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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.04.2002 PE.2002.0015

10 aprile 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,300 parole·~12 min·2

Riassunto

c/OCMP | Refus de délivrer une autorisation de séjour annuelle faute de recherches sur le marché local du travail. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 avril 2002

sur le recours interjeté le 8 janvier 2002 par le Garage X.________, Monsieur J. F. X.________, à Denges,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 11 décembre 2001 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B) en faveur de Y.________, ressortissant portugais né le 19 juillet 1970.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     Le 21 septembre 2001, le Garage X.________, M. Jean-François X.________, (ci-après le garage X.________) a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B) en vue d'engager Y.________ (ci-après Y.________) à son service en qualité de mécanicien qualifié dès le 1er octobre 2001 pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs. Le 22 novembre 2001, la société REF Révision A.________ SA, à Préverenges, a adressé à l'OCMP la lettre suivante :

"(...)

Notre client précité nous a remis votre correspondance du 14 ct et en réponse, vous communiquons ci-dessous les éléments demandés, à savoir :

Effectif du personnel

Le garage est géré par M. X.________ Jean-François dans le cadre de son activité indépendante et n'a pas d'autre salarié; à noter que M. X.________ est de nationalité suisse.

Preuves recherches de personnel

La meilleure méthode de recherche de personnel dans le milieu de la branche automobile s'effectue généralement "de bouche à oreille" et M. X.________ n'a donc pas jugé utile d'effectuer cette recherche par la publication traditionnelle de petite annonce.

Par ailleurs, il est très difficile dans cette branche d'activité de trouver de la main‑d'oeuvre qualifiée sur le marché actuel, raison pour laquelle M. X.________ a porté son choix sur M. Y.________ qui, semble-t-il, possède toutes les qualifications requises pour ce poste.

(...)."

B.                    Par décision du 11 décembre 2001, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Il motive sa décision par le fait qu'il est extrêmement sollicité au regard du nombre d'unités du contingent d'autorisations annuelles à disposition et qu'il ne lui est dès lors pas possible d'entrer en matière sur la demande.

C.                    Le garage X.________ a recouru contre cette décision le 8 janvier 2002 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. Il insiste sur les compétences de Y.________. Le 11 janvier 2002, le recourant a précisé les motifs de son recours, à savoir le fait que l'intéressé était hautement qualifié dans les domaines de la mécanique et de la carrosserie et possédait toutes les compétences nécessaires à ce genre de commerce, lesquelles se révèlent capitales à son entreprise, notamment "rapidité, efficacité et confiance".

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                    Par lettre du 21 janvier 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a confirmé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser Y.________ à entreprendre l'activité envisagée au service du garage X.________.

E.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 8 février 2002 en concluant au rejet du recours. Ses déterminations sont les suivantes :

"(...)

En l'espèce, il est manifeste qu'aucune recherche préalable de personnel n'a été effectuée. En effet, le mandataire de l'employeur se contente d'affirmer, dans sa lettre de motivation du 22 novembre 2001, «Que la recherche de personnel dans le milieu de la branche automobile, s'effectue généralement de bouche à oreille et que Monsieur X.________ n'a donc pas jugé utile d'effectuer cette recherche par la publication traditionnelle de petite annonce».

De surcroît et compte tenu du nombre d'unités qui sont attribuées au canton de Vaud et qui sont traditionnellement réparties entre les secteur de l'économie, de la santé et de l'instruction, le SDE doit faire face à un nombre croissant de requêtes visant à l'octroi de permis annuels pour répondre aux besoins de l'économie stricto sensu, besoins qui sont en constante augmentation. Dès lors, le SDE se doit de privilégier, dans ce contexte, les requêtes dont l'impact sera certain sur l'économie régionale ou cantonale.

(...)

Au vu de ce qui précède, nous estimons que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles.

(...)".

F.                     Invité à déposer d'éventuelles observations complémentaires, le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.

G.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

H.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par l'employeur potentiel de l'intéressée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.                     Dans le cas présent, l'octroi de l'autorisation sollicitée est soumise aux mesures de limitation prévues à l'art. 12 OLE. Selon l'art. 42 al. 1 OLE, lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi de la part d'un étranger, l'examen du marché et des intérêts économiques du pays est du ressort du Service de l'emploi, soit de l'OCMP dans notre canton. Le recourant sollicite l'octroi en faveur de Y.________ d'une autorisation de séjour et de travail annuelle. Dans la décision attaquée, l'OCMP a justifié son refus en alléguant que l'exiguïté du contingent annuel des autorisations l'empêchait de répondre favorablement à toutes les demandes. Dans ses déterminations, il a complété cette motivation en faisant valoir, d'une part, que la demande litigieuse ne présentait pas d'intérêt dans la mesure où elle n'aurait aucun impact sur l'économie régionale et cantonale, un tel critère étant au demeurant apprécié de manière fort stricte, et, d'autre part que le recourant n'avait pas satisfait aux exigences relatives aux recherches qui doivent être effectuées prioritairement sur le marché local de l'emploi en vertu de l'art. 7 OLE.

6.                     S'agissant tout d'abord de l'art. 7 OLE, cette disposition prévoit à son alinéa 1 que les autorisations pour l'exercice d'une première activité ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Conformément à l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est tenu de prouver, sur demande, qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé sa recherche d'emploi à l'office de l'emploi compétent, sans succès, et qu'il ne lui a pas été possible de former ou de faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a en outre considéré que, dans les circonstances économiques actuelles, il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est pas pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667 du 3 mars 1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999 et PE 00/0180 du 28 août 2000).

7.                     En l'occurrence, le recourant reconnaît lui-même qu'il n'a pas procédé aux recherches énumérés ci-dessus, se limitant à affirmer que, selon lui, la meilleure méthode de recherche de personnel dans le milieu de la branche automobile s'effectuait généralement de "bouche à oreille" et qu'il n'avait dans ces conditions pas jugé utile d'effectuer cette recherche par la publication traditionnelle de petites annonces. Un tel argument ne saurait être retenu dans la mesure où, d'une part, les recherches de cette nature n'ont de toute façon pas été établies et, d'autre part, seraient insuffisantes à elles seules pour satisfaire les exigences liées à la recherche active d'un collaborateur indigène. Comme la jurisprudence du tribunal de céans l'a relevé à plusieurs reprises, on est en droit d'attendre d'un employeur qu'il entreprenne toutes les démarches possibles en vue de trouver le collaborateur recherché sur le marché local du travail (cf. notamment arrêts TA PE 00/0515 du 4 janvier 2001 et PE 00/0619 du 12 mars 2001). Or, force est de constater que tel n'est manifestement pas le cas en la présente cause, où la trop grande légèreté dans les recherches effectuées par le recourant incline le tribunal à penser que c'est, sinon par convenance personnelle, du moins par pure opportunité que le choix de l'intéressé s'est porté sur Y.________ et non sur des demandeurs d'emploi locaux présentant des qualifications comparables.

                        La rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des demandes d'emploi indigènes à l'égard des recherches de l'employeur sur le marché local du travail ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative de l'OCMP. Ce dernier a considéré à raison que le recourant n'avait pas exploité tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le marché local le personnel qualifié dont il avait besoin. La décision attaquée apparaît de ce point de vue là bien fondée. A cela s'ajoute également le fait que le recourant n'a pas dit non plus en quoi il ne pouvait pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché indigène du travail.

8.                     Quant à l'argument de l'OCMP, exposé dans ses déterminations du 8 février 2002, selon lequel la demande en cause n'aurait pas d'impact assuré sur l'économie régionale ou cantonale, il faut observer qu'en l'absence de critère de référence permettant de déterminer de façon précise le sens accordé par l'autorité intimée à cette notion d'"impact assuré sur l'économie régionale ou cantonale", l'intervention du tribunal est pratiquement limitée à l'interdiction de l'arbitraire, c'est-à-dire au cas où le refus d'autorisation serait véritablement insoutenable et choquant dans son résultat, en fonction des circonstances. Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

9.                     En conclusion, c'est à raison que l'OCMP a refusé de donner une suite favorable à la requête du recourant sous forme d'une unité du contingent cantonal annuel des permis B. Ce faisant, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour cette raison et à défaut d'être assisté d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 11 décembre 2001 est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 10 avril 2002

                                                                                                                  La présidente :                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant le Garage X.________, M. J.-F. X.________, à Denges, sous pli recommandé

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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