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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.03.2002 PE.2001.0485

1 marzo 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·913 parole·~5 min·3

Riassunto

c/OCMP | Décision de l'OCMP confirmée. La société recourante ne démontre pas, ni même n'allègue avoir procédé à des recherches sur le marché local de l'emploi.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 1er mars 2002

sur le recours interjeté le 3 décembre 2001 par A.________, Restaurant ******** Sàrl, à ********,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 20 novembre 2001, refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail à B.________, ressortissant italien, né le 30 août 1976.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu la demande déposée le 23 octobre 2001 par la société Restaurant ******** Sàrl en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité de cuisinier-chef en faveur de B.________,

                        vu la décision négative de l'OCMP du 20 novembre 2001, fondée sur l'exiguïté du contingent cantonal des permis B,

                        vu le recours du 3 décembre 2001 aux termes duquel A.________ a notamment fait valoir que le ******** avait vocation de lieu de rencontre de véritables amateurs de la bonne cuisine italienne, que B.________, de par ses qualités professionnelles exceptionnelles, serait un maillon essentiel à la bonne marche de l'établissement et que la réputation et le chiffre d'affaires espérés ne pourraient pas être atteints sans la collaboration de l'intéressé,

                        vu les déterminations de l'OCMP du 15 janvier 2002 proposant le rejet du recours, notamment en application de l'art. 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

                        vu les pièces du dossier, en particulier celles produites à l'appui du recours au sujet des qualifications et de l'expérience professionnelle de B.________;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

                        qu'en l'espèce la société recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur d'un chef de cuisine,

                        que le refus de l'autorité intimée est fondé sur l'exiguïté du contingent cantonal des permis B,

                        que l'OCMP fait valoir que la demande ne présente pas d'intérêt économique réel,

                        que si tel est le cas, d'un point de vue général, au niveau cantonal, la demande présente toutefois un intérêt certain pour les responsables de la société requérante,

                        que le recourant est au bénéfice de qualifications professionnelles établies,

                        que l'on peut tout au plus s'étonner de la modicité du salaire offert pour un chef de cuisine réputé,

                        que l'OCMP fonde également son refus sur l'art. 7 OLE,

                        que selon l'alinéa 1 de cette disposition, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu,

                        que A.________ n'a ni prouvé, ni même allégué, qu'il ait procédé à des démarches sur le marché local de l'emploi pour recruter un cuisinier confirmé,

                        que la cuisine italienne est suffisamment répandue dans ce canton pour admettre que de bons chefs y sont actifs,

                        qu'en fait la société recourante a d'emblée jeté son dévolu sur B.________, compte tenu de ses qualifications,

                        qu'un tel procédé est clairement contraire à la disposition de l'art. 7 OLE,

                        qu'à cet égard, la décision de l'OCMP était justifiée et doit être maintenue,

                        que le recours doit en conséquence être rejeté,

                        que l'émolument de recours, arrêté à 500 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé, sera mis à la charge de la recourante,

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 20 novembre 2001 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 1er mars 2002/gz

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, Restaurant ******** Sàrl, par A.________, sous pli recommandé;

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.

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