Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.01.2002 PE.2001.0515

31 gennaio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,045 parole·~15 min·4

Riassunto

c/ SPOP | Absence manifeste d'éléments permettant de soutenir que la recourante se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité. RR.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 janvier 2002

sur les recours interjetés conjointement le 20 décembre 2001 par A.________, ressortissante tchèque née le 28 février 1976, et B.________, à ********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 27 novembre 2001 refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Thibault Blanchard.

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ est entrée en Suisse le 15 septembre 2001 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de validité de 3 mois. Elle a déclaré son arrivée au Bureau communal des étrangers de la Commune de Rolle le 8 octobre 2001 et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Dans le rapport d'arrivée complété à cet effet, elle a précisé que la durée de l'autorisation souhaitée était d'une année. A l'appui de cette demande, la recourante a produit une attestation de l'Ecole IFAGE, à Genève, datée du 17 septembre 2001 certifiant qu'elle était inscrite depuis le 7 janvier 2001 pour une année au cours de français intensif à raison de 20 heures hebdomadaires. Dans une lettre de motivation du 29 septembre 2001, l'intéressée explique qu'elle désire apprendre le français pour pouvoir vivre avec B.________, son ami, s'intégrer et communiquer avec ses proches, qu'elle possède une formation d'éducatrice de la petite enfance et qu'elle aimerait pouvoir exercer un jour ce métier en Suisse. Le recourant quant à lui s'est déclaré prêt à assurer l'entretien de son amie et à l'héberger.

                        Le 18 octobre 2001, le SPOP a reçu un rapport de dénonciation de la Police cantonale vaudoise daté du 13 octobre 2001 constatant ce qui suit:

"Vendredi 22 juin 2001, une lettre anonyme a été adressée au poste de gendarmerie de Cornavin/GE, par laquelle son auteur inconnu informait l'autorité que la famille C.________, domicilée à Genolier, occupait illicitement la jeune fille susmentionnée.

M. et Mme C.________ ont été contactés au sujet de ces allégations. Mme C.________, entendue le 8 août 2001, a déclaré:

"D'août 2000 à fin juin 2001, j'ai effectivement eu comme jeune fille au pair Mlle A.________, âgée d'environ 25 ans, ressortissante tchèque. Elle a été chargée de s'occuper de mes enfants. Contre ce service, elle a été nourrie et logée. Elle n'a pas été rétribuée, mais je lui ai payé des cours de français à l'Ecole Migros, à Nyon. Durant son séjour chez nous, elle est rentrée trois fois 15 jours dans son pays, soit durant les vacances d'octobre, de Noël et de Pâques. Elle n'a pas été annoncée au bureau de contrôle des habitants de la commune, car elle était en Suisse en qualité de touriste. J'envisage de la reprendre dès que nous aurons régularisé sa situation. Je n'ai pas eu d'autres personnes à mon service. Je ne vois pas qui pourrait être l'auteur de cette dénonciation."

Remarques

Mlle A.________ n'était certainement pas titulaire d'un visa lui permettant de séjourner plus de trois mois ou de prendre un emploi en Suisse.

Mme C.________ a renoncé à embaucher cette personne, laquelle aurait dès lors regagné son pays. Par contre, une demande d'emploi pour une ressortissante britannique est en cours auprès de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, à Lausanne.

M. C.________, employeur responsable, a été informé de la présente dénonciation. Il a déclaré ignorer les dispositions relatives à ladite loi."

B.                    Par décision du 27 novembre 2001, notifiée le 13 décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise en application des articles 4 et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et 31 et 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Un délai d'un mois a été imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Du fait de son entrée, son séjour et son travail illégal en Suisse, l'autorité intimée considère que la recourante a commis de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers. Elle constate également que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas assurée puisque la recourante affirme que le but principal de son séjour est de vivre auprès de son ami. Elle constate enfin qu'en l'absence de démarches concrètes auprès de l'état civil cantonal, elle ne saurait délivrer à la recourante une autorisation temporaire en vue de mariage fondée sur l'art. 36 OLE ou, implicitement, sur l'art. 8 CEDH.

C.                    A.________ et B.________ ont conjointement recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 20 décembre 2001 en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de séjour. Ils font valoir que le principal but du séjour de la recourante en Suisse est l'apprentissage du français et déclarent n'avoir nulle intention de se marier. Pour le reste, la recourante affirme qu'elle se trouvait chez elle, à Prague, lors de l'établissement du rapport de police le 13 octobre 2001. Elle reconnaît avoir été hébergée en Suisse par des amis du recourant et les avoir aidés en échange du gîte et déclare que, si elle a agi ainsi, c'était uniquement pour se rapprocher du recourant.

                        Par décision incidente du 7 janvier 2002, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.

                        Les recourants se sont acquittés de l'avance de frais dans le délai imparti.

D.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 10 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.

E.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

F.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants ont qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, cons. 2a)

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante considérant que cette dernière avait commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers pour avoir séjourné et travaillé en Suisse en marge de toute autorisation.

                        a) Selon l'art. 2 al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de séjour. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (2ème phrase). A cet égard, l'activité exercée en tant qu'employée au pair constitue une activité lucrative au sens de l'art. 6 al. 2 lit. b OLE.

