CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juillet 2003
sur le recours formé par X.________, ressortissante portugaise, née le 23 octobre 1983, domiciliée au 1.********, représentée par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne,
contre
la décision de l'OCE (actuellement Service de la population, ci-après: SPOP) du 25 mai 1999, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants :
A. X.________, née le 23 octobre 1983, a vécu au Portugal auprès de son père, Y.________ jusqu'à l'âge de 15 ans. Le 25 juin 1998, l'intéressée est entrée en Suisse et a sollicité l'octroi d'un permis B au titre du regroupement familial. Le SPOP a rejeté cette demande en date du 25 mai 1999.
B. Le 23 juin 1999, X.________, représentée par son curateur Me Georges Reymond, a recouru contre cette décision au Tribunal administratif. A l'appui de son pourvoi, l'intéressée expose que la décision querellée n'est pas conforme à la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989. Elle fait également valoir qu'elle se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 litt. f OLE. En effet, son père, détenteur de l'autorité parentale, chercherait à se débarrasser d'elle et ne souhaiterait plus s'en occuper; sa mère, pour sa part, refuserait d'assumer ses responsabilités. Enfin, s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, la recourante observe que les conditions de l'art. 39 OLE ne semblent pas remplies, sa mère, qui se trouve par ailleurs au chômage, ne disposant pas du droit de garde.
Par décision du 6 août 1999, la section des recours du tribunal l'a mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et a désigné Me Georges Reymond comme conseil d'office pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
C. Le SPOP a déposé ses déterminations le 28 juillet 1999. Il expose que les conditions prévues à l'art. 39 OLE doivent être cumulativement remplies pour pouvoir obtenir le regroupement familial. Or, tant au moment de la décision qu'à celui de la rédaction des déterminations, les conditions prévues aux lettres a et d de ladite disposition ne sont pas remplies, la mère de la recourante n'exerçant aucune activité lucrative et ne disposant pas d'un droit de garde sur sa fille. Par ailleurs, le SPOP estime que l'art. 13 f OLE ne saurait être invoqué puisqu'il s'agit d'une exception aux mesures de contingentement quant à l'exercice d'une activité lucrative et que la recourante n'a pas déposé une demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une telle activité.
Par mémoires complémentaires des 30 août 1999 et 17 décembre 1999, la recourante, après avoir développé ses arguments, a confirmé ses conclusions prises dans son acte de recours. Pour sa part, l'autorité intimée a préavisé au rejet du recours dans ses déterminations des 6 septembre 1999 et 10 janvier 2000.
D. Le tribunal a tenu audience le 23 juin 2000, en présence des parties. Lors de ladite audience, Mme Z.________, mère de la recourante, entendue en qualité de témoin, a déclaré qu'elle voyait peu sa fille, qu'elle renonçait à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée et qu'elle n'avait plus aucun contact avec son ex-mari. Mme A.________, assistante sociale, également entendue en qualité de témoin, a pour sa part évoqué les difficultés relationnelles de la recourante avec sa mère, son impossibilité à se fixer des priorités ainsi que le fait qu'elle était uniquement épaulée par le SPJ, la Maison des jeunes et son avocat. Ce témoin a également relevé la bonne intégration en Suisse de la recourante.
E. Postérieurement à l'audience du 23 juin 2000, l'avocat de la recourante a envoyé à la Cour de céans plusieurs courriers accompagnés de documents relatifs à l'évolution de l'intéressée sur le plan social, professionnel et personnel.
F. Le 22 mars 2002, l'autorité intimée a transmis à la Cour de céans un procès-verbal d'audition établi par la gendarmerie de Lausanne le 16 mars 2002. Ce document fait état d'une dénonciation de la recourante pour usage de produits stupéfiants.
G. Par lettre du 13 juin 2002, l'autorité intimée a fait savoir au juge instructeur que l'entrée en vigueur des Accords bilatéraux ne changeait rien à la situation de la recourante, du fait que, ne vivant pas en communauté familiale, celle-ci ne pouvait prétendre au regroupement familial. En outre, aucun employeur n'était disposé à l'engager, celle-ci n'ayant même plus de stage. Enfin, la dénonciation de la recourante pour usage de stupéfiants était de nature à démontrer que son comportement ne s'était pas amélioré.
H. Par lettre du 29 janvier 2003, Me Georges Reymond a signalé au juge instructeur que celle-ci vivait au domicile de sa mère, sous réserve de quelques fins de semaine passées au domicile de son ami à Orbe, qu'elle était toujours à la recherche d'une place d'apprentissage ou d'un emploi, qu'elle suivait des cours de français et de mathématiques à l'Unité transition-travail à Lausanne. Enfin, le conseil de la recourante a versé au dossier une lettre du Centre social régional d'Orbe datée du 26 février 2003, à teneur de laquelle cette dernière entreprendrait de nombreuses démarches en vue de trouver une place d'apprentissage, lesquelles se seraient cependant révélées infructueuses, faute pour celle-ci de posséder un permis de séjour.
I. Les arguments des parties seront repris en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ci-après : l'Accord). La décision litigieuse date du 25 mai 1999. Ainsi, l'Accord n'était pas en vigueur au moment où celle-ci a été rendue. On peut dès lors se demander si le présent recours doit être examiné à la lumière des nouvelles dispositions prévues par l'Accord et des modifications législatives qu'il a entraînées, ou conformément aux dispositions de l'OLE telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la décision litigieuse a été prise.
L'art. 37 de l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (ci-après : OLCP) prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l'espèce, il n'est pas contestable que la procédure est pendante auprès de l'autorité de céans. Le présent recours doit donc être examiné à la lumière des dispositions prévues par l'Accord.
