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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.04.2002 PE.2001.0385

25 aprile 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,611 parole·~13 min·3

Riassunto

c/SPOP, division asile | Les recourantes sont entièrement assistées par la FAREAS depuis leur entrée en Suisse. Des motifs préventifs d'assistance publique justifient donc le refus du SPOP de transmettre leur dossier à l'OFE pour une application de l'art. 13 litt. f OLE. L'état de santé de la recourante ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité lucrative. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 avril 2002

sur le recours interjeté par X.________, née le 1er janvier 1948, agissant également pour le compte de ses filles A.________, née le 5 janvier 1984 et B.________, née le 6 mars 1987, toutes ressortissantes rwandaises, domiciliées route de Crassier 15, 1277 Borex et représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 3864, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), division asile, du 29 août 2001, refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     Par décision du 27 septembre 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile de X.________ et de ses filles, A.________ et B.________, entrées en Suisse le 30 octobre 1994, les a renvoyées de Suisse, mais les a mises au bénéfice de l'admission provisoire, leur renvoi au Rwanda n'étant pas raisonnablement exigible.

                        La Commission de recours en matière d'asile a rejeté le 17 avril 2000 le recours interjeté par les intéressées contre la décision précitée.

B.                    En parallèle à la procédure d'asile susmentionnée, le SAJE a déposé le 16 juillet 1999 une demande de permis humanitaire en faveur des intéressées. L'Office cantonal des requérants d'asile (autorité à laquelle le SPOP, division asile, a succédé dans le cadre d'une réforme de l'Administration cantonale vaudoise) a répondu le 5 octobre 1999 que les renseignements utiles lui étaient parvenus trop tard pour qu'il puisse intervenir auprès de l'autorité fédérale avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'asile, si bien que la demande de transformation devait être proposée plus tard.

                        Le SAJE a renouvelé le 12 février 2001 sa requête tendant à ce que les autorités cantonales transmettent le dossier de X.________ et de ses filles à l'autorité fédérale en vue d'obtenir une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers  (OLE). La Fondation Vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a répondu le 12 juin 2001 à une demande de renseignements du SPOP en précisant que les intéressées étaient financièrement prises en charge par cette Fondation selon les normes en vigueur, que les deux filles faisaient preuve d'efforts remarquables dans leur scolarité, que les efforts d'intégration de cette famille étaient louables et qu'il n'y avait de sa part ni escroquerie à l'assistance, ni violence, ni un quelconque délit. La Police cantonale, toujours à la suite d'une demande du SPOP, a adressé le 5 juillet 2001 un rapport de renseignements généraux sur X.________ et ses deux filles. Il y était notamment indiqué que l'intéressée n'avait aucune activité lucrative, qu'elle était prise en charge par la FAREAS, qu'elle ne recevait pas d'aide d'un Service social, qu'elle gardait des enfants et s'occupait de leurs devoirs scolaires pour 5 francs par heure et qu'elle était inconnue à l'Office des poursuites compétent. Ce rapport précisait encore que les intéressées étaient adaptées à nos conditions de vie, que les filles étaient scolarisées à Lausanne et à Nyon, que les voisins directs de la famille n'avaient aucune plainte à formuler à l'encontre de celles-ci, que les intéressées participaient volontiers à la vie du village où elles étaient domiciliées et qu'elles n'avaient jamais occupé les services de police.

C.                    Par avis du 30 juillet 2001, l'ODR a informé X.________ qu'il envisageait de lever son admission provisoire et lui a imparti un délai pour formuler ses observations éventuelles. Le SAJE a ainsi invité l'office précité, par prise de position détaillée du 20 août 2001, à ne pas lever l'admission provisoire en raison de l'ethnie des intéressées, de leur situation familiale, de la situation prévalant au Rwanda et de leur bonne intégration en Suisse.

D.                    Par décision du 29 août 2001, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux intéressées au motif que X.________ n'avait jamais exercé d'activité lucrative ni démontré avoir cherché activement un emploi, que la famille était depuis son arrivée en Suisse entièrement assistée par la FAREAS et que des motifs d'assistance publique justifiaient cette décision.

                        Le SPOP a également été informé de la procédure de levée d'admission provisoire par courrier de l'ODR du 14 septembre 2001. Il a ainsi retourné à cet office le 24 septembre 2001 le formulaire qui lui avait été soumis et a proposé l'admission provisoire des intéressées.

