Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.05.2003 PE.2001.0378

9 maggio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,490 parole·~17 min·3

Riassunto

c/SPOP | Indices objectifs suffisants (homosexualité du mari, différence d'âge de 18 ans entre les époux, absence de vie commune) pour pouvoir retenir que la recourante s'est mariée dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________, ressortissante marocaine née le 15 mars 1979, chemin de 1.********, 1260 Nyon,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 24 août 2001, révoquant son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants :

A.                     L'intéressée, ressortissante marocaine, née le 15 mars 1979, est entrée en Suisse le 11 septembre 1994 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 15 jours. Le 30 septembre 1994, la mère de l'intéressée, Y.________, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de celle-ci. Le SPOP a rejeté cette demande en date du 17 novembre 1995.

B.                    Le 5 décembre 1995, l'intéressée a recouru contre cette décision au Tribunal administratif. Par décision incidente du 16 février 1996, celui-ci a rayé la cause du rôle. Par courrier du 15 avril 1996, l'autorité intimée a informé la recourante que, suite à l'intervention du Service de la protection de la jeunesse, son dossier avait fait l'objet d'un réexamen. Si elle souhaitait qu'une décision formelle sur la question du réexamen soit rendue, l'intéressée était invitée à en faire la demande. Le 24 avril 1996, elle a requis de l'autorité intimée de lui faire tenir la décision formelle précitée. Le 6 mai 1996, l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen irrecevable et a confirmé un délai de départ fixé au 15 juillet 1996.

C.                    Par arrêt du 10 janvier 1997, l'autorité de céans a rejeté le recours déposé par X.________ et lui a imparti un délai échéant le 28 février 1997 pour quitter le territoire vaudois. Le 18 septembre 1997, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt du Tribunal administratif. Le 29 août 1998, l'intéressée a toutefois obtenu une autorisation de séjour pour écolière à Genève. Elle a séjourné dans ce canton du 29 août 1998 au 19 octobre 2000.

D.                    En date du 20 octobre 2000, la recourante a épousé Z.________, ressortissant suisse. Le même jour, elle est revenue dans notre canton et y a présenté une demande d'autorisation de séjour. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, un rapport a été établi le 2 juin 2001 par la police municipale de Nyon. Ce document relate les circonstances au cours desquelles le couple X.________ s'est rencontré et fait état de la situation financière obérée de Z.________. En outre, les auteurs du rapport, sous la rubrique "remarques", relèvent ce qui suit :

"(...)

Le 10 avril 2000, les brigadiers Knopf et Pillon se sont rendus d'urgence à la route de Divonne 10, à Nyon. A cette adresse se trouvent deux salons de massage, l'un appartenant à Mme Y.________ et l'autre à Mme A.________. Lors de cette intervention, les collègues ont reconnu Mme X.________, alors célibataire, qui se trouvait en tenue suggestive, dans le salon de massage de sa mère, Mme Greuter.

Lors de son audition, M. X.________ m'a avoué qu'il était homosexuel. Nous l'avons vu à plusieurs reprises en compagnie d'amis.

Je me suis également rendu en compagnie de l'appointé Ch. Ursenbacher, au domicile de M. et Mme X.________. Dans leur studio, il y avait des effets personnels de chacun. Par contre, ils ne leur a pas été possible de nous montrer de la correspondance appartenant à Mme X.________ X.________. Celle-ci nous a déclaré que son courrier se trouvait chez une amie, à Genève (elle n'a pas voulu me dire le nom de cette amie), où elle a passé quelques jours de convalescence, suite à une intervention chirurgicale en milieu ambulatoire. Je lui ai demandé une preuve de l'opération, qu'elle n'a toujours pas fournie à ce jour. De plus, dans l'évier, il n'y avait de la vaisselle que pour une personne.

D'après la factrice postale, Mme B.________, M. X.________ habiterait seul dans son studio, car elle n'a jamais vu Mme X.________ X.________, bien qu'elle ait du courrier à son nom.

D'après les habitants de l'étage et la concierge, Mme C.________, personne n'a jamais aperçu Mme X.________.

(...)".

