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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.02.2026 GE.2025.0383

11 febbraio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,918 parole·~20 min·6

Riassunto

A.________/Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée, Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire de C.________ | Jonction d'office devant la CDAP de deux procédures concernant le même complexe de faits concernant l'obligation du recourant de transmettre l'attestation de scolarisation de son fils. Dans la procédure principale, le recourant a saisi le Département d'un recours contre l'absence alléguée de décision quant à la compétence des établissements scolaires en matière de contrôle de l'obligation scolaire. Le Département a non seulement constaté qu'il n'y avait pas de déni de justice, en rejetant le recours y relatif, mais s'est au surplus aussi prononcé au fond sur des griefs que le recourant invoquait aussi. Confirmation par la CDAP de l'absence de déni de justice (consid. 3c). Rejet du grief du recourant selon lequel l'art. 36 Cst-VD, relatif à la l'éducation et l'enseignement, lui garantirait un droit de ne pas scolariser son enfant (consid. 4a). Rejet du grief du recourant qui estime qu'il revient aux communes et non aux parents de transmettre les informations liées à une scolarisation en établissement privé (consid. 4b). Recours au TF pendant sous la référence: 2C_104/2026/MIL

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 février 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la, pédagogie spécialisée, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,   

2.

Etablissement primaire de C._______, à C._______.

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) du 16 décembre 2025 (contrôle de l'obligation scolaire de l'enfant B.________); dossier joint avec GE.2026.0013; Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 8 janvier 2026 concernant son fils B.________; dossier joint avec GE.2025.0383.

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né le 25 novembre 2019 et domicilié à C.________, est le fils de A.________. Ce dernier (ci-après: le recourant) est opposé à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) dans une procédure instruite séparément par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) sous référence GE.2025.0334.

B.                     Le fils du recourant a été scolarisé pour l'année scolaire 2024-2025 auprès d'une école privée. Le 4 juin 2025, la directrice de l'Etablissement primaire de C._______ (ci-après: l'établissement scolaire) a demandé au recourant si son fils poursuivrait sa scolarité en école privée à la prochaine rentrée scolaire. Dans l'affirmative, les parents de l'enfant devaient faire parvenir à l'établissement scolaire précité une attestation de scolarisation par l'école privée dans un délai au 1er septembre 2025. Faute de réponse, le recourant a été relancé par la directrice de l'établissement scolaire le 10 septembre 2025 pour qu'il fournisse l'attestation requise. Le recourant a refusé par courrier du 12 septembre 2025 de transmettre l'attestation, indiquant que le renseignement devait être recherché auprès du contrôle des habitants de la commune de C._______ dans laquelle il résidait. Dans une correspondance du 16 septembre 2025, la directrice a derechef confirmé au recourant non seulement qu'elle était légitimée à requérir l'attestation en cause, mais au surplus que le contrôle des habitants de la Commune de C._______ n'avait pas connaissance de l'enclassement des enfants des personnes résidentes. Dans plusieurs échanges subséquents, le recourant a en substance contesté la compétence de l'établissement scolaire de contrôler le respect par lui de l'obligation scolaire lui incombant en tant que parent d'un enfant en âge de scolarité, l'établissement lui signifiant qu'il devait remettre l'attestation requise.

C.                     Le recourant a saisi, par acte du 3 novembre 2025, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF ou le Département) d'un recours pour déni de justice, se plaignant d'une absence de décision quant à la compétence de contrôle de l'obligation scolaire, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'établissement scolaire de statuer sur cette compétence. Une procédure a été ouverte par le DEF.

D.                     Pendant cette procédure, soit précisément par courrier du 16 décembre 2025, le directeur général de la DGEO a imparti un délai au 22 décembre 2025 au recourant pour lui indiquer le nom de l'école privée dans laquelle l'enfant était scolarisé. Dite correspondance relevait que cet enfant n'apparaissait sur aucune des listes reçues par la commune de domicile de la famille. Le courrier du 16 décembre 2025 mentionnait que faute pour le recourant de transmettre l'information requise dans le délai imparti, l'autorité pourrait "devoir effectuer une dénonciation auprès du préfet, voire également un signalement à la DGEJ".

