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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.02.2002 PE.2001.0441

7 febbraio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,097 parole·~5 min·5

Riassunto

c/ SPOP | Infraction de peu de gravité - activité de quelques semaines, sans autorisation.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, représenté par B.________, tenancier du restaurant C.________, à ********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 9 octobre 2001, lui refusant la délivrance d'une autorisation saisonnière.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu l'entrée en Suisse, à une date indéterminée, d'A.________, ressortissant français, né le 3 mai 1980, lequel a pris un emploi au service du restaurant C.________, à ********, dès le 24 juillet 2001,

                        vu le formulaire 1350 déposé le 23 juillet 2001 par l'employeur, et visé par le bureau du contrôle des habitants d'******** le 9 août 2001,

                        vu la correction de ce formulaire à la date du 6 septembre 2001, avec la mention de l'entrée en service d'A.________ prévue le 1er octobre suivant,

                        vu le rapport établi par la gendarmerie vaudoise à l'occasion d'un contrôle du passage d'A.________ au poste frontière de Vallorbe le 9 septembre 2001, lequel confirme le début de la prise d'emploi de l'intéressé le 24 juillet précédent,

                        vu la décision préalable du Service de l'emploi du 11 septembre 2001 préavisant favorablement la demande d'autorisation de séjour requise au nom d'A.________,

                        vu la décision négative du SPOP du 9 octobre 2001 motivée comme il suit :

Infraction aux prescriptions de police des étrangers : travail sans autorisation.

On relève que l'intéressé a pris son emploi le 24 juillet 2001 sans autorisation de notre part, infraction admise par l'intéressé lors d'un contrôle effectué le 9 septembre 2001 par la Gendarmerie de Vallorbe.

Décision prise en application de l'article 3, alinéa 3, 4 et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et l'article 3, alinéa 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949."

                        vu le procès-verbal dont il résulte que cette décision a été notifiée à A.________ personnellement le 25 octobre 2001,

                        vu le recours interjeté en son nom par B.________ le 30 octobre 2001,

                        vu les observations du SPOP du 14 novembre 2001, qui propose le rejet du recours,

                        vu les observations complémentaires d'B.________, du 7 janvier 2002,

                        vu le prononcé rendu par le préfet du district d'Orbe le 28 novembre 2001, lequel a exempté A.________ d'une amende (...) "considérant l'ignorance des obligations dans notre pays" (...),

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 28 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, le ressortissant étranger ne bénéficie d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail;

                        considérant que le SPOP fait valoir que le recourant aurait gravement contrevenu aux prescriptions régissant le séjour des étrangers, ce qui justifierait une mesure d'éloignement selon l'art. 3 al. 3 LSEE, et souligne l'importance du respect de ces règles, une application trop laxiste risquant d'en vider toute portée,

                        que l'art. 2 al. 1 LSEE prévoit que les étrangers entrés en Suisse dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration d'arrivée dans les huit jours et dans tous les cas avant de prendre un emploi,

                        qu'aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté,

                        qu'une violation objective des dispositions précitées est indiscutable en l'occurrence puisque le recourant a commencé son activité prématurément,

                        qu'en revanche, sur le plan subjectif, on peut tenir pour plausibles ses explications relatives à une confusion sur l'entrée en vigueur des accords bilatéraux à la suite de la votation fédérale du 21 mai 2000, et le renvoi du recourant en France dès qu'il s'est aperçu de son erreur,

                        qu'au surplus, le recourant n'a pas cherché à abuser les autorités, le formulaire 1350 ayant été rempli de façon certes tardive, mais non pas trompeuse,

                        que la période d'activité illicite a été brève, le recourant étant reparti, selon toute vraisemblance, dès que l'illégalité de sa situation lui a été notifiée et avant même la décision attaquée,

                        qu'ainsi, les infractions ne sauraient être qualifiées de graves,

                        que surtout, l'OCMP a délivré son autorisation préalable,

                        que certes l'art. 42 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers permet à l'autorité cantonale de police des étrangers, malgré une décision préalable positive de l'Office de l'emploi, de refuser l'autorisation si les considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie et du marché du travail l'exigent,

                        que toutefois, de telles "considérations autres" font ici défaut,

                        qu'aucun intérêt public prépondérant ne commande des mesures aussi lourdes de conséquences qu'un refus d'autorisation de séjour, un renvoi, ainsi que la perspective d'une interdiction d'entrée en Suisse,

                        qu'un avertissement formel, aurait été beaucoup mieux approprié aux circonstances,

                        qu'à cet égard, l'exemption de toute peine prononcée en faveur du recourant par le préfet ne peut être ignorée,

                        qu'en résumé, contrevenant manifestement au principe de la proportionnalité, la décision du SPOP se révèle illégale et doit donc être annulée (voir dans ce sens TA, arrêts PE 96/0362, 96/0860, 97/0659, 97/0601, 98/0642, 99/0366, 99/0638, 99/0046 et 00/0218),

                        que le recours doit donc être admis pour ce motif, le SPOP étant invité à délivrer à A.________ une autorisation de séjour et de travail saisonnière,

                        que l'arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 9 octobre 2001 est annulée, le dossier étant retourné au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

pe/Lausanne, le 7 février 2002

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant,par l'intermédiaire de son conseil B.________, restaurant C.________, à ********.

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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