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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.01.2002 PE.1998.0378

11 gennaio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,338 parole·~7 min·4

Riassunto

c/SPOP | Etranger divorcé d'une Suissesse : pas d'attaches + infractions+ pas de raisons de santé valables. RR

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 11 janvier 2002

sur le recours formé par A.________, ressortissant marocain, représenté par l'avocat Yves Hofstetter, à 1002 Lausanne, case postale 3420,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 14 juillet 1998, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'interdiction d'entrée en Suisse (IES), valable du 17 avril 1997 au 16 avril 1999, prononcée par l'Office fédéral des étrangers à l'encontre d'A.________, ressortissant marocain, né le 11 janvier 1971, pour infractions graves à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers,

                        vu le mariage, célébré le 15 juillet 1997 à Lausanne, d'A.________ avec une ressortissante helvétique,

                        vu la décision du SPOP, du 14 juillet 1998, refusant de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé et lui impartissant un délai de départ,

                        vu le recours formé le 4 août 1998 par A.________, qui conclut à l'annulation de la décision du SPO

P et à l'octroi d'une autorisation de séjour,

                        vu l'effet suspensif statué le 12 août 1998,

                        vu les observations du SPOP, du 31 août 1998, qui propose le rejet du pourvoi,

                        vu la suspension de l'instruction de la cause, intervenue en janvier 1999,

                        vu le jugement rendu le 16 janvier 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, condamnant A.________ à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol et faux dans les certificats,

                        vu le jugement rendu le 24 avril 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, prononçant le divorce des époux A.________,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);

                        considérant que le recourant fait valoir en substance qu'il n'est pas responsable de son divorce,

                        que, séjournant en Suisse depuis plus de quatre ans, il y est bien intégré,

                        qu'il a toujours travaillé et que, une fois son statut régularisé, il pourra occuper un emploi fixe d'aide de cuisine,

                        qu'il ajoute être diabétique et suivre par un ailleurs un traitement en urologie;

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,

                        que certes l'art. 7 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un ressortissant suisse,

                        que toutefois, vu le divorce intervenu, ce droit s'est éteint;

                        considérant que le recours doit être examiné à la lumière de la directive N° 644 de l'Office fédéral des étrangers, texte dont on tire l'extrait suivant :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.",

                        que certes il n'est pas établi qu'en 1997 le recourant ait voulu conclure un mariage de complaisance quand bien même, à lire le jugement de divorce du 24 avril 2001, l'union conjugale a été pour le moins houleuse pratiquement dès son début,

                        qu'il vit en Suisse depuis plusieurs années,

                        que, ayant occupé divers emplois dans les domaines de la boucherie et de la cuisine, il a en général donné satisfaction,

                        que toutefois aucun enfant n'est issu de son union,

                        qu'il n'a pas d'attaches sérieuses dans notre pays,

                        qu'au surplus, frappé en 1997 d'une IES pour diverses violations de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, le recourant n'a tenu à l'époque aucun compte de cette mesure,

                        qu'il a fait l'objet plus récemment d'une condamnation pénale,

                        que, si les diverses infractions commises par le recourant ne sont pas d'une extrême gravité, elles n'en dénotent pas moins un certain mépris des exigences de notre ordre juridique,

                        qu'il apparaît ainsi exclu de lui délivrer une autorisation de séjour en application de la directive N° 644;

                        considérant que l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a la teneur suivante :

"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:

a.            La nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;

b.           Le traitement se déroule sous contrôle médical;

c.            Les moyens financiers nécessaires sont assurés.",

                        que les conditions posées par la disposition précitée sont cumulatives,

                        que la jurisprudence exige que le traitement médical doive impérativement se dérouler en Suisse, en raison de la gravité de l'affection et du manque de moyens de la combattre dans le pays d'origine du requérant (voir notamment arrêts PE 00/0597 du 20 septembre 2001 et PE 01/0321 du 9 janvier 2002),

                        que le recourant a produit deux certificats médicaux extrêmement sommaires, se bornant à attester qu'il est diabétique et qu'il suit actuellement un traitement en urologie,

                        qu'à eux seuls ces éléments ne permettent pas d'admettre qu'un traitement devrait impérativement continuer en Suisse et qu'un suivi médical serait exclu au Maroc,

                        qu'ainsi une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE n'entre pas non plus en ligne de compte;

                        considérant en conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours doit être rejeté,

                        qu'il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de 400 francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé,

                        qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 14 juillet 1998 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 15 mars 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 11 janvier 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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