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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.07.2026 GE.2026.0171

6 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,833 parole·~9 min·28

Riassunto

A.________/Préfecture du district du Gros-de-Vaud | Recours pour déni de justice formel formé expressément sur la base de la loi sur l'information par un membre du conseil général (agissant comme simple citoyen) contre une absence de réponse de la Préfecture à des questions portant sur le fonctionnement, dans une affaire déterminée, du conseil général et de ses commissions. Toutefois, dans sa demande adressée à la Préfecture, le recourant ne s'est aucunement basé sur la LInfo. Autrement dit, aucune requête explicitement fondée sur cette loi, et conforme aux exigences y relatives, n'a à ce jour été adressée par le recourant auprès de la Préfecture. Cette autorité ne pouvait donc manifestement pas rendre de décision en application de la LInfo. Corollairement, il n'y a pas lieu d'imputer à la Préfecture un déni de justice formel pour ne pas avoir statué sur une demande expressément fondée sur la LInfo, dès lors qu'une telle demande ne lui a jamais été adressée. Recours manifestement mal fondé et rejeté selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juillet 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Préfecture du district du Gros-de-Vaud. 

Objet

       Divers    

Recours A.________ c/ Préfecture du district du Gros-de-Vaud (déni de justice; LInfo).

Vu les faits suivants:

A.                     Le 18 juin 2025, A.________ a interpellé la Préfecture du district du Gros-de-Vaud au sujet du travail de la commission de gestion et finances et de la commission ad hoc du conseil général de Lussery-Villars, chargées de l'examen du préavis municipal no 07/2024 sur la création des Services Industriels de Lussery-Villars (SILV). Il a relevé qu'il avait émis un rapport minoritaire sur ce préavis et qu'il était intervenu en séance du Conseil général. Les commissions ayant à son avis délibéré sur la base de données financières fournies uniquement à titre d'exemple et ne correspondant pas au projet de Lussery-Villars, A.________ a adressé à la préfecture les deux questions suivantes:

"Comment la commission de gestion et des finances a-t-elle pu travailler, et fournir un rapport final sur un document qui avait des valeurs données à titre d'exemple, et qui ne concernait pas le projet de Lussery-Villars?

Comment le Conseil général aurait-il pu se forger un avis pour voter, notamment par le rapport de la commission de gestion et des finances, alors que ces chiffres fournis dans les documents accompagnant le préavis étaient comme exemple et ne concernant par le projet de Lussery-Villars?"

Par courriel du 1er septembre 2025, A.________ a relancé la préfecture.

Le 6 septembre 2025, le préfet a répondu qu'il considérait son courriel "en tant que signalement d'un problème que vous avez identifié". Il ajoutait: "j'ai prévu de m'entretenir avec la municipalité de ce sujet important lors de la prochaine visite de contrôle que j'effectuerai à Lussery-Villars".

Le 3 décembre 2025, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour déni de justice formel à l'encontre de la Préfecture du district du Gros-de-Vaud. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2025.0363.

L’avance de frais n'ayant pas été payée dans le délai imparti, le recours a été jugé irrecevable par décision du 9 janvier 2026.

B.                     Le 25 mars 2026, A.________ a déposé un nouveau recours auprès de la CDAP pour déni de justice formel, portant toujours sur l'absence de réponse de la préfecture aux deux questions précitées. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2026.0086.

Le 14 avril 2026, le recourant s'est étonné de l'avance de frais requise, tout en déclarant qu'il n'avait pas mentionné, par erreur, que sa requête se fondait sur la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Il indiquait qu'en conséquence, il reformulait sa requête. Il a ainsi déposé un nouveau recours, également daté du 14 avril 2026, pour déni de justice formel et violation de la LInfo, "en raison de l'absence de réponse complète de la Préfecture du district du Gros-de-Vaud à une demande portant sur les bases factuelles d'une décision communale".

A la suite d'un avis de la juge instructrice du 28 avril 2026, le recourant a déclaré le 7 mai 2026 qu'il retirait tant son recours du 25 mars 2026 que sa requête du 14 avril 2026. La cause a ainsi été rayée du rôle.

C.                     Par acte du 20 mai 2026, se référant toujours à sa demande du 18 juin 2025 précitée, A.________ a déposé un nouveau "recours pour le non-respect de la loi sur l'information […] en raison de l'absence complète de la Préfecture du district du Gros-de-Vaud à une demande portant sur les bases factuelles d'une décision communale". Il a produit des pièces, à savoir ses déterminations du 7 octobre 2024 relatives au rapport minoritaire sur le préavis n° 07/2024, un projet de contrat de licence passé entre les Services industriels de la commune et une société spécialisée, le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2024 du Conseil général de la commune, ainsi que ses échanges de courriels avec la Préfecture des 18 juin 2025, 1er septembre 2025, 6 septembre 2025 et 11 septembre 2025. L'acte du 20 mai 2026 a d'abord été enregistré sous la référence ZS.2026.0036 puis, à la suite d'un acte complémentaire du recourant du 11 juin 2026 (et de sa lettre d'accompagnement), sous la présente référence GE.2026.0171.

