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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.03.2002 PE.2001.0408

4 marzo 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,620 parole·~8 min·2

Riassunto

c/ SPOP, division asile | Motifs d'assistance publique excluant la délivrance de toute autorisation de séjour. RR

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________ né le 8 septembre 1972, son épouse B.________, née ******** le 10 août 1974, et leurs enfants C.________ née le 15 décembre 1998 et D.________ né le 8 février 2000, tous ressortissants de l'ex-Yougoslavie et représentés par Paul L. Eyckmans, Maison-Neuve, 1261 Saint-George,

contre

la décision du Service de la population, division asile, du 12 septembre 2001, refusant de leur délivrer un permis de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 26 février 1992 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), A.________ a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

                        B.________ - ******** a déposé une demande d'asile le 9 février 1998 qui a été rejetée par l'ODR le 27 suivant. Son renvoi a été arrêté au 13 mars 1998, puis prolongé au 31 mars 1998.

                        A.________ et B._______- ******** se sont mariés le 2 avril 1998 à Lausanne.

                        L'admission provisoire du prénommé a été levée pour le 30 avril 1998 et un délai de départ au 31 mars 1999 lui a été imparti (v. lettre de l'ODR du 16 avril 1998).

                        Par décision du 25 juin 1999, l'ODR a conféré à B.________ et à sa fille C.________ l'admission provisoire.

                        Le 26 novembre 1999, A.________ s'est vu impartir un délai de départ au 31 mai 2000.

                        Le 15 septembre 2000, la famille A.________ a obtenu l'admission provisoire. Un permis F, valable jusqu'au 28 août 2002 lui a été délivré.

B.                    Le 4 septembre 2001 Paul L. Eyckmans a demandé au nom de la famille A.________ la délivrance d'un permis B.

C.                    Par décision du 12 septembre 2001, le SPOP, division asile, a rendu la décision suivante:

"(...)

L'examen du dossier révèle que Monsieur A.________ est sans activité lucrative depuis le mois d'août 2000. Depuis son arrivée en Suisse, il a eu plusieurs emplois de quelques mois seulement et un travail du mois de juillet 1996 au mois de mai 1998, soit durant près de deux ans. Depuis 1999, il a effectué quelques missions au service d'entreprises temporaires.

Nous constatons que Monsieur A.________ n'a pas montré avoir cherché activement un emploi afin de mieux s'intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de notre pays. Cette situation laisse entendre qu'il ne peut assumer seul ses propres besoins d'existence et ceux de sa famille.

Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de la famille A.________ (art. 10 al.1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent lui être refusée, étant entendu qu'elle peut continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

La présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16 LSEE, 13 let. f OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de l'Office fédéral des étrangers."

D.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, la famille A.________ conclut à l'octroi du permis sollicité. Les recourants ont produit une attestation de la FAREAS datée du 25 septembre 2001, selon laquelle A.________ est en attente d'une décision de revenus et bénéficie d'avances "qui ne sont pas des assistances et sont remboursables dès obtention des revenus perte de gains ou autres assurances". Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 14 novembre 2001. Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans débats.

et considère en droit :

1.                     Les recourants se prévalent du fait que A.________ a été victime d'un accident de travail entraînant une incapacité de gain et que la FAREAS intervient dans l'atteinte du règlement du litige l'opposant à la SUVA.

                        A l'appui de sa décision, l'autorité intimée souligne que les recourants ont fait preuve d'une autonomie financière très fluctuante ces dernières années. Elle estime que rien ne permet de s'assurer qu'ils obtiendront des prestations de l'assurance, en particulier de l'assurance-invalidité et que dans ces conditions, les versements de la FAREAS doivent être considérés comme une assistance, au demeurant substantielle (1'338 fr. pour l'entretien, 914 fr. pour le logement et 600 fr., pour les primes d'assurance-maladie, soit 2'852 fr. au total).

2.                     D'après l'art. 13 lit. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 lit. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).

                        L'art. 10 al. 1 lit. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

                        Le Tribunal administratif peut dès lors examiner le bien-fondé de la position négative de l'autorité cantonale pour autant que celle-ci soit fondée sur des motifs de police au sens décrit ci-dessus, étant rappelé que l'autorité cantonale dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Mais l'existence d'un tel pouvoir ne signifie pas encore que l'autorité soit libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif (légalité, bonne foi, égalité de traitement, proportionnalité et interdiction de l'arbitraire; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Nº 161 ss). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre là garde tout son sens, même si le juge administratif doit alors observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses prérogatives (arrêt TA GE 94/136 du 31 mars 1995 et les références citées).

3.                     En l'occurrence, au cours de leur séjour en Suisse, les recourants n'ont pas démontré une autonomie financière constante. Depuis le printemps 2001, la FAREAS intervient à nouveau en raison d'un arrêt de travail du recourant. Comme le relève l'autorité intimée, aucune certitude n'existe quant au fait de savoir si les versements actuels de la FAREAS seront remboursés par les assurances. La capacité de travail de A.________ étant apparemment compromise, il existe un risque concret que la famille recourante ne tombe durablement à la charge de la collectivité publique de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP, division asile du 12 septembre 2001 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

Lausanne, le 4 mars 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de M. Paul L. Eyckmans, à St-George, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour l'autorité intimée : son dossier en retour.

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