5. a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP. Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 litt. a Annexe I ALCP). Les autorités suisses peuvent seulement exiger de l'autorité du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien de parenté et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée à l'art. 2 al. 1 susmentionné, ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe I ALCP). Conformément aux Directives OLCP (chiffre 8.2), une obligation civile d'assistance n'est cependant pas exigée; il suffit qu'un soutien ait effectivement été accordé avant l'entrée dans notre pays.
b) En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure d'établir qu'elle aurait déjà été prise en charge par sa mère avant son arrivée en Suisse, ni qu'elle ait vécu sous son toit dans son pays d'origine. Il ressort d'ailleurs du dossier que c'est le père de la recourante et sa nouvelle épouse qui ont élevé celle-ci jusqu'à ses quinze ans, âge auquel elle est venue rejoindre sa mère en Suisse. Force est d'admettre dès lors que les conditions relatives au soutien financier préalable ne sont pas remplies en l'espèce. Par conséquent, la recourante ne peut pas être considérée comme un membre de la famille à charge pouvant bénéficier d'un regroupement familial.
6. L'existence d'un droit au regroupement familial n'étant pas donnée en l'espèce, il convient d'examiner si la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour pour un autre motif.
a) D'après l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I ALCP relative aux non actifs. Selon l'art. 2 al. 2 de l'annexe précitée, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent Accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour. Les conditions du chapitre V susmentionné impliquent que l'intéressé prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24 al. 1 litt. a et b Annexe I).
b) En l'espèce, il résulte d'une lettre du Centre social régional d'Orbe datant du 26 février 2003 que la recourante bénéfice de l'Aide sociale vaudoise et qu'elle s'est également inscrite au chômage. En outre, elle effectuerait un stage non rémunéré dans une boutique de mode. Ainsi, l'on ne peut de toute évidence pas inférer des éléments précités que la recourante dispose de moyens financiers suffisants au sens de l'ALCP. Par conséquent, pour ce motif également, le recours s'avère mal fondé.
7. La recourante invoque également l'art. 36 OLE, à teneur duquel des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes. L'Accord ne renferme aucune disposition relative aux raisons importantes justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour. Dès lors, et comme l'Office fédéral des étrangers (ci-après : OLE) le relève au chiffre 6.2.7.2. de ses directives relatives à l'OLCP, l'art. 36 OLE et la pratique relative à cette disposition sont toujours applicables (cf. arrêt du 6 août 2002 PE 2002/0077).
L'art. 36 OLE doit être interprété de façon restrictive et il serait contraire au but de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le biais de cette disposition la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun motif d'autorisation (arrêt TA, PE 2002/0077 précité; PE 2001/0438 et les références). Par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité", constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel. Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 consid. 1B p. 317 ss). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. directive ch. 445.1). Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.
8. Dans le cas particulier, l'on peut se demander à titre liminaire si la recourante peut se prévaloir de cette disposition dans la mesure où elle envisage d'exercer une activité lucrative dans notre pays. Cette question peut toutefois rester ouverte étant donné qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la recourante se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens qu'implique l'art. 36 OLE. Les relations conflictuelles entre la recourante et son père ne peuvent, en elles-mêmes, constituer une raison importante au sens de l'art. 36 OLE. En effet, la recourante est âgée aujourd'hui de près de 20 ans et doit être par conséquent en mesure de se construire une situation indépendamment d'un éventuel soutien de son père. De plus, la recourante a probablement de la famille dans son pays d'origine, qui serait en mesure de s'occuper d'elle. Dès lors, aucun motif valable ne s'oppose à ce que la recourante retourne au Portugal, pays dont le système social est au demeurant comparable au nôtre. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'aucune circonstance du cas particulier ne saurait être assimilée à la notion de motif important au sens de l'art. 36 OLE.
9. Il convient d'ajouter que la recourante n'a pas de véritable attache en Suisse. Elle est jeune, célibataire et sans emploi. Si celle-ci poursuit actuellement un stage, force est de relever qu'elle n'en est pas à son premier coup d'essai et qu'elle a été incapable, ces dernières années, de mener à terme ne serait-ce qu'une seule formation. S'agissant des relations avec sa mère, si celles-ci se sont, apparemment, récemment normalisées, la situation reste toutefois précaire. La mère a en effet adopté, à de très nombreuses reprises en cours de procédure, une attitude de rejet vis-à-vis de sa fille. Cette dernière n'a d'ailleurs jamais résidé de façon continue au domicile maternel depuis son arrivée en Suisse. Enfin, l'intégration de la recourante dans notre pays demeure insuffisante, celle-ci ayant rencontré des difficultés d'ordre social et professionnel tout au long de son séjour en Suisse. Elle a par ailleurs fait l'objet d'une dénonciation pour consommation de produits stupéfiants encore récemment, soit en date du 16 mars 2003. En définitive, l'on ne peut considérer, au regard des circonstances, que la relation de la recourante avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle aille vivre dans un autre pays.
10. Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour. Le recours sera donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Pour tenir compte de la situation matérielle de la recourante, qui succombe, le présent arrêt sera rendu sans émolument judiciaire (art. 55 LJPA). Enfin, il convient d'allouer à Me Georges Reymond une indemnité d'avocat d'office que le tribunal fixera, à raison des opérations effectuées, à 1'500 francs.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCE (actuellement SPOP) du 25 mai 1999 est confirmée.
III. Un délai de départ échéant le 15 août 2003 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, par l'intermédiaire de la caisse du Tribunal administratif, est allouée à Me Georges Reymond, défenseur d'office de X.________.
ip/Lausanne, le 1er juillet 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Georges Reymond, Avenue Juste‑Olivier 11, 1001 Lausanne, sous pli lettre-signature;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour