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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.01.2002 PE.2001.0418

28 gennaio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,200 parole·~6 min·2

Riassunto

c/ SPOP | Autorisation refusée pour cours d'anglais dans un établissement privé.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 janvier 2002

sur le recours interjeté par A.________, ressortissant chinois, né le 25 avril 1979, représenté par l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, à Morges,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 13 septembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

constate en fait et considère en droit :

                        Vu la demande de visa pour entrer en Suisse déposée le 17 juillet 2001 par A.________  auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing, en vue de suivre des cours d'anglais à l'Ecole Lémania à Lausanne puis d'acquérir une formation hôtelière,

                        vu la décision négative du SPOP du 13 septembre 2001 motivée comme il suit  :

"(...)

Motifs:

Compte tenu :

•    que Monsieur A._______ a déposé une demande d'entrée en Suisse pour suivre une formation d'anglais intensif auprès de l'Ecole Lemania à Lausanne,

•    qu'il prévoit de faire ensuite une formation en hôtel management,

•    que la réponse de l'intéressé à notre demande du 24 août dernier ne permet pas de considérer que son programme d'études est suffisamment fixé,

•    que par ailleurs, en l'absence d'éléments précis sur la suite de ses études, la réelle nécessité de suivre des cours d'anglais dans notre pays n'est pas démontrée,

notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour en sa faveur.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que des articles 31 et 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.

(...)"

                        vu le procès-verbal duquel il résulte que cette décision a été notifiée à A.________  personnellement, par les soins de l'Ambassade de Suisse, le 8 octobre 2001,

                        vu le recours interjeté le 12 octobre 2001 aux termes duquel l'avocat Jean‑Emmanuel Rossel fait valoir en substance que A.________  est d'ores et déjà inscrit à l'Ecole Lémania pour suivre des cours d'anglais intensifs durant une année, qu'il a acquitté par avance les frais d'écolage, qu'il souhaite ensuite acquérir, toujours en Suisse, une formation dans le management en hôtellerie, et conclut à l'annulation de la décision entreprise,

                        vu la décision incidente du juge instructeur du 19 octobre 2001 refusant d'accorder l'effet suspensif au recours ou de statuer par voie de mesures provisionnelles,

                        vu les déterminations du SPOP du 6 novembre 2001,

                        vu les observations de l'avocat Jean-Emmanuel Rossel du 17 décembre 2001,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,

                        qu'en l'espèce, le recourant cherche à se procurer une autorisation de séjour pour lui permettre de suivre des cours d'anglais intensifs à l'Ecole Lémania, à Lausanne, puis d'acquérir une formation en management hôtelier,

                        que sa demande doit être examinée à la lumière de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) qui pose les conditions suivantes :

a.  Le requérant vient seul en Suisse;

b.  Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.  Le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.  La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.   La garde de l'élève est assurée et

g.  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

                        que, de l'avis de l'autorité intimée, il ne se justifie pas d'autoriser le recourant à entrer en Suisse pour commencer par étudier l'anglais, qui n'est pas une langue nationale, avant d'entreprendre une formation en management hôtelier,

                        que l'on peut en effet attendre d'un étudiant étranger qui souhaite entamer une formation professionnelle qu'il maîtrise la langue dans laquelle les cours seront donnés en Suisse,

                        que le recourant, qui a déjà acquis des notions d'anglais dans son pays d'origine, doit être en mesure de s'y perfectionner dans cette langue;

                        considérant par surabondance que le but principal de séjour envisagé par le recourant dans notre pays consiste à se former dans le domaine du management hôtelier,

                        qu'invité à donner des précisions sur l'établissement qu'il a l'intention de fréquenter, le recourant s'est borné à invoquer une formation hôtelière,

                        que l'on peut ainsi admettre qu'il ne remplirait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour étudiant, selon l'art. 32 OLE, disposition qui exige en particulier la mention de l'établissement choisi et la présentation d'un programme d'études,

                        que ces éléments font défaut, en l'espèce,

                        qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise échappe à la critique au regard de l'art. 36 LJPA, étant précisé qu'en matière de police des étrangers, aucune disposition habilite le Tribunal administratif à examiner un recours sous l'angle de l'opportunité,

                        qu'en définitive, le recours sera rejeté, aux frais de son auteur,

                        qu'il convient encore de préciser que le recourant conserve la faculté de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse lorsque ses connaissances de la langue anglaise seront suffisantes pour lui permettre de suivre des cours de l'école à laquelle il envisagera de s'inscrire.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 13 septembre 2001 est maintenue.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé sont mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 28 janvier 2002

                                                                                                                  Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Emmanuel Rosser, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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