E.                    Par décision du 24 août 2001, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressée, retenant que dans le cadre du rapport de police précité, il ressort notamment que M. X.________ aurait avoué son homosexualité, que suite à une enquête de voisinage, celui-ci habiterait seul dans son appartement, que le témoignage de la factrice postale vient confirmer ce fait et enfin que le couple ne fait manifestement pas ménage commun. D'après l'autorité intimée, ces éléments constituent un faisceau d'indices permettant d'établir que l'union n'a eu pour but que de permettre à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour.

F.                     La recourante a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif en date du 21 septembre 2001. Elle fait valoir qu'elle a épousé Z.________ par amour et que ce n'est qu'après deux mois de mariage que celui-ci lui a fait part de son penchant pour une "bisexualité voire pour une homosexualité prépondérante". Cet aveu l'aurait bouleversée et aurait profondément heurté sa conception du mariage. En définitive, la recourante conteste formellement avoir conclu un mariage fictif pour obtenir un permis de séjour et conclut, avec dépens, à la délivrance d'une autorisation de séjour.

                        Par décision incidente du 25 septembre 2001, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et a autorisé la recourante à séjourner sur notre territoire jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

                        La recourante s'est acquittée dans le délai imparti de l'avance de frais requise.

G.                    L'autorité intimée s'est déterminée en date du 4 octobre 2001 en concluant au rejet du recours.

H.                    Le Dr D.________ a établi, en date du 8 février 2002, un certificat, selon lequel la recourante était enceinte de 13 semaines. Par lettre du 12 mars 2002, Z.________ a confirmé au juge instructeur être bien le père de l'enfant à naître.

                        L'autorité intimée a pour sa part, en date du 20 mars 2002, considéré que les déclarations de l'époux de la recourante n'emportaient nullement la conviction et, qu'à l'instar de son mariage, elles n'avaient comme objectif que de permettre à Mme X.________ X.________ d'obtenir indûment un titre de séjour.

I.                      Le tribunal a tenu une audience le 17 avril 2001, en présence des parties. Lors de ladite audience, les époux X.________ ont confirmé leurs déclarations au sujet de l'enfant à naître. En outre, ils ont indiqué que leurs relations s'étaient stabilisées à compter du 1er avril 2002.

                        Par lettre du 3 juillet 2002, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à procéder à un nouvel examen du dossier du fait qu'à l'issue de l'instruction du recours, il apparaissait que la recourante faisait ménage commun avec son mari, lequel reconnaissait être le père de l'enfant à naître. Au surplus, le couple semblait désormais disposer de moyens financiers suffisants pour assumer son entretien. Le juge instructeur indiquait à l'autorité intimée que si elle devait derechef confirmer son préavis négatif, celle-ci était priée d'en exposer les motifs.

                        L'autorité intimée s'est déterminée sur la requête du juge instructeur par courrier du 25 novembre 2002 en concluant au rejet du recours. L'autorité intimée a produit en annexe à son courrier un rapport de police établi en date du 18 novembre 2002, dont on extrait le passage suivant :

"(...)

En date du 14 novembre 2002, nous nous sommes rendus chez les intéressés. M. X.________ a ouvert la porte mais a semblé gêné lorsque nous lui avons demandé l'autorisation d'entrer dans son logis pour discuter. Il a finalement accepté mais, lorsque nous sommes entrés dans l'appartement, M. X.________ a aussitôt fermé la porte du salon dans lequel se trouvait un homme d'un certain âge. Lorsque nous lui avons demandé où se trouvaient sa femme et son enfant, il s'est immédiatement mis en colère et a expliqué qu'elle était partie au Maroc avec son enfant afin d'y faire le Ramadan. Il a ajouté qu'elle reviendrait le 15 décembre 2002 et que nous n'avions qu'à revenir à cette date si nous avions d'autres questions. M. X.________ nous a ensuite fait comprendre que nous n'étions pas les bienvenus et qu'il nous restait plus qu'à prendre le chemin de la sortie.

