CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mai 2002
sur le recours formé par X.________, ressortissant brésilien, représenté par l'avocat Patrick Stoudmann, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 5 novembre 2001, refusant de renouveler son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en droit :
vu l'entrée en Suisse en août 1998 de X.________, ressortissant brésilien, né le 5 octobre 1969,
vu son mariage, célébré le 17 novembre 1998, avec une ressortissante helvétique,
vu l'octroi à l'intéressé, à ce titre, d'autorisations de séjour annuelles,
vu la séparation des époux X.________, intervenue en juin 2000, puis leur divorce, prononcé le 26 juin 2001,
vu la décision du SPOP, prise le 5 novembre 2001 et notifiée le 14 novembre 2001, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui impartissant un délai de départ,
vu le recours formé le 3 décembre 2001,
vu la décision incidente du 10 décembre 2001, accordant l'effet suspensif au recours,
vu les observations du SPOP, du 21 décembre 2001, proposant le rejet du pourvoi,
vu le mémoire complémentaire déposé le 29 avril 2002 par le recourant,
vu les pièces du dossier;
considérant que, conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme;
considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22 mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);
considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,
que certes l'art. 7 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un ressortissant suisse,
que toutefois, vu le divorce intervenu, ce droit s'est éteint (v. directive OFE N° 642);
considérant que la décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait suivant :
"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.",
que le recourant fait valoir en substance que l'échec de l'union conjugale est entièrement imputable à son ex-épouse, qui l'a régulièrement trompé et s'est même trouvée durant le mariage enceinte des oeuvres d'un tiers,
que plusieurs membres de sa famille se trouvent en Suisse, où il compte par ailleurs des amis,
qu'il a toujours subvenu à ses besoins sans faire appel aux services sociaux,
que, conclut-il, il est bien intégré dans notre pays dont il n'a jamais troublé l'ordre public,
que certes le comportement de l'ex-épouse du recourant a apparemment rendu difficile pour lui la poursuite de l'union conjugale,
que, quand bien même il n'a guère travaillé depuis son entrée en Suisse, il n'a jamais été assisté,
que, selon un rapport de police, il jouit d'une bonne réputation,
que toutefois le cas du recourant ne constitue manifestement pas une situation d'extrême rigueur au sens de la directive précitée,
qu'en effet aucun enfant n'est issu de son union, laquelle a duré moins de trois ans,
que la présence en Suisse de trois soeurs, d'une tante et de deux cousines du recourant n'est pas constitutive d'attaches profondes avec notre pays,
qu'en revanche les deux enfants et la mère du recourant vivent au Brésil,
qu'enfin, dépendant exclusivement de l'aide financière de sa famille et sans qualifications professionnelles, le recourant se trouve exposé à devenir tributaire de l'assistance publique;
considérant en conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours doit être rejeté,
que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,
qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 5 novembre 2001 est confirmée.
III. Un délai échéant le 30 juin 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 27 mai 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour