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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2002 PE.2001.0440

4 febbraio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,225 parole·~6 min·1

Riassunto

c/ SPOP | Regroupement familial doit être admis en l'absence de risque concret avéré d'assistance publique. RA.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, ressortissant turc né le 15 octobre 1977, représenté par son épouse B.________, av. ********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 octobre 2001, refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour par regroupement familial pour des motifs préventifs d'assistance publique.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     B.________, ressortissante turque née le 2 mai 1981, résidant en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour annuel, a épousé le 5 juillet 2001 dans son pays d'origine son compatriote A.________.

                        Le 12 septembre 2001, l'ambassade suisse à Ankara a transmis au SPOP la demande d'entrée en Suisse déposée par A.________.

                        L'autorité intimée a établi à cette époque que B.________ était locataire d'un appartement de deux pièces dont le loyer mensuel s'élevait à 780 fr. sans les charges et qu'elle disposerait d'un salaire mensuel net de 2'245, 55. Elle a calculé sur cette base qu'il manquait aux époux un montant de 475 fr. par mois pour subvenir à leurs besoins en prenant en considération outre le loyer, les frais d'assurance-maladie (540 fr.) et un minimum vital de 1'350 fr.

B.                    Par décision du 12 octobre 2001, le SPOP a refusé de permettre l'entrée en Suisse de A._______ et de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial pour le motif que le couple ne disposait pas de ressources suffisantes pour son entretien, invoquant des motifs préventifs d'assistance publique.

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, A.________ conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

                        Le recourant n'a pas été autorisé à entrer provisoirement dans le canton de Vaud. En cours de procédure, B.________ a conclu un nouveau bail à loyer pour un logement de taille identique dont le loyer s'élève à 500 fr. par mois. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 14 novembre 2001, relevant sur cette nouvelle base qu'un "déficit" de 160 fr. par mois subsiste. Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire et le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     a) Selon l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.

                        Aux termes de l'art. 38 al. 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

                        Selon l'art. 39 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque :

              a.  son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;

              b.  il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;

              c.  il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et

              d.  la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (al. 1).

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

                        b) A l'appui de son refus, l'autorité intimée relève que l'épouse du recourant n'est pas à même de subvenir aux besoins du couple et que les intéressés risquent concrètement de tomber à la charge de l'assistance publique. Elle ajoute que le recourant n'a pas de formation particulière et qu'il est probable qu'il ne puisse trouver immédiatement un travail dans notre pays eu égard aux problèmes de langue, de formation et d'intégration auxquels il sera confronté. Le SPOP se prévaut du fait qu'il ignore si le gain réalisé par l'épouse du recourant est régulier et constant, partant s'il est représentatif d'un revenu constant et régulier.

                        L'épouse du recourant, qui rappelle qu'elle séjourne en Suisse depuis cinq ans, rétorque qu'elle aurait pu trouver un emploi plus rémunérateur si elle avait connu les exigences requises. Elle se prévaut du fait qu'elle a trouvé un appartement meilleur marché dans le but de diminuer les charges fixes et que son mari n'a pas l'intention de venir en Suisse se reposer. Elle expose que le métier de celui-ci de transporteur et commerçant lui ouvre la possibilité de trouver du travail.

                        c) L'autorité doit évaluer la situation économique des intéressés de manière approfondie, en tenant compte des perspectives qu'ils pourraient avoir de gagner sa vie dans le futur, et elle doit le cas échéant faire porter l'instruction de la cause sur ces éléments (ATF 2A.272/1999 du 22.12.1999).

                        En l'espèce, le SPOP n'a pas fait porter son instruction sur les perspectives de travail du recourant, ni sur celles de son épouse de sorte que le refus du SPOP doit déjà être annulé pour ce motif.

                        La décision attaquée résiste d'autant moins à l'examen sur le fond que le recourant est un homme jeune et se déclarant disposé à travailler. Même s'il n'est pas probablement au bénéfice de qualifications professionnelles reconnues en Suisse, on ne peut affirmer qu'il ne trouvera pas un emploi alors que certains employeurs peinent à trouver des travailleurs acceptant d'occuper un travail peu qualifié et moins rémunérateur. Dans ces conditions, le risque concret que le couple doive effectivement solliciter l'intervention des services sociaux est loin d'être avéré. Il paraît même plutôt hypothétique si l'on considère qu'une activité de quelques heures par semaine de l'époux pourrait compléter le salaire de son épouse qui couvre presque totalement à lui seul les dépenses du ménage. A cette circonstance, s'ajoute encore le fait que l'on est en présence d'un jeune couple qui peut se contenter d'un train de vie modeste. Il est loin d'être certain qu'il n'arrive pas à vivre avec le salaire de l'épouse dans un premier temps, le léger déficit calculé par le SPOP présentant de toute manière un caractère assez théorique dans la mesure où certains des éléments du calcul sont schématiques (assurance maladie; minimum vital). Les craintes de l'autorité intimée sont d'autant moins fondées que le beau-père du recourant, qui travaille en Suisse et réalise un salaire de 4'852,10 par mois pourrait aussi aider dans un premier temps le jeune couple (dans ce sens, voir TA, arrêt PE 99/0299 du 16 juillet 1999).

                        Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé pour qu'elle délivre l'autorisation sollicitée.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 12 octobre 2001 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué étant restitué au recourant.

Lausanne, le 4 février 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son épouse B.________, à 1022 Chavannes, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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