E.                    C'est contre la décision du SPOP du 29 août 2001 que X._________, A.________ et B.________ X.________ ont recouru le 20 septembre 2001 auprès du tribunal de céans. Elles y font notamment valoir qu'il était probable qu'une indépendance financière de la famille soit possible à court terme, que la scolarité et la formation des deux enfants, un séjour en Suisse de près de sept ans étaient des éléments primordiaux, qu'il n'était pas facile pour une femme rwandaise traumatisée par la guerre, le génocide dans son pays d'origine et la disparition de son époux de trouver un emploi et que si X.________ obtenait un permis B, elle aurait beaucoup plus de facilité à ne plus dépendre de l'assistance. La recourante relève encore qu'elle a suivi des formations, fait du bénévolat et tenté de manière très active de trouver du travail dans le canton, qu'elle devait, en outre, faire face à des problèmes de santé nécessitant des contrôles très pointus et ce, durant toute sa vie, que ses deux filles avaient passé la partie la plus importante de leur existence en Suisse et qu'elles n'avaient donc que peu de chances de se réintégrer et de survivre dans leur pays d'origine où elles n'avaient plus de famille. Elles concluent donc, avec suite de frais et dépens, qu'il soit ordonné au SPOP de proposer à l'autorité fédérale l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.

F.                     Par décision incidente du 31 octobre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a dispensé les recourantes de procéder à une avance de frais dans le cadre de la procédure de recours.

G.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 2 novembre 2001. Il y conclut au rejet du recours en développant les arguments présentés dans la décision litigieuse. 

                        Les recourantes ont présenté des explications complémentaires le 11 décembre 2001. Elles y insistent sur le fait que X.________ aurait beaucoup plus de facilité à trouver un emploi si elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle relève encore que ses deux filles ont passé la période fondamentale de l'adolescence dans notre pays.

H.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                     Les recourantes sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégration dans notre pays et du fait que les recourantes A.________ et B.________ y ont passé la partie la plus importante de leur existence et y sont scolarisées ou en formation. Elles se fondent également sur l'état de santé de X.________.

                        a) L'art. 13 litt. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourantes peuvent être mises ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

                        Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêts TA PE 01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

                        b) Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous quelque forme que ce soit aux recourantes, donc de transmettre leur dossier à l'OFE du fait qu'elles sont totalement assistées par la FAREAS depuis leur arrivée en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

                        A propos de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

6.                     Il ressort en l'espèce d'une attestation de la FAREAS du 12 juin 2001 que les recourantes étaient financièrement prises en charge par cette Fondation selon les normes en vigueur. Cette assistance est toujours d'actualité puisque les recourantes indiquent dans leurs observations complémentaires du 11 décembre 2001 que X.________ n'exerçait à cette époque toujours pas d'activité lucrative. Le tribunal de céans, conformément à sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA PE 01/0409 du 26 février 2002 précité), ne peut ainsi que constater que les motifs préventifs d'assistance publique retenus par l'autorité intimée sont pleinement fondés.

                        La bonne intégration des recourantes et le fait qu'elles n'ont pas attiré défavorablement l'attention des autorités ne permettent pas de passer outre cette circonstance tirée de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE.

7.                     La recourante X.________ expose de plus qu'elle aurait beaucoup plus de facilité à trouver un emploi si elle était mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et qu'elle pourrait dès lors acquérir l'indépendance financière. Cette argumentation n'est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le biais d'une admission provisoire ont en effet la possibilité d'exercer une activité lucrative. Les employeurs potentiels peuvent donc les engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment pas l'art. 8 OLE. Les secteurs d'activité dans lesquels la recourante a fait des offres d'emploi, comme par exemple le milieu paramédical, doivent en outre faire face à une pénurie de personnel. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis B faciliterait les recherches d'emploi de la recourante ne peut donc être suivie.

                        Quant aux problèmes de santé de X.________, ils ne sont pas de nature à l'empêcher de travailler. Le certificat médical de la Doctoresse Isabelle Hagon-Traub du 6 mars 2001 relève en effet que si la recourante poursuit son traitement, son état de santé continuera à être excellent comme il l'était à cette époque, cette praticienne allant même jusqu'à indiquer qu'un retour dans son pays d'origine est envisageable si une garantie du suivi médical et une poursuite du traitement peuvent être assurées.

8.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte de la situation financière des recourantes (art. 55 LJPA) qui ne se verront pas allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP, division asile, du 29 août 2001, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 25 avril 2002

                                                          Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire du SAJE, Rue Enning 4, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : dossier en retour

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