Le recourant a contesté cette correspondance devant la CDAP par acte du 18 décembre 2025 concluant en substance à son annulation. Le juge instructeur a accusé réception du recours, constatant l'effet suspensif ex lege, tout en relevant que la recevabilité du recours était douteuse. Le recourant a complété son mémoire par une écriture complémentaire du 5 janvier 2026. Cette procédure est instruite sous référence GE.2025.0383.

E.                     Statuant dans la procédure ouverte devant lui (supra let. C), le DEF a rendu une décision le 8 janvier 2026 rejetant le recours déposé le 3 novembre 2025 dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais pour le recourant.

Ce dernier a déféré cette décision du DEF devant la CDAP par acte du 10 janvier 2026 concluant en substance à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Cette nouvelle procédure a été enregistrée par la CDAP sous référence GE.2026.0013. Le Département a transmis en date du 26 janvier 2026 son dossier. Il n'a pas été requis de réponse au recours, les parties étant au surplus informées que le tribunal se réservait d'appliquer la procédure de décision immédiate.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

b) Il y a lieu en l'espèce de joindre d'office le recours déposé par le recourant contre l'injonction qui lui a été faite de transmettre l'attestation de scolarisation de son fils (GE.2025.0282) et celui déposé contre la décision sur recours au fond, portant sur l'obligation de l'établissement scolaire de rendre une décision sur sa compétence, respectivement le déni de justice que cette autorité aurait commis. Il s'agit en effet d'un même complexe de faits, impliquant par ailleurs les mêmes parties (même si ce dernier critère ne figure pas textuellement à l'art. 24 LPA-VD).

c) Cela n'empêche en revanche pas le tribunal de statuer en distinguant les deux recours.

Recours GE.2025.0383

2.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Le recours est dirigé contre le courrier du directeur de la DGEO du 16 décembre 2025 fixant un délai au recourant pour transmettre le nom de l'établissement dans lequel son fils est scolarisé.

a) Le canton de Vaud a réglé les modalités d'autorisation d'enseigner dans un établissement privé dans la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (LEPr; BLV 400.455). Cette loi s'applique à toutes les écoles et institutions privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire, quelles que soient la nature et la façon dont il est dispensé (art. 1 LEPr). En outre, toute personne se chargeant d'enseigner à domicile communique au début de chaque année scolaire à la municipalité la liste de ses élèves. En outre, cette liste est adressée au département qui contrôle, au besoin par des examens, que les exigences des programmes officiels sont satisfaites (art. 9 al. 1 et 2 LEPr).

A titre liminaire, il convient de trancher la question de savoir si le courrier litigieux est une décision. L’art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) définit la décision comme suit:

''Art. 3     Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 […] ''

b) En l'espèce, il est douteux que le délai imparti au recourant pour indiquer auprès de quel établissement scolaire public ou privé son fils est scolarisé puisse être qualifié de décision au regard de la disposition légale précitée. Quoi qu'il en soit, dès lors qu’elle ne met pas fin à la procédure, la décision attaquée devrait de toute façon être qualifiée de décision incidente. Il y a lieu d'examiner si, qualifiée de décision incidente, l'acte attaqué pouvait valablement être déféré devant la CDAP.

Dans ce cadre, on mentionnera en premier lieu que pour autant qu'elle puisse être qualifiée de telle, la décision (incidente) émane du directeur de la DGEO et est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), en particulier l'art. 55 LEO ("contrôle de l'obligation scolaire"). Or, selon l'art. 141 al. 1 LEO, à l'exception de celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des directeurs, les décisions prises en application de cette loi par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. Il semble d'ailleurs que le recourant ait saisi en parallèle le DEF d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles le 18 décembre 2025. Par conséquent, le recours devant la CDAP serait irrecevable et devrait être transmis au DEF, comme objet de sa compétence (at. 7 LPA-VD). Toutefois, un tel recours immédiat devant le DEF ne serait recevable qu'aux conditions de l'art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD.

Or, selon l'art. 74 LPA-VD, seules les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont immédiatement susceptibles de recours (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si ces conditions ne sont pas réalisées, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (al. 5).

En l'espèce, les hypothèses de l'art. 74 al. 3 LPA-VD ne sont pas réalisées, si bien que le recours n'est recevable que pour autant que la décision attaquée puisse causer au recourant un préjudice irréparable (al. 4 let. a) ou que l’admission du recours permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et couteuse (al. 4 let. b).

Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est un dommage de fait (ou un dommage matériel) et non de nature juridique (CDAP GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1). Le caractère irréparable du préjudice tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente. Il suffit donc, pour le recourant, de rendre vraisemblable un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente, par exemple pour éviter un préjudice économique; l'intérêt ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais que cela entraîne. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (CDAP GE.2023.0074 du 5 octobre 2023 consid. 1b).

En l’occurrence, le recourant conteste dans un raisonnement parfois difficile à suivre la compétence de la DGEO en lien avec la procédure parallèle instruite sous référence séparée (cf. supra, Faits, let. A). Spécifiquement au regard du préjudice irréparable une atteinte à sa personnalité en raison de l'indication à fournir ainsi que "le temps et les ressources exigés par ces procédures en violation du principe de la légalité". On ne voit cependant aucun dommage irréparable dans le fait de transmettre le nom de l'établissement scolaire du fils du recourant à l'autorité intimée. En se soumettant à ce contrôle, le recourant ne sera aucunement entravé dans l’exercice d’un droit fondamental. Ainsi, la simple transmission du nom requis par le directeur de la DGEO n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. La condition de recevabilité de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD n'est ainsi pas réalisée.

Il en va de même, à l'évidence, de la condition de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD. On ne voit en effet pas en quoi trancher la question de l'obligation de contrôle à ce stade permettrait d'éviter une procédure probatoire longue ou couteuse. Par ailleurs, aucune avance de frais n’a été requise. On peut dès lors conclure que la procédure administrative ouverte par la décision en cause ne sera pas longue et coûteuse, à condition que le recourant collabore avec l’autorité (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

Enfin, la décision incidente attaquée, encore une fois pour autant qu'elle puisse être qualifiée de telle, ne porte pas sur un principe de compétence au sens de l'art. 74 al. 3 in initio LPA-VD dès lors que l'autorité intimée n'a précisément pas statué sur sa compétence, mais a cherché à faire produire par le recourant une attestation de scolarisation en lien avec son fils. Cette exception à l'irrecevabilité du recours direct contre une décision incidente n'est ainsi pas applicable en l'espèce.

c) Au final, il sied de constater que, même si l'acte attaqué dans la procédure GE.2025.0383 pouvait être qualifié de décision, le recours devant la CDAP dirigé contre cette décision serait de toute façon irrecevable, sans qu'il ne soit plus nécessaire de transmettre d'office la cause au Département, lequel a, de toute manière, statué dans l'intervalle sur l'obligation de scolarisation par décision du 8 janvier 2026.

Recours GE.2026.0013

3.                      On rappelle à ce stade que le recourant a saisi le Département le 3 novembre 2025 d'un recours contre l'absence alléguée de décision quant à la compétence des établissements scolaires en matière de contrôle de l'obligation scolaire. Le recourant a ensuite contesté devant la CDAP la décision sur recours rendue par le Département en date du 8 janvier 2026. La LPA-VD est applicable aux décisions rendues en vertu de la LEO (cf. art. 144 LEO). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), par le père d'un enfant dont l'obligation de scolarisation est en jeu (cf. CDAP GE.2023.0017 du 2 mai 2023 consid. 1, par analogie), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

a) Le recourant soutient dans cette procédure que son mémoire de recours "complète et étend" le recours déjà déposé dans la procédure GE.2025.0383. Dans le même sens, il invoque la nullité de la décision du DEF du 8 janvier 2026 soutenant en substance que l'effet suspensif accordé dans la première procédure aurait empêché le Département de statuer au fond. Or, il n'en est rien. Comme on l'a vu, la première procédure avait trait, au mieux pour le recourant, à une décision incidente rendue en cours de procédure. En aucun cas l'effet suspensif dans la cause GE.2025.0383, qui suspendait l'obligation du recourant de transmettre l'attestation de scolarisation de son fils, n'empêchait le Département de statuer sur le recours déjà déposé devant lui pour déni de justice par le recourant. Sous cet angle, les griefs du recourant sont irrecevables.

b) Le DEF, dans la décision dont est ici recours, a considéré s'agissant du grief de déni de justice que la directrice de l'établissement scolaire avait à plusieurs reprises informé le recourant et avait statué sur l'existence d'une base légale suffisante à l'art. 56 LEO pour faire inscrire tout enfant en âge scolaire dans l'établissement du lieu de domicile de ses parents. Dans ce cadre, seuls les enfants scolarisés dans une école privée au sens de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (LEPr; BLV 400.455) pouvaient en être dispensés. Il a au surplus retenu que la Commune de C.________, respectivement son service du contrôle des habitants, ne détenait aucune information quant à l'enclassement des enfants en âge scolaire et qu'elle n'en avait en outre pas l'obligation. Qu'en effet, depuis l'entrée en vigueur de la LEO, au 1er août 2013, l'obligation de contrôle incombait aux directeurs des établissements scolaires, en application de l'art. 55 LEO. Par ailleurs, l'art. 6 du règlement d'application de la loi sur l'enseignement privé (RLEPr; BLV 400.455.1), selon lequel les établissements privés devaient transmettre aux communes la liste des enfants qui y étaient scolarisés, aurait dû être modifié avec l'entrée en vigueur de la LEO et était de toute façon contraire au système mis en place par cette loi. Le Département en conclut que le recourant devait bien fournir l'attestation requise et que la directrice de l'établissement scolaire était légitimée à la requérir.

Sur cette base, la décision dont est recours a conclu que "si tant est qu'une décision aurait dû être rendue ou l'a été de manière informelle sans respecter l'art. 42 let. f LPA-VD, le recours s'avère mal fondé". C'est également ce qui figure au ch. 1 du dispositif de cette décision sur recours.

Le recourant ne soutient plus, au stade de son recours devant la CDAP, que son recours pour déni de justice aurait dû être admis. Ses griefs sont au contraire orientés contre la décision du DEF en tant qu'il a statué au fond, sur la compétence de la directrice de l'établissement scolaire de contrôler que le fils du recourant ait bien été scolarisé. Or, en principe, lorsqu'une autorité de recours est saisie comme en l'espèce d'un recours pour déni de justice, l'objet de la contestation est limité à la constatation du déni de justice et ne s'étend normalement pas au contrôle juridictionnel d'une décision puisque précisément le recourant se plaint alors d'une absence de décision. En l'espèce, la cause a ceci de particulier que l'autorité intimée a non seulement constaté qu'il n'y avait pas de déni de justice, en rejetant le recours y relatif, mais qu'elle s'est au surplus aussi prononcée au fond sur des griefs que le recourant invoquait aussi. Compte tenu de ces spécificités, il y a lieu exceptionnellement de se prononcer à l'image de l'autorité intimée, non seulement sur le déni de justice mais aussi sur la compétence de la directrice de l'établissement scolaire pour contrôler l'enclassement du fils du recourant.

c) S'agissant du déni de justice, le recourant comme on l'a vu ne s'en plaint plus. A raison, puisque le but du recours pour déni de justice et retard injustifié est d’amener l’autorité en demeure à adopter un comportement actif, l’intérêt digne de protection du justiciable, au sens de l’art. 75 LPA-VD découlant précisément du fait que l’autorité reste inactive (cf. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, n° 5.23). Un tel recours présuppose ainsi l’inexistence d’une décision. Lorsqu’une décision a été rendue après le dépôt du recours, le recours devient sans objet, faute d’intérêt digne de protection – actuel – à la constatation d’un tel déni. Le fait qu'une décision ait été rendue avant le recours rend au contraire ce dernier irrecevable. Quoi qu'il en soit, faute de grief, il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect de la contestation.

4.                      a) Quant au fond, le recourant conteste d'abord devoir transmettre une attestation divulguant dans quel établissement scolaire privé son fils est scolarisé. Il invoque ainsi une liberté constitutionnelle dans le choix de l'enseignement, citant l'art. 36 al. 3 Cst.‑VD).

L’art. 19 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit, en tant que droit fondamental, le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit. L’art. 62 Cst. précise que l’instruction publique est du ressort des cantons (al. 1) et que ceux-ci pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Des écoles privées sont possibles, mais elles doivent également être soumises à la surveillance de l’Etat. La Constitution fédérale veut ainsi garantir que l’enseignement de base soit suffisant même s’il est assuré par des écoles non publiques (arrêt TF 2C_807/2015 du 18 octobre 2016 consid. 3.1).

