CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 20 août 2002
sur le recours formé par X.________, représentées par le Service d'aide juridique aux exilés, Case postale 3864, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP), du 14 mai 2001, refusant de leur délivrer des autorisations de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en droit :
vu les demandes d'asile déposées en 1993 par X.________ (née en 1959) et ses trois enfants (nés en 1980, 1982 et 1988), tous ressortissants de Bosnie‑Herzégovine,
vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés, du 23 février 1994, rejetant les demandes présentées par les intéressés mais les mettant au bénéfice d'une admission provisoire,
vu les demandes d'autorisations de séjour présentées par X.________ et ses enfants,
vu la décision négative prise par le SPOP le 14 mai 2001 à l'égard de X.________ et de sa fille Y.________,
vu le recours formé le 7 septembre 2001,
vu les observations du SPOP, du 28 septembre 2001, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les pièces du dossier;
considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;
considérant que les recourantes invoquent l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
que cette disposition prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,
que, selon l'art. 52 litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE),
qu'il est dès lors exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si la recourante peut être mise ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),
que les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt. f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à une exception aux mesures de limitation,
qu'en revanche, s'il existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10 janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001),
qu'en l'occurrence le SPOP oppose aux recourantes l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux termes duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
que la notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre 1999 en la cause M.C., consid. 4b),
que, pour apprécier si une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),
qu'il ressort du dossier que, depuis leur entrée en Suisse, les recourantes dépendent exclusivement de l'aide de la FAREAS,
que, en raison de son état de santé, X.________ n'a pas été en mesure jusqu'ici d'occuper un emploi,
qu'en effet, selon plusieurs certificats médicaux, les événements traumatisants qu'elle a vécus en 1992 dans son pays d'origine ont provoqué divers troubles physiques ainsi qu'un état anxio-dépressif,
qu'ainsi la dépendance de X.________ par rapport aux services sociaux n'est pas fautive,
que toutefois l'art. 13 litt. f OLE ne peut profiter qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (voir notamment arrêt PE 00/0238 du 5 octobre 2000),
que les recourantes ont produit, entre autres pièces, un rapport établi le 7 août 2001 par le Dr Métraux, psychiatre, et par M. Philippe Conne, psychologue, lesquels apportent la conclusion suivante :
"Même si nous pouvons constater les efforts et les progrès effectués par Mme X.________ tant au niveau de ses relations interpersonnelles que sociales, il nous semble malheureusement important de souligner son incapacité actuelle à s'insérer professionnellement en Suisse",
que certes cette situation n'est peut-être pas définitive,
qu'en effet, quand bien même elle semble dépourvue de qualifications professionnelles, X.________ n'a que 43 ans et tente de se familiariser avec la langue française,
qu'au surplus l'intéressée, dont le SPOP ne paraît pas vouloir remettre en cause l'admission provisoire, pourrait se sentir rassurée par le statut de ses fils qui, eux, ont obtenu des autorisations de séjour,
que, quoi qu'il en soit, le refus du SPOP de transmettre en l'état à l'OFE le dossier de X.________ est indiscutablement justifié dans la mesure où, actuellement, l'intéressée présente une incapacité totale de travail,
qu'enfin le sort de Y.________ X.________, encore mineure, doit suivre celui de sa mère;
considérant en conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée,
que, vu les circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, division asile, du 14 mai 2001 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
ip/Lausanne, le 20 août 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP, section juridique.
Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour