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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.02.2002 PE.2001.0425

12 febbraio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,133 parole·~6 min·1

Riassunto

c/ OCMP | Employeur a effectué des recherches approfondies sur le marché local de l'emploi. Le salaire prévu se situe dans les normes usuelles du secteur de la vente.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 février 2002

sur le recours interjeté le 23 octobre 2001 par A.________, ********,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 17 octobre 2001, refusant de délivrer une autorisation de travail frontalière à C.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu la demande déposée le 10 octobre 2001 par A.________, B.________ Tout pour le cheval, à ********, en vue d'obtenir une autorisation de travail frontalière en qualité de vendeur en faveur de C.________, ressortissant français, né le 20 octobre 1970,

                        vu la décision négative de l'OCMP du 17 octobre 2001 fondée sur l'absence de qualification particulière de l'intéressé et la possibilité de trouver du personnel sur le marché indigène du travail, aux conditions de rémunération usuelles,

                        vu le recours du 23 octobre 2001, aux termes duquel A.________ a notamment fait valoir qu'elle gérait un magasin d'articles d'équitation, qu'elle avait besoin d'un vendeur au bénéfice de connaissances approfondies dans la branche, que C.________ disposait d'une formation complète dans le domaine de l'équitation et que son chiffre d'affaires ne lui permettait pas, en l'état, d'offrir un salaire supérieur,

                        vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 1er novembre 2001 précisant que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement C.________ à entrer dans le canton de Vaud,

                        vu les déterminations de l'OCMP du 4 décembre 2001 proposant le rejet du recours,

                        vu les explications complémentaires de A.________ des 4 et 24 janvier 2002,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

                        qu'en l'espèce A.________ sollicite l'octroi d'une autorisation de travail frontalière en faveur de C.________,

                        que selon l'autorité intimée, les recherches sur le marché local de l'emploi sont insuffisamment démontrées,

                        que selon l'art. 7 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étangers (OLE) des autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu,

                        que A.________ a exposé avoir procédé à de nombreuses recherches au sein de sa clientèle et des milieux équestres,

                        qu'elle n'a certes pas inséré d'annonces pour recruter un vendeur spécialisé ni pris contact avec les ORP de la région lémanique,

                        qu'il n'est toutefois pas certain que de telles démarches auraient abouti,

                        que la demande d'autorisation de travail présentée est spécifique dans la mesure où le vendeur recherché doit bénéficier de solides connaissances de l'équitation,

                        que tel est le cas de C.________, qui est moniteur d'équitation et qui a été responsable d'écurie,

                        que la recherche de personnel présentant un tel profil est assurément plus efficace auprès des milieux équestres qu'à travers la presse régionale ou les ORP,

                        que l'OCMP objecte également que la rémunération offerte ne correspond guère aux qualifications de C.________,

                        qu'il est vrai que le salaire de départ proposé, soit 2'500 fr. pour 42 heures hebdomadaire de travail, est très modeste,

                        qu'il représente une rétribution horaire de l'ordre de 13 fr.85,

                        que A.________ a cependant précisé que l'horaire de travail de l'intéressé avait été ramené à 35 heures hebdomadaire, soit 150 heures par mois,

                        que le taux horaire est ainsi de 16 fr. 65,

                        que ce salaire est sensiblement supérieur à celui qui a été proposé à C.________ par le Centre équestre des Chaux, à Puidoux-Gare, où il devait travailler en qualité d'employé saisonnier,

                        que selon la demande déposée par ce centre, la rétribution convenue était de 2'745 fr. pour 52 heures hebdomadaire, soit une rémunération horaire de 12 fr.30,

                        que l'OCMP n'avait élevé aucune objection à ce sujet,

                        qu'il avait préavisé favorablement la demande ayant abouti à la délivrance de l'assurance d'autorisation de séjour établie le 28 août 2001,

                        qu'il ne se justifie dès lors pas de refuser l'autorisation de travailleur sollicitée alors que le salaire offert est supérieur,

                        que ce salaire correspond à une rémunération de l'ordre de 3'000 fr. pour une activité de 42 heures par semaine,

                        qu'il entre dans les normes salariales usuelles de la branche de la vente,

                        que le recours doit dès en conséquence être admis,

                        que la décision de l'OCMP du 17 octobre 2001 doit dès lors être annulée,

                        que les frais d'instruction du recours seront laissés à la charge de l'Etat,

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'OCMP du 17 octobre 2001 est annulée.

III.                     Une autorisation de travail frontalière sera délivrée à C.________, ressortissant français, né le 20 octobre 1970, pour lui permettre de travailler en qualité de vendeur auprès d'B.________, Tout pour le cheval, à ********.

III.                     L'émolument de recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

pe/Lausanne, le 12 février 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, Mme A.________, B.________ Tout pour le cheval, à ********

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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