Au plan cantonal, les art. 36 et 46 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) prévoient:

"Art. 36    Education et enseignement

1 Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit.

2 Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l’épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

3 La liberté de choix de l’enseignement est reconnue.

Art. 46    Enseignement de base

1 L’enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

2 Il favorise le développement personnel et l’intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

3 Il a pour objectif la transmission et l’acquisition de savoirs; il comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

4 L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative."

L’enseignement de base, destiné aux enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet et s’étendant en règle générale sur onze années, est défini par l'art. 1 LEO. L’obligation scolaire est traitée à l’art. 54 LEO, qui précise que tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile. Selon le commentaire du projet de nouvelle Constitution pour le Canton de Vaud, ratifié par l'Assemblée constituante le 17 mai 2002, le droit de choisir l'enseignement selon l'art. 36 al. 3 Cst.-VD "garantit la possibilité à chaque enfant de suivre l'enseignement dans une école publique ou privée de son choix"; la matière de l'enseignement de base doit toutefois être dispensée à l'enfant puisque l'enseignement de base est obligatoire.

On ne saurait cependant tirer de l'art. 36 al. 3 Cst.-VD le droit de ne pas scolariser son enfant. Dès lors, l'argument tiré par le recourant de la liberté dont il dispose de scolariser son fils dans un établissement privé ou public n'a aucune pertinence quant à l'obligation qui lui incombe en tant que détenteur de l'autorité parentale sur l'enfant de montrer s'être conformé à l'art. 54 LEO et avoir inscrit son enfant dans une école privée en indiquant le nom de cette école. Par voie de conséquence, en tant que le recourant se plaint que la décision du DEF viole l'art. 36 Cst-VD lorsqu'elle le contraint à transmettre une attestation de scolarisation de son fils, son grief doit être rejeté.

b) Le recourant invoque aussi l'art. 6 RLEPr pour justifier de l'obligation qui reposerait sur les communes et non sur les parents de transmettre les informations liées à une scolarisation en établissement privé.

Toutefois, l'autorité intimée a expliqué que cette disposition de rang règlementaire aurait dû être supprimée et était de toute façon contraire à l'art. 55 LEO depuis l'entrée en vigueur de ce texte en 2013. Le recourant n'indique pas en quoi l'art. 6 RLEPr devrait être appliqué malgré cette contrariété à une norme de rang supérieur. Or, de jurisprudence constante, une disposition règlementaire ne saurait déroger aux règles cantonales de rang supérieur, ce qui s'impose tant au regard du principe de la hiérarchie des normes que de celui de la séparation des pouvoirs (ATF 129 V 335 consid. 3.3).

Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.

c) Dans deux griefs supplémentaires, le recourant se plaint d'être contraint de transmettre l'attestation en cause alors même qu'il n'existerait aucune obligation correspondante dans la loi. Ce grief revient en réalité à contester l'interprétation faite par l'autorité intimée du cadre légal. Or, on vient de constater que cette interprétation était conforme à la règlementation légale. Les griefs doivent ainsi être rejetés.

5.                      Compte tenu de ce qui précède, le premier recours (GE.2025.0383) est irrecevable et le second recours (GE.2026.0013) doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le délai fixé au recourant par la décision du 16 décembre 2025 pour qu'il fournisse le nom de l'école privée dans laquelle est scolarisé son fils a été suspendu par la présente procédure et est désormais échu. Il convient dès lors d'impartir un nouveau délai au recourant de dix jours dès l'entrée en force de l'arrêt pour ce faire.

Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe dans les deux causes jointes (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Les causes GE.2025.00383 et GE.2026.0013 sont jointes.

II.                      Le recours du 18 décembre 2025 est irrecevable.

III.                    Le délai imparti au recourant pour produire l'attestation requise selon correspondance du directeur DGEO du 16 décembre 2025 est fixé à 10 jours dès l'entrée en force du présent arrêt.

IV.                    Le recours du 10 janvier 2026 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

V.                     La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du 8 janvier 2026 est confirmée.

VI.                    Les frais judiciaires, arrêtés globalement à 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant.

VII.                  Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.