Remarque(s) :

Entre le mois de juillet et ce jour, plusieurs passages ont été effectués au domicile de ce couple, sans que nous ayons pu le rencontrer. Le mardi 12 novembre 2002, à 03.50 heures, la Centrale d'engagement de la police cantonale nous informait que M. X.________ tenait des propos confus et sollicitait notre intervention à son domicile. Sur place, les policiers ont rencontré l'intéressé qui se tenait sur son balcon. Il semblait sous l'influence de l'alcool et prétendait que ses invités lui avaient dérobé son porte-monnaie et ses clés d'appartement. Durant l'entretien avec le susnommé, un homme l'a rejoint sur le balcon et a déclaré avoir retrouvé sous le lit les objets prétendument disparus. Il pourrait s'agir de l'homme qui vit avec M. X.________.

Il est à noter que lors de l'audition de M. X.________, en date du 12 mai 2002, l'intéressé avait déclaré à l'appointé Sidoti qu'il était homosexuel. En effet, M. X.________ a été vu à plusieurs reprises en compagnie d'amis masculins. De plus, l'enquête de proximité a révélé qu'un homme d'un certain âge résiderait quasi en permanence chez M. X.________. En outre, un autre jeune homme viendrait très souvent lui rendre visite.

Lors de notre visite du 14 novembre 2002, nous avons effectivement aperçu cette personne dans l'appartement.

D'après les informations fournies par l'annuaire téléphonique, M. X.________ est titulaire d'un numéro de téléphone correspondant à un logement sis à la route de Divonne 10, à Nyon (022/3.********). Il est à préciser qu'un salon de massage se trouve justement à cette adresse et que Mme X.________ X.________ y exerce, puisque des policiers l'ont vue lors d'une intervention.

(...)".

J.                     Par lettre du 19 décembre 2002, l'intéressée a formé d'ultimes observations. En substance, elle a expliqué qu'elle habitait bel et bien à la route de 4.********. Elle a justifié ses absences lors des contrôles de police des 20 juillet et 14 novembre 2002. S'agissant de son absence du 14 novembre 2002, elle fait valoir qu'elle était au Maroc en cette période, élément qui n'était pas ignoré du juge instructeur puisque lui-même lui avait accordé un visa de retour. En outre, s'agissant des rumeurs d'homosexualité de son époux, la recourante a affirmé que cela n'était pas vrai, qu'elle n'avait jamais rien remarqué sur son mari et qu'ils avaient "une vie normale comme tous les couples".

                        Enfin, la recourante a formellement contesté exercer une activité de masseuse érotique.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                     La décision attaquée est fondée sur l'existence, aux yeux de l'autorité intimée, d'un mariage conclu en vue d'éluder les prescriptions de police des étrangers.

                        Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. L'art. 7 al. 2 LSEE, relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, mais applicable par analogie au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis C (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état août 1998, ci-après directives, ch. 623.4; ATF 121 II 5, JdT 1997 I 181), précise que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le mariage de complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices. Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie commune des conjoints ou le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints constituent également des indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne suffit  pas, un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (Directives ch. 611.12; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. cit., cf. aussi arrêt TA PE 2001/0508 + réf. cit.).

6.                     En l'espèce, la recourante conteste avoir contracté un mariage de complaisance et affirme avoir épousé Z.________ par amour.

                        a) Il s'agit d'examiner en premier lieu si les époux X.________ ont entamé une vie commune après leur mariage. Il ressort du rapport de police du 2 juin 2001 que la factrice postale, la concierge de l'immeuble ainsi que les proches voisins de la recourante n'ont jamais remarqué la présence de cette dernière à proximité du domicile du couple. Par contre, quelques effets personnels appartenant à la recourante ont été trouvés à l'intérieur de l'appartement conjugal. Leur présence ne saurait toutefois constituer, à elle seule, une preuve tangible de vie commune. Ils peuvent en effet très bien y avoir été déposés pour donner l'apparence d'un ménage commun. A cela s'ajoute le fait que, toujours selon le rapport précité, Z.________ n'a pas été en mesure de présenter aux enquêteurs de la correspondance appartenant à la recourante, ce qui paraît surprenant, surtout s'agissant d'un couple censé faire vie commune. Interrogée à ce propos, la recourante a déclaré à la police que son courrier se trouvait chez une amie, dont elle n'a d'ailleurs pas voulu dévoiler le nom, à Genève, où elle aurait passé quelques jours de convalescence suite à une intervention chirurgicale en milieu ambulatoire. Ces explications ne sont pas convaincantes. D'abord, l'on ne s'explique pas pourquoi la recourante a préféré déposer son courrier chez une amie, plutôt que de le laisser à son domicile. Ensuite, l'on ne voit aucune raison ayant pu inciter la recourante à taire le nom de son amie, si ce n'est pour empêcher les enquêteurs de contrôler la véracité de ses déclarations. Enfin, la recourante n'a pas été en mesure de produire une quelconque preuve de l'intervention subie, alors même qu'elle y avait été dûment invitée par les enquêteurs.

