement de travailler,

                        que le Tribunal administratif avait dès lors considéré que, en amplifiant de façon excessive les séquelles de son accident, X.________ s'était rendu fautivement dépendant de l'assistance publique,

                        que, à l'appui de son recours, X.________ a produit un certificat médical établi le 23 janvier 2002 par le Dr Jean Schmid, psychiatre à Lausanne, ainsi libellé:

Le médecin soussigné certifie que

Monsieur X.________

doit impérativement suivre un traitement associant une médication neuroleptique d'Olanzapine (Zyprexa®) et un suivi psychiatrique régulier de façon à adapter la dose du médicament selon la nécessité.

Malheureusement, nous ne pensons pas que les conditions pour un tel traitement soient réunies dans le pays d'origine de Monsieur Ademaj. Pour cette raison, il est absolument nécessaire que la thérapie du susnommé se poursuive en Suisse.

                                                                                     (signé) :

                                                                                     Dr. J. Schmid

                   que la jurisprudence relative à l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) - régissant les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons médicales - exige que le traitement doive impérativement se dérouler en Suisse, en raison de la gravité de l'affection et du manque de moyens de la combattre dans le pays d'origine du requérant (voir notamment arrêts PE 98/0460 du 1er février 1999, PE 00/0597 du 20 septembre 2001 et PE 01/0321 du 9 janvier 2002),

                   que l'affirmation du Dr Schmid n'est pas suffisamment documentée au regard des principes d'application de l'art. 33 OLE,

                   que, par ailleurs, la nouvelle procédure introduite auprès de l'AI par X.________ n'exige manifestement pas sa présence permanente sur place,

                   que, s'il fallait absolument qu'il se soumette à de nouvelles investigations médicales, il pourrait librement revenir en Suisse dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction d'entrée,

                   qu'enfin l'état de Y.________j, qui souffre d'une affection cérébrale congénitale avec retard mental important, était déjà connu du SPOP en 2000;

                   considérant en conclusion que, malgré le caractère délicat que présente la situation des recourants sur le plan humain, le recours doit être rejeté,

                   que, pour le surplus, la question de l'impossibilité de l'exécution d'une mesure de renvoi échappe tant à la compétence du SPOP qu'à celle du Tribunal administratif (voir art. 14a LSEE),

                   que, nonobstant le sort du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais vu les circonstances,

                   qu'enfin un nouveau délai de départ doit être imparti aux recourants, tenant compte de la fin de l'année scolaire en cours.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 11 janvier 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 juin 2002 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 16 avril 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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