                        De surcroît, en vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE précise quant à lui que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Si l'utilisation de la locution "en règle générale" implique une examen circonstancié des particularités de chaque cas (cf. arrêt TA PE 01/0374 du 27 novembre 2001), le tribunal de céans fait montre d'une grande rigueur dans l'application de ces dispositions. Il a en effet déjà eu l'occasion de refuser à plusieurs reprises toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du 13 avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin 2000 et PE 00/0519 du 15 janvier 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0136 du 7 septembre 2000).

                        b) En l'occurrence, l'intéressée est non seulement entrée, mais a également séjourné et travaillé plusieurs mois illégalement en Suisse, soit d'août 2000 à juin 2001 à en croire les déclarations de Mme C.________, sans jamais avoir officiellement déclaré son arrivée ni complété de formule 1350. Elle n'a déposé de rapport d'arrivée que le 8 octobre 2001, en demandant la délivrance d'une autorisation de séjour dans le but d'étudier le français à l'Ecole IFAGE, à Genève. Elle se trouvait dans le Canton de Vaud déjà depuis le 15 septembre 2001 au bénéfice d'un visa touristique. Il n'est guère contestable que l'intéressée est arrivée dans notre pays durant l'été 2000 sinon dans l'intention de prendre un emploi, à tout le moins d'y prendre domicile; elle aurait donc dû s'annoncer aux autorités compétentes dans les huit jours, ou en tout cas avant de débuter son activité lucrative au service de la famille C.________, ce qu'elle n'a pas fait. En outre et surtout, il est constant que la recourante a exercé une activité lucrative comme jeune fille au pair sans aucune autorisation de travail. Elle ne prétend pas, à juste titre, avoir cru de bonne foi pouvoir en être dispensée ni n'explique les raisons pour lesquelles elle n'a pas accompli les démarches nécessaires à régulariser son séjour dans notre pays. Qu'elle affirme n'avoir reçu aucune rémunération pécuniaire pour son travail n'y change rien puisqu'elle a été payée en nature, soit par la nourriture et le logement.

                        Compte tenu de ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a estimé que la recourante avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers et que de telles infractions justifiaient à elles seules le refus de toute autorisation.

6.                     A ces arguments déjà suffisants en soi pour justifier sa décision négative, le SPOP ajoute avec raison une violation de l'art. 31 lit. g OLE. Selon cette disposition, une autorisation de séjour ne peut être accordée à un élève qui veut, comme en l'espèce, fréquenter une école en Suisse que si la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. Or, la recourante a clairement déclaré dans sa lettre de motivation du 29 septembre 2001 souhaiter pouvoir exercer un jour en Suisse son métier d'éducatrice de la petite enfance, ce qui suffit manifestement à remettre en cause la réalité de son départ à la fin de ses études. A cela s'ajoute la relation qu'elle entretient avec le recourant qui, même si elle ne semble pas devoir aboutir prochainement à un mariage, paraît néanmoins sérieuse et effectivement vécue.

7.                     L'autorité intimée motive également, avec raison, son refus en déniant aux recourants le droit au regroupement familial. En effet, le TF a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'un étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) - ou vivant en concubinage avec elle ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour s'opposer à son éventuel départ de Suisse, sauf circonstances exceptionnelles. De telles circonstances existent lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues, plus particulièrement lorsqu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent telle que la publication des bans de mariage (cf. ATF non publiés 2A.7/2000 du 11 février 2000, c. 2b; 2P.339/1993 du 29 novembre 1993, c. 2d; et les arrêts cités par A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss, p. 284 note 43), ce qui n'est manifestement pas le cas des recourants qui ont déclaré n'avoir actuellement aucune intention de se marier.

8.                     La recourante ne pouvant être mise au bénéfice des dispositons précitées (art. 32 OLE ou 8 CEDH), la seule possibilité d'obtenir éventuellement une autorisation de séjour sans activité lucrative serait celle prévue par l'art. 36 OLE, aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        a) Par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après directives, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (cf. directives ch. 445.1). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317 ss). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 445.1). Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.

                        b) Dans le cas présent, il n'y a manifestement aucun élément permettant de soutenir que l'intéressée se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens décrit ci-dessus. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas, raison pour laquelle on se limitera à souligner qu'elle ne séjourne de manière légale dans notre pays que depuis très peu de temps (soit depuis le mois de septembre 2001), de sorte qu'elle n'a manifestement pas eu le temps d'y créer des relations étroites. On ne voit pas pourquoi la relation qu'elle entretient avec la Suisse rendrait son départ pour son pays d'origine inexigible ni qu'un tel départ l'exposerait à des difficultés insurmontables. Aucune circonstance du cas particulier ne saurait donc être assimilée à la notion de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE, loin s'en faut.

9.                     En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation litigieuse. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent et qui, pour les mêmes raisons et faute d'avoir été assistés par un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 27 novembre 2001 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 28 février 2002 est imparti à A.________, ressortissante tchèque née le 28 février 1976, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2002

La présidente :                                                                                          Le greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants personnellement, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2001.0515 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.01.2002 PE.2001.0515 — Swissrulings