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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.05.2002 PE.2002.0013

3 maggio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,387 parole·~12 min·3

Riassunto

c/SPOP | Recourant mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante helvétique. Divorce prononcé 16 mois environ après cette union. Refus de renouveler l'autorisation de séjour confirmé en regard des critères applicables, notamment en raison de la brièveté du mariage, de l'absence de liens étroits avec la Suisse et d'un faible degré d'intégration. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant yougoslave, né le 16 juin 1977, chemin du 1.********, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 21 décembre 2001 refusant de renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 19 octobre 1995 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 29 février 1996, un délai au 31 juillet de la même année lui étant imparti pour quitter la Suisse. En date du 26 avril 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée de l'ODR. A la suite de plusieurs prolongations, l'ODR a fixé à l'intéressé, par pli du 20 novembre 1997, un nouveau délai de départ au 30 juillet 1998.

B.                    A la suite de son mariage le 8 mai 1998 avec une ressortissante helvétique, X.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial régulièrement renouvelée jusqu'au 7 novembre 2001. Par jugement du 17 novembre 1999, définitif et exécutoire dès le 29 novembre suivant, le Président du Tribunal civil du district de Moudon a prononcé le divorce de l'intéressé et de son épouse.

                        A la suite d'une intervention du SPOP, la police municipale de Moudon a établi le 29 octobre 2001 un rapport de renseignements duquel il ressortait notamment que le couple s'était séparé le 15 septembre 1999 en raison de leur différence de culture, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que le comportement de l'intéressé n'avait pas donné lieu à des plaintes, qu'il était inconnu des services de police, qu'il travaillait en qualité de monteur en capteurs solaires thermiques pour une entreprise de Moudon à laquelle il donnait satisfaction, qu'il ne participait pas à la vie sociale de sa commune de domicile et que les membres de sa famille étaient domiciliés en Yougoslavie, à l'exception de deux oncles résidant en Suisse.

                        En ce qui concerne l'activité lucrative de l'intéressé, on trouve au dossier du SPOP un contrat de travail avec Y.________ SA à Moudon faisant état d'un engagement en qualité de monteur de capteurs solaires dès le 1er septembre 2001 pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs.

C.                    Par décision du 21 décembre 2001, notifiée le 9 janvier suivant, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ pour le motif qu'en raison de son divorce, le fondement initial de l'autorisation de séjour n'existait plus, le but du séjour devant être considéré comme atteint, que l'intéressé n'avait fait ménage commun avec son épouse que durant seize mois seulement, qu'aucun enfant n'était né de cette union et qu'il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 11 janvier 2002. Il y fait valoir qu'il a beaucoup d'attaches dans notre pays, soit des oncles et des cousins, que depuis son arrivée dans le canton de Vaud en 1995, il avait toujours donné satisfaction à ses employeurs et que l'autorité intimée avait laissé s'écouler plus de deux ans entre le moment du divorce et celui où la décision attaquée avait été prise, son autorisation de séjour ayant été renouvelée par deux fois dans cette intervalle alors même que la vie commune avait déjà été interrompue. Il conclut donc, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.

E.                    Par décision incidente du 24 janvier 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, X.________ étant autorisé à poursuivre son activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations le 25 janvier 2002. Il y détaille les principes applicables en matière de renouvellement de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse après divorce, reprend les motifs présentés dans la décision litigieuse et rappelle qu'il n'a eu connaissance du divorce du recourant qu'au moment de renouveler son permis B en 2001, ce dernier ayant toujours indiqué jusqu'à cette période qu'il était marié sans même faire mention d'une séparation. L'autorité intimée conclut donc au rejet du recours. Elle a encore transmis le 1er février 2002 un procès‑verbal de l'audition de l'ex-épouse du recourant par la police municipale de Lausanne le 10 décembre 2001.

G.                    Le recourant a présenté des observations complémentaires le 8 mars 2002. Il y insiste sur le fait qu'il s'était marié par amour, qu'il n'avait jamais cherché à abuser des autorités compétentes en remplissant le formulaire de renouvellement de son autorisation de séjour, mais qu'il s'y était tout simplement trompé et qu'il était inexact de prétendre qu'il n'avait pas de qualifications professionnelles particulières puisqu'il était monteur spécialisé et qu'il avait toujours oeuvré à l'entière satisfaction de son employeur qui était disposé à le garder à son service.

H.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que les raisons qui avaient entraîné l'octroi de cette dernière n'existaient plus et que le but de son séjour était atteint puisque son divorce d'avec une ressortissante helvétique était définitif et exécutoire depuis le 29 novembre 1999 et qu'il avait précisément été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage.

                        a) L'art. 7 al. 1 LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                        b) En l'espèce, le recourant est divorcé depuis le 29 novembre 1999, si bien qu'il a perdu le droit à la prolongation de son autorisation de séjour (arrêt TA PE 99/0590 du 20 juin 2000).

5.                     a) Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 642 des directives de l'OFE rappelle qu'au sens des dispositions du droit civil, le mariage est dissout par le divorce, le décès ou le jugement de nullité et que si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et la délivrance d'une autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à la délivrance de l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin.

                        Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger). Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur les principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644 (voir par exemple arrêts TA PE 00/0118 du 19 novembre 2001 et les réf. cit. ou encore PE 99/0590 précité).

                        La directive précitée prévoit ainsi ce qui suit :

"Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.

Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2 et 623).".

                        b) Dans le cas présent, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de moyenne si l'on prend en considération sa présence en Suisse à la suite du dépôt d'une demande d'asile, la durée du mariage du recourant est en revanche brève puisqu'elle est de l'ordre de 16 mois. Les liens personnels de X.________ avec la Suisse sont extrêmement ténus. Il n'a en effet pas d'enfant issu de son mariage et ses plus proches parents, soit ses père et mère et frères et soeurs vivent dans son pays d'origine. Seuls deux oncles et leur famille séjournent dans notre pays (voir sur cette question le rapport de la police municipale de Moudon du 29 octobre 2001). Le recourant exerce certes un emploi dans notre pays à l'entière satisfaction de son employeur et la situation économique et du marché de l'emploi lui est relativement favorable compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre peu qualifiée dans son secteur d'activité. Au regard du salaire mensuel brut de 4'000 francs qui lui est versé, on ne peut en effet pas considérer que le recourant soit hautement qualifié. Le comportement de X.________ n'a pas donné lieu à des plaintes. Il ne peut en revanche pas se prévaloir d'un haut degré d'intégration en Suisse, le rapport de police précité du 29 octobre 2001 indiquant qu'il ne participe pas à la vie sociale de la commune de Moudon.

                        En considérant que les aspects liés à l'activité professionnelle et au comportement du recourant ne pouvaient pas l'emporter sur la brièveté du mariage, l'absence de liens étroits avec la Suisse (notamment l'absence d'enfants et de parents directs), et l'absence d'une véritable intégration, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision est donc justifiée.

                        Il y a encore lieu de relever que le recourant est particulièrement malvenu de tenter de tirer un quelconque droit du fait que la décision litigieuse n'ait été prise que plus de deux ans après son divorce. Il semble oublier que le SPOP n'a eu connaissance de cette circonstance que dans le courant du mois de septembre 2001, soit à la lecture du formulaire de renouvellement de son permis B. Lorsqu'il avait complété ce même document en octobre 1999, le recourant s'était en effet bien gardé d'y indiquer qu'il était séparé de son épouse.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

                        Un nouveau délai de départ sera en outre imparti à X.________.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 21 décembre 2001 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 juin 2002 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 16 juin 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 mai 2002

                                                                                                                  Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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