                        Le rapport de police du 18 novembre 2002 fait également état de plusieurs passages effectués au domicile prétendu du couple entre le mois de juillet et le mois de novembre 2002 sans que les enquêteurs aient pu rencontrer la recourante. Enfin, selon ledit rapport, l'enquête de proximité a révélé que la recourante ne résiderait en fait pas continuellement au domicile de son époux mais n'y ferait que deux à trois passages par semaine.

                        Au vu des éléments évoqués ci-dessus, force est d'admettre en définitive que la police municipale de Nyon a pu réunir un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que les époux X.________ ne faisaient pas vie commune lors des visites domiciliaires effectuées par les enquêteurs.

                        b) L'enquête de police a également révélé que Z.________ est homosexuel. Celui-ci l'a d'ailleurs déclaré à l'appointé Sidoti lors de son audition du 12 mai 2002. Quant à la recourante, si elle admet avoir eu connaissance de l'homosexualité de son époux dans son recours du 21 septembre 2001, elle le nie 15 mois plus tard dans une lettre du 19 décembre 2002 en affirmant que les rumeurs d'homosexualité touchant son époux sont inexactes. Ici encore, les déclarations de la recourante, qui se contredit elle-même, ne sont pas crédibles. Par conséquent, le tribunal n'en tiendra pas compte et considérera l'homosexualité de Z.________ pour établie. Cet élément est également de nature à faire apparaître que le mariage célébré par les époux X.________ ne l'a pas été pour créer une véritable union conjugale.

                        c) Il sied encore de relever que le mariage constituait pour la recourante la seule possibilité d'obtenir un permis valable dans le canton de Vaud, celle-ci s'étant vue refuser une autorisation de séjour dans ledit canton. On notera à cet égard que la recourante a présenté sa requête le 20 octobre 2000, soit le jour même de son mariage. Enfin, la grande différence d'âge entre les deux époux (18 ans) constitue également une indication donnant à penser que le mariage a été contracté dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour dans notre canton.

7.                     Les nombreux indices exposés dans les considérants qui précèdent font clairement apparaître que le mariage de la recourante a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. De plus, même à supposer que la recourante ait aujourd'hui effectivement entamé une vie commune, cela ne saurait manifestement pas suffire pour guérir le vice du mariage fictif. Le Tribunal fédéral n'a certes pas exclu qu'après la conclusion d'un mariage fictif, un couple puisse tomber amoureux et décide de créer une union conjugale. Pareilles circonstances ne doivent cependant être admises que très restrictivement et le simple fait de vivre ensemble, élément qui n'a au demeurant nullement été démontré en l'espèce, ne saurait à lui seul être considéré comme suffisant, la porte étant sinon ouverte à tous les abus (ATF 121 II 1 cité par arrêt TA PE 2000/0590).

8.                     En conclusion, force est de constater que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante. Partant, la décision s'avère bien fondée. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera fixé à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                        Le montant de l'émolument judiciaire doit être supporté par la recourante qui n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA) et sera fixé à 500 francs, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 24 août 2001 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 juin 2003 est imparti à X.________, ressortissante marocaine, née le 15 mars 1979, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 mai 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2001.0378 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.05.2003 PE.2001.0378 — Swissrulings