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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.02.2026 GE.2026.0036

13 febbraio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,940 parole·~10 min·3

Riassunto

A.________/Municipalité de Puidoux | Rejet du recours, manifestement mal fondé, contre la perception d'un émolument en lien avec une demande de documents fondée sur la LInfo. Le recourant, qui savait que le travail administratif nécessaire à la recherche des documents demandés, serait relativement important, ne pouvait pas, sans violer les règles de la bonne foi, attendre que ce travail administratif soit effectué, pour demander prétendument moins de renseignements.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 février 2026  

Composition

M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Puidoux, à Puidoux. 

Objet

Loi sur l'information    

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Puidoux du 21 janvier 2026 (demande LInfo, émolument).

Vu les faits suivants:

A.                     Le 15 décembre 2025, A._______ a adressé à la Municipalité de Puidoux (ci-après: la municipalité), par courrier électronique, une demande d'accès à des documents fondée sur la LInfo (loi du 24 septembre 2002 sur l'information [BLV 170.21]). Des renseignements étaient requis au sujet des dix dernières attributions de mandats conclus de gré à gré, pour un montant total ou annuel supérieur à 3'999 fr. A propos de la procédure de gré à gré, il se référait à l'art. 21 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Il demandait différentes informations concernant ces contrats (nom du cocontractant, objet du contrat, date, durée de validité, montants). Il souhaitait que tout émolument éventuel lui soit annoncé préalablement.

B.                     La secrétaire municipale lui a répondu le 18 décembre 2025, dans les termes suivants:

"Par ces lignes, je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui le montant de l'émolument, car celui-ci dépendra du temps passé aux recherches. Toutefois, le montant est de CHF 40.00/heure dès la 2ème heure de travail (art. 17 RLInfo). […] Je vous prie de bien vouloir nous accorder un délai au 30 janvier 2026 pour vous communiquer les informations demandées".

Par courriel du 18 décembre 2025, A._______ a demandé à la municipalité de traiter sa demande "au plus tard d'ici à la mi-janvier 2026". Il a ajouté:

"Je vous confirme par ailleurs maintenir intégralement ma demande d'accès telle que formulée et vous remercie de la traiter sans suspension. Le cas échéant, je vous saurais gré de rendre simultanément la décision formelle sur l'accès aux documents et sur l'éventuel émolument, conformément à la LInfo et à son règlement d'application".

La secrétaire municipale lui a répondu le jour-même que l'administration communale traiterait sa demande dans le délai déjà annoncé au 30 janvier 2026. Immédiatement, A._______ a envoyé un nouveau courriel à la secrétaire municipale en précisant que sa demande avait été "volontairement limitée, ciblée et circonscrite, précisément afin de permettre un traitement dans des délais compatibles avec les exigences de la LInfo"; il ajoutait qu'il trouvait excessif de prolonger le délai de traitement jusqu'au 30 janvier 2026. Son courriel n'abordait pas la question des frais de traitement.

C.                     Le 6 janvier 2026, la secrétaire municipale a envoyé le courriel suivant à A._______:

"Selon votre demande, je vous informe que les recherches ont nécessité 3 heures de travail.

Votre dossier sera traité en séance de Municipalité le 13 janvier prochain et un retour vous sera communiqué d'ici au 15 janvier comme convenu".

Le 7 janvier 2026, A._______ a répondu à la secrétaire municipale qu'il était surpris par l'estimation du temps nécessaire à traiter sa demande et il a exposé ce qui suit:

"Cela étant, et fidèle à l'esprit de collaboration et de bonne foi mis en avant tant par la LInfo que par son exposé des motifs, je souhaite éviter toute discussion accessoire liée aux coûts ou au temps de traitement. Dans ce cadre, et sans renoncer au principe de ma démarche citoyenne, je vous propose dès lors de restreindre formellement ma demande aux seuls documents ou extraits immédiatement transmissibles, ne nécessitant ni recherches étendues ni travail particulier excédant le cadre usuel de l'administration, et ce sans perception d'émolument".

