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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2002 PE.2001.0453

4 febbraio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,078 parole·~5 min·3

Riassunto

c/ SPOP | Admission du regroupement familial à l'égard d'un étudiant qui fait une maîtrise fédérale en cours d'emploi au regard des directives OFE 665. RA.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, son épouse B.________, et leur enfant C.________, représentés par l'avocat Jean-Michel Dolivo, case postale 255, 1000 Lausanne 17,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 22 octobre 2001, refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse par regroupement familial en faveur de B.________ et de C.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, ressortissant colombien, né le 8 décembre 1957, séjourne en Suisse depuis 1991 au bénéfice d'un permis de séjour pour études.

                        Entre 1991 et 1994, il a suivi une formation professionnelle auprès de l'Ecole cantonale d'agriculture à Châteauneuf (Valais) et obtenu le 22 mars 1994 son diplôme. Le 28 janvier 1995, il s'est vu délivrer un certificat fédéral de capacité d'agriculteur en cultures spéciales. Puis, il a travaillé de l'automne 1994 au printemps 1996 auprès du Domaine et de la Cave de l'Etat du Valais du Grand-Brûlé à Leytron en qualité de vigneron et ouvrier de cave. Ensuite, il a travaillé en qualité de stagiaire-vigneron jusqu'au mois de juin 1998 auprès de J. & P. Testuz à Treytorrens. Durant cette période, il suit également l'Ecole supérieure de viticulture, d'oenologie et d'arboriculture de Changins et obtient le 3 juillet 1998 son diplôme de viticulture. Actuellement, il suit en cours d'emploi les cours de maîtrise viticole fédérale auprès de cette école dans le but de passer les examens de maîtrise en 2003. Il travaille depuis le 1er mai 1999 en qualité d'ouvrier qualifié dans l'exploitation agricole et viticole des Frères Graf à Arnex-sur-Nyon (salaire du mois de juillet 2001 : 3'200 fr. brut).

B.                    Le 4 janvier 1997, à Krakòw (Cracovie), A.________ a épousé B.________, ressortissante polonaise, née le 6 janvier 1970. Celle-ci a séjourné en Suisse entre 1992 et 1996. Elle est diplômée depuis le 22 juin 1996 de l'Ecole supérieure de tourisme de Sierre. De retour dans son pays d'origine, B.________ a tenté de pouvoir revenir en Suisse. L'intéressée, qui se destinait à des études auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Changins, n'a toutefois pas été autorisée à travailler en qualité de stagiaire-vigneronne avant de pouvoir entrer à cette école en raison de son origine (décision de l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement du 24 juillet 1998).

C.                    Le 22 juillet 2001, B.________ a demandé auprès de la représentation suisse de Warschau l'autorisation d'entrer en Suisse pour y rejoindre son époux. Le 28 août 2001, elle a donné naissance dans son pays d'origine à C.________.

                        Par décision du 22 octobre 2001, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse et la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial à B.________ et à son enfant en raison du statut d'étudiant d'A.________.

D.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, les intéressés concluent avec dépens à l'annulation du refus du SPOP. Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 6 décembre 2001. Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire et le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     a) L'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) prévoit ce qui suit :

"Chapitre 4: Regroupement familial

Art. 38   Principe

1 La police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

2 Les saisonniers, les bénéficiaires d'une autorisation de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent pas faire venir les membres de leur famille."

                        L'art. 38 OLE exclut le regroupement familial, objet de la présente procédure, en faveur des étudiants. Les directives de l'Office fédéral des étrangers (état : juin 2000) admettent  toutefois une exception à ce principe à leur chiffre 66 aux conditions suivantes :

"66 Regroupement familial de certaines catégories d'étrangers

(...)

665 Elèves, étudiants, doctorants et post-doctorants

Les élèves et étudiants ne peuvent pas prétendre au regroupement familial. Toutefois, il peut être fait usage d'une certaine flexibilité envers les doctorants et post-doctorants (notamment boursiers de la Confédération) si des raisons fondées l'exigent (réciprocité, âge, charge de famille, raisons de rigueur). Une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE peut entrer en considération. En cas de prise d'emploi, les membres de la famille bénéficient par analogie, des dispositions du regroupement familial."

                        b) En l'espèce, si le recourant A.________ séjourne en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour temporaire pour études, sa situation n'est pas celle classique d'un étudiant. En effet, d'abord, il séjourne en Suisse depuis dix ans et il est âgé de 44 ans. Ensuite et surtout, il suit une formation professionnelle de niveau supérieure en cours d'emploi. Ainsi, il gagne sa vie et il est en mesure d'assurer l'entretien de sa famille. Le recourant A.________ se trouve dans une situation comparable à celle des doctorants et post-doctorants pour lesquels les directives fédérales prévoient expressément une exception. La naissance du premier enfant du couple justifie désormais une stabilité que les séjours touristiques en Suisse depuis la Pologne ne peuvent pas assurer. L'ensemble des circonstances, proches de celles du cas de rigueur, militent incontestablement en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour à B.________ et à l'enfant C.________. La décision attaquée, qui méconnaît totalement cet aspect très particulier de la présente cause, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre les autorisations de séjour requises.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de leur pourvoi, les recourants ont droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 22 octobre 2001 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par 500 francs, étant restitué aux recourants.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de 600 francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 février 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de Me Jean-Michel Dolivo, avocat à Lausanne, sous pli recommandé.

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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