Le recourant s'est encore exprimé le 24 juin 2026.

Il n'a pas été requis de réponse.

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît des recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité.

A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

Aux termes de l'art. 74 LPA-VD, les décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1). L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (al. 2).

b) Le recourant s'est adressé à la Préfecture en mentionnant sa qualité de membre du conseil général de Lussery-Villars.

Selon l'al. 1 de l'art. 40c de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), intitulé "droit à l'information des membres du conseil général ou communal", tout membre du conseil général ou communal peut avoir accès à l'information nécessaire à l'exercice de son mandat. L'al. 2 mentionne les exceptions. D'après l'al. 3, en cas de divergences entre un membre du conseil général et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, ce membre ou la municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité; en cas d'échec de la conciliation, le préfet statue; le recours administratif au Conseil d'Etat prévu à l'art. 145 est réservé.

En l'occurrence, le recourant ne prétend pas avoir mené une procédure au sens de l'art. 40c LC précité. Il entend uniquement invoquer ses droits de citoyen en application de la LInfo.

c) Dans ces conditions, le "recours pour le non-respect de la loi sur l'information […] en raison de l'absence complète de la Préfecture du district du Gros-de-Vaud à une demande portant sur les bases factuelles d'une décision communale", à savoir pour déni de justice formel, est recevable devant la CDAP.

2.                      La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo).

a) Concernant les informations transmises sur demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la LInfo sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

On entend par "document officiel" tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo).

Quant aux "renseignements" ou "informations" visés également par le droit à l'information de l'art. 8 al. 1 LInfo, ils peuvent porter sur des activités des autorités ou sur des documents qu'elles produisent ou détiennent (cf. CDAP GE.2022.0240 du 8 mars 2023 consid. 3b; GE.2022.0027 du 4 octobre 2022 consid. 3b). Ces renseignements ou informations s'entendent dans un sens purement factuel: l'autorité doit renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas prises dans un cas concret. Elle n'a en revanche pas à justifier son action ou son inaction (cf. CDAP GE.2025.0209 du 18 novembre 2025 consid. 2c; GE.2017.0114 du 12 novembre 2018 consid. 4b/bb). Les demandes de renseignements – hors documents officiels déjà existants – en application de la LInfo ne doivent pas permettre au citoyen d’exiger de l’autorité qu’elle procède à un travail complexe de recherches, de compilations d’information et de rédaction d’un texte ad hoc, à l’instar, par exemple, d’un client réclamant un avis de droit de son avocat ou d’un enquêteur vis-à-vis de l’autorité sous audit (GE.2025.0275 du 27 mars 2026 consid. 3b).

b) Selon l'art. 10 al. 1 LInfo, la demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme; elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché.

Si l'autorité concernée refuse (entièrement ou partiellement) de communiquer l'information et de donner les renseignements requis, elle doit rendre une décision qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 27 LInfo), conformément à l'art. 92 LPA-VD.

3.                      En l'occurrence, à l'instar du préfet, il faut constater que les questions que lui avait adressées le recourant le 18 juin 2025 (cf. let. A supra) constituaient bien plutôt une dénonciation d'un potentiel dysfonctionnement des institutions communales auprès de l'autorité de surveillance des communes qu'une demande d'informations à cette autorité. En particulier, le recourant n'avait requis de l'autorité intimée la transmission d'aucun renseignement concret ou document. Il expliquait d'ailleurs lui-même dans son recours du 25 mars 2026 ne pas avoir obtenu de "prise de position de l'entité représentant le canton auprès des communes" à ses deux questions du 18 juin 2025 concernant un "potentiel problème conséquent" relatif aux informations données aux commissions chargées de rapporter sur le préavis 07/2024. Enfin, il soulignait que les autorités communales étaient placées sous la surveillance du Canton conformément aux art. 138 et 139 ss LC et que cette surveillance visait à garantir la légalité et la régularité de procédures communales.

Ainsi, dans sa demande du 18 juin 2025 adressée à la Préfecture, le recourant ne s'est aucunement basé sur la LInfo. Autrement dit, aucune requête explicitement fondée sur cette loi, et conforme aux exigences y relatives, n'a à ce jour été adressée par le recourant auprès de la Préfecture. Cette autorité ne pouvait donc manifestement pas rendre de décision en application de la LInfo. Corollairement, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu, à l'évidence, d'imputer à la Préfecture un déni de justice formel pour ne pas avoir statué sur une demande expressément fondée sur la LInfo, dès lors qu'une telle demande ne lui a jamais été adressée. 

Le recours des 20 mai et 11 juin 2026 est par conséquent manifestement mal fondé.

4.                      Le recours devant être d'emblée rejeté, il peut être tranché selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Le recours étant fondé sur la LInfo, il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 21a al. 1 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2026

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.