La secrétaire municipale lui a répondu le même jour, en lui indiquant quelles démarches avaient d'ores et déjà été nécessaires (recherche des décisions municipales ainsi que des devis adjugés de 2021 à 2025; tri des documents; synthétisation des informations; anonymisation des éléments nécessaires). Elle précisait que la transmission des renseignements essentiels nécessitait tout de même la lecture de chaque document ainsi que le rassemblement de données; ainsi, on ne pouvait pas "garantir que ce travail soit plus court que celui estimé précédemment". Elle a demandé à A._______ de confirmer qu'il s'acquitterait du montant dû dès la 2ème heure de travail.

A._______ a envoyé, toujours le 7 janvier 2026, un nouveau courriel en précisant qu'il ne consentait pas au paiement d'un émolument. Il a formellement restreint sa demande d'information aux documents ou extraits "immédiatement transmissibles, sans recherches étendues, sans travail particulier excédant le cadre usuel de l'administration, et sans perception d'émolument".

D.                     Le 21 janvier 2026, la municipalité a adressé le courrier suivant à A._______:

"Par ces lignes, nous nous référons à votre demande du 15 décembre 2025 qui a retenu toute notre attention, ainsi qu'aux échanges qui en ont découlé.

Nous avons le plaisir de vous remettre en pièces jointes les informations requises, soit les dix dernières attributions de mandats conclus de gré à gré d'une valeur totale ou annuelle supérieure à CHF 3'900.00 avant le 1er décembre 2025 dans les domaines suivants:

– Informatique et télécommunications

– Interphonie

– Contrôles d'accès

– Vidéosurveillance

– Services IT

– Moyens d'impression

– Services liés aux sites web (création, gestion, hébergement, maintenance).

Comme déjà expliqué dans les différents échanges de courriels, nous vous demanderons de bien vouloir nous verser les émoluments suivants, soit CHF 120.00, au moyen de la facture ci-jointe."

La municipalité a joint à sa décision un "décompte de frais" qui détaille le temps consacré au traitement de la demande d'information (au total: 4 heures):

– 18 décembre 2025: 45 minutes (recherche de documents, décisions de 2021 à 2025 - début)

– 19 décembre 2025: 30 minutes (recherche de documents, décisions de 2021 à 2025 – suite et fin)

– 5 janvier 2026: 15 minutes (génération des extraits de PV)

– 6 janvier 2026: 90 minutes (génération des extraits de PV suite et fin, mise en place du dossier, impressions)

– 21 janvier 2026: 60 minutes (lecture des documents, caviardage, vérification LInfo & LPD).

E.                     Agissant le 28 janvier 2026 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de prononcer ce qui suit:

1. Annuler la décision de la Municipalité de Puidoux du 21.01.2026 en tant qu'elle met à ma charge un émolument de CHF 120.-;

2. Constater la gratuité de la demande conformément à l'art. 11 LInfo, compte tenu de la restriction formelle opérée le 07.01.2026;

3. Dire que la procédure est gratuite (art. 27 al. 1 LInfo) et qu'aucun émolument ni dépens ne sont dus;

4. Subsidiairement, renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le respect des exigences de l'art. 15 RLInfo, notamment en matière d'estimation préalable et de dialogue avec le demandeur.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant ne conteste pas que les informations qui lui ont été transmises par la municipalité le 21 janvier 2026 correspondent à celles qu'il a demandées le 15 décembre 2025. Le litige porte exclusivement sur l'émolument de 120 fr. facturé par l'autorité communale.

a) La base légale de l'émolument se trouve à l'art. 11 LInfo, ainsi libellé:

1 L'information transmise sur demande par les autorités ainsi que la consultation de dossiers sont en principe gratuites.

2 L'autorité qui répond à la demande peut percevoir un émolument :

a.

lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important ;

b.

en cas de demandes répétitives ;

c.

lorsqu'une copie est demandée.

