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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.07.2002 PE.2001.0115

16 luglio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,738 parole·~9 min·3

Riassunto

c/SPOP | Etrangers dépendant fautivement de l'assistance pubique; pronostic défavorable. Expulsion confirmée

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 juillet 2002

sur le recours formé par X.________ et sa famille, de nationalité macédonienne, représentés par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 14 février 2002, refusant de renouveler leurs autorisations de séjour et leur impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, ressortissant macédonien, est né en 1963; en 1994, il a obtenu une autorisation de séjour par voie de stabilisation. Dans le courant de l'année 1995, l'intéressé a été rejoint par son épouse Y.________ (née en 1960) et par leurs trois enfants (nés respectivement en 1987, 1989 et 1992); par la suite, les époux X.________ ont eu un quatrième enfant (né en 1997). La famille X.________ vit à Vevey.

B.                    En raison de son état de santé, X.________ a été mis du 16 janvier au 5 juin 1996 au bénéfice de prestations de l'AI. Le 13 novembre 1996, l'intéressé a requis l'allocation d'une rente d'invalidité : en date du 20 juillet 1998, l'Office cantonal de l'AI a rendu une décision négative qui, sur recours, a été successivement confirmée le 16 février 2001 par le Tribunal cantonal des assurances puis le 10 septembre 2001 par le Tribunal fédéral des assurances.

                        Depuis le 1er août 1998, la famille X.________ dépend entièrement des services sociaux ; ceux-ci interviennent à concurrence d'un peu moins de 4'000 fr. par mois. Le 14 février 2002 le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de la famille X.________; un délai de départ de un mois a été fixé.

C.                    X.________ et les siens recourent contre cette décision, dont ils demandent l'annulation : en substance, ils font valoir que leur état d'indigence ne leur est pas imputable et contestent vouloir se complaire dans leur situation d'assistés. L'effet suspensif a été accordé au recours, dont le SPOP propose le rejet. Le tribunal a délibéré sans tenir d'audience.

Considérant en droit :

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité  qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (noir notamment A. Grisel, Trait de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/632 du 3 décembre 2001).

2.                     Conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de séjour; à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. En d'autres termes, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

3.                     a) La décision attaquée se fonde sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Cette disposition prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

                        La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre 1999 en la cause M. C., consid. 4b). Pour apprécier si une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, on se fonde sur les circonstances actuelles, en tenant compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91).

                        L'art. 11 al.  3 LSEE dispose que l'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances; des rigueurs inutiles seront également évitées lors d'expulsions décidées en vertu de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. L'art. 16 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE prévoit que, pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la durée du séjour en Suisse de l'étranger et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.

                        b) aa) En 1996 déjà, le Service cantonal de prévoyance et d'aide sociales avait signalé à l'autorité intimée qu'il intervenait en faveur des recourants; toutefois, le dossier ne contient aucune précision quant à la durée et à la mesure de cette aide. Il n'est en revanche pas contesté que, depuis le 1er août 1998, la famille X.________ dépend exclusivement des services sociaux.

                        On tire par ailleurs de l'arrêt rendu le 10 septembre 2001 par le Tribunal fédéral des assurances le passage suivant :

"(...)

Du rapport d'expertise du 11 juin 1998, on retiendra en particulier que le recourant présente une constitution physique robuste et que l'examen clinique n'a pas mis en évidence de déficit fonctionnel ou de symptomatologie douloureuse. Compte tenu de sa capacité de travail résiduelle (au minimum 80%) dans l'activité d'aide-étancheur qu'il exerçait jadis, les premiers juges ont nié à juste titre le droit du recourant à la rente d'invalidité qu'il souhaitait obtenir.

Quant à l'aide au placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI (cf. VSI 2000 p. 234), elle est justifiée car le recourant s'est conforté dans l'idée de patient incapable de travailler, en raison de l'important investissement médical et surtout de l'arrêt de travail prolongé qu'il a subi, à tel point qu'il a besoin d'un réentraînement au travail. Le recours est mal fondé.

(...)".

                        bb) Le rapport d'expertise auquel se réfère le Tribunal fédéral des assurances n'est autre que celui qui avait fondé la décision négative de l'Office AI. Autrement dit, depuis 1998, X.________ aurait pu tenter de se faire réembaucher dans une activité analogue à celle qu'il avait exercée auparavant; pour un homme de moins de 40 ans jouissant apparemment d'une bonne réputation sur le plan professionnel, des recherches sérieuses, menées avec l'aide nécessitée par sa condition, auraient certainement abouti. Or, plutôt que de s'efforcer de reprendre pied dans la vie active, l'intéressé a préféré se conforter dans l'idée qu'il était incapable de travailler; ce n'est qu'en mai 2002 qu'il s'est inscrit à un stage d'observation et de réentraînement organisé par Intégration pour tous.

                        Entre juin et octobre 2001, Y.________ X.________ a pour sa part effectué une mission temporaire à plein temps, fonctionnant en qualité d'ouvrière d'usine pour un salaire brut de 16 fr. de l'heure; dans ce cadre, elle paraît d'ailleurs avoir donné satisfaction à son employeur. On peut certes saluer cet effort, ce d'autant qu'il est le fait d'une mère de quatre enfants; toutefois, avant la décision attaquée, les époux X.________ n'avaient rien fait pour tenter d'alléger l'intervention des services sociaux.

                        cc) En résumé sur ce point, il est manifeste qu'X.________ s'est placé durablement en marge du marché du travail : ce faisant, il s'est fautivement rendu  dépendant de l'assistance publique (voir notamment A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 et ss., spécialement p. 318). Qui plus est, il existe un risque réel et concret que cette situation perdure à l'avenir : en effet, X.________ - dont dépend le sort des siens en vertu des règles relatives au regroupement familial - a amplement démontré qu'il ne tenait guère à sortir de son statut d'assisté, malgré les mises en garde que lui avait adressées le SPOP avant de prendre sa décision.

                        c) L'intérêt public au renvoi d'une famille de six personnes entièrement entretenues par la collectivité publique est évident : telle est d'ailleurs précisément la raison d'être de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Par rapport à cet important intérêt général, le souhait des recourants de pouvoir demeurer en Suisse ne saurait prévaloir : en effet, il n'apparaît pas excessivement rigoureux d'exiger d'eux qu'ils quittent un pays où ils n'ont ni racines ni liens forts et qu'ils retournent dans leur patrie d'origine, où cinq d'entre eux sont nés.

                        d) En conclusion, quand bien même le tribunal n'est nullement insensible au caractère délicat que présente la situation des recourants sur le plan humain, il ne peut pour autant excéder les limites de son pouvoir d'examen (voir considérant 1 ci-dessus). Or, dans ce cadre, force lui est de constater que le SPOP n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais. Enfin, il se justifie de fixer aux recourants un délai de départ approprié aux circonstances.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 14 février 2001 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 octobre 2002 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/Lausanne, le 15 juillet 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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