3 Les autorités informent préalablement la personne requérante qu'elles pourront lui demander un émolument.

4 Le Conseil d'Etat fixe le tarif de ces émoluments.

5 Les informations transmises aux médias sont gratuites.

Le Conseil d'Etat a adopté le règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) qui contient les dispositions suivantes (exécution de l'art. 11 LInfo):

Art. 16

Gratuité (LInfo, art. 11)

1 Dans les cas nécessitant une recherche importante, le collaborateur informe immédiatement le demandeur qu'un émolument pourra être facturé conformément à l'article 17.

Art. 17

Gratuité, exception (LInfo, art. 11)

1 Lorsque la réponse à la demande nécessite un travail dépassant une heure, un émolument de 40 francs par heure est perçu pour tout ce qui dépasse cette durée, jusqu'à et y compris quatre heures. Au-delà, l'émolument s'élève à 60 francs par heure.

2 En cas de demande sur le même sujet déposée plus de trois fois par année par la même personne, un émolument de 60 francs par heure est perçu.

3 Un émolument de 20 centimes par page est perçu dès la 21ème page pour toute copie d'un document dépassant 20 pages.

b) En l'occurrence, l'administration communale – qui avait reçu une demande de renseignements portant sur des documents non directement désignés par le recourant, relatifs à dix opérations distinctes s'étalant éventuellement sur plusieurs années – a, trois jours plus tard, donné l'avis prescrit par l'art. 16 RLInfo, à propos de la perception d'un émolument. Vu les critères des art. 16 et 17 RLInfo (taxation en fonction de la durée du traitement – cf. arrêt CDAP GE.2024.0293 du 21 novembre 2024 consid. 3b), la municipalité a dû évaluer si le traitement de la demande nécessitait un travail de moins d'une heure (travail peu important, sans émolument) ou, au contraire, de plus d'une heure. Or il était d'emblée évident que les démarches pour retrouver et préparer des documents concernant dix opérations distinctes, non spécifiées, pourraient prendre davantage qu'une heure (six minutes par opération).

Réagissant à cet avis le 18 décembre 2025, le recourant n'a pas modifié sa demande; il a simplement requis qu'elle soit traitée rapidement, et que l'éventuel émolument soit fixé par une décision administrative, conformément aux dispositions précitées (dont il avait donc connaissance). Ce n'est que plus tard, le 7 janvier 2026, quand il a été informé du fait que l'administration communale avait déjà consacré trois heures au traitement de sa demande (dix-huit minutes par opération), qu'il a déclaré "restreindre" sa demande, sans toutefois indiquer clairement en quoi consistait cette restriction. En procédant ainsi, le recourant n'a pas agi de manière conforme aux règles de la bonne foi, alors que cette obligation lui incombe en vertu du principe exprimé à l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui est un principe général du droit suisse. En d'autres termes, comme il savait déjà le 18 décembre 2025 que le travail administratif nécessaire serait relativement important (plus d'une heure) et qu'il voulait une réponse rapide, il ne pouvait pas, sans violer les règles de la bonne foi, attendre que le travail administratif soit effectué (au début janvier 2026), pour demander prétendument moins de renseignements.

c) Le recourant, n'ayant pas agi conformément aux règles de la bonne foi, ne saurait donc reprocher à la municipalité la façon dont elle a traité sa demande; du reste, sur le fond, il admet implicitement avoir été correctement renseigné. Le nombre d'heures relevé dans le décompte n'est à l'évidence pas critiquable et le tarif appliqué correspond à la règle de l'art. 17 al. 1, 1ère phrase RLInfo. En définitive, tout bien considéré, la fixation à 120 fr. du montant de l'émolument ne viole pas le principe de la proportionnalité.  

2.                      Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais de justice (art. 27 al. 1 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 21 janvier 2026 par la Municipalité de Puidoux est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2026

Le président:                                                                                                 La greffière:   

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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