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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.04.2026 GE.2025.0327

28 aprile 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,588 parole·~33 min·8

Riassunto

A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP) | Recours contre une décision d'échec définitif auprès de la HEP après l'interruption du stage de remédiation de la recourante. L'autorité intimée a violé le principe de la bonne foi en prononçant l'échec définitif de la recourante pour ce motif alors que celle-ci a été invitée par le responsable de la formation à arrêter son stage pour en trouver un autre. Dès lors, la question de savoir si ce stage a été interrompu pour un motif valable ou non peut demeurer indécise. Admission du recours.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 avril 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Annick Borda et M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Nathanaelle PETRIG, avocate à Fribourg,  

Autorité intimée

Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne,

Autorité concernée

Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne.     

Objet

Divers    

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique (HEP) du 2 octobre 2025 (échec définitif au module ********).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née ******** 2001, a été admise auprès de la Haute école pédagogique (ci-après: la HEP) et y a commencé, en août 2020, sa formation en vue d'obtenir un Bachelor of Arts en enseignement primaire.

B.                     Au cours de cette formation, A.________ a effectué les stages pratiques suivants:

En première année, lors du semestre de printemps 2021, A.________ a effectué un stage pratique dans le profil 1 à 4 et a obtenu la mention B (réussi);

En deuxième année, lors du semestre d'automne 2021, A.________ a effectué un stage pratique dans le profil 1 à 4, validé par sa praticienne formatrice le 16 décembre 2021. Elle a ensuite effectué un stage à l'étranger auprès de l'Université de ******** dans le cadre du programme "Mobilité OUT". Selon le relevé de notes au dossier, A.________ a obtenu la note de 5 pour la formation pratique en stage de deuxième année.

C.                     En troisième année, A.________ a effectué un premier stage, lors du semestre d'automne 2022, dans une classe de 3-4P, validé par sa praticienne formatrice le 19 décembre 2022. Le bilan intermédiaire mentionne que ce stage a été réussi, avec des évaluations indicatives comprises entre 5.5 et 6. La praticienne formatrice a écrit que A.________ "a su donner entière satisfaction durant son stage. Elle sait se comporter de manière professionnelle et montre un bel investissement. Elle s'est volontairement proposée pour prendre en charge les récréations. Le stage a été très agréable, elle va nous manquer. De même, la praticienne formatrice a indiqué que A.________ "a fourni un travail extraordinaire durant ce stage. J'ai beaucoup apprécié son professionnalisme et son ouverture d'esprit. C'était vraiment un grand plaisir de l'avoir accueillie dans ma classe. Les enfants se sont rapidement attachés à elle. Nous allons tous beaucoup la regretter".

D.                     A.________ a effectué un second stage, au cours du semestre de printemps 2023 auprès d'une autre praticienne formatrice, dans une classe de 1-2P. Le rapport du Jury certificatif mentionne ce qui suit: "Au cours de cette année académique, Mme A.________ s'est montrée motivée, soucieuse de mener à bien ses projets HEP, investie dans son travail et persévérante. Elle a visiblement progressé, répondu aux exigences dans la plupart des compétences, mais il y a encore des niveaux de maîtrise non atteints dans deux compétences (planification et conduite de l'enseignement). Ces lacunes ont été particulièrement mises en évidence lorsqu'elle a évolué en 1-2P (adaptation à des élèves plus jeunes). Un stage complémentaire dans cette classe d'âge pourrait lui être profitable, afin qu'elle continue sa progression et atteigne les niveaux de maîtrise attendus. Nous l'encourageons à persévérer et lui souhaitons plein succès dans la poursuite de ses études".

A.________ a ainsi validé huit critères d'appréciation (intitulés "échelles") sur les dix de l'évaluation pratique de troisième année. Elle a subi un échec à l'échelle 2 (planification de l'enseignement) et 3 (conduite de l'enseignement). L'échec à l'échelle 2 est notamment justifié par le fait que A.________ peine à construire son enseignement en fonction des prérequis des jeunes élèves. En ce qui concerne l'échec à l'échelle 3, il est notamment justifié par le fait que les activités qu'elle propose peuvent être inadaptées au niveau de connaissance ou d'autonomie des élèves.

Toujours selon ce rapport, A.________ a validé l'échelle 10 (engagement dans la profession et dans les relations avec autrui). Dans l'évaluation de cette échelle, il est toutefois précisé ce qui suit:

"Eléments de réflexion:

Mme A.________, pour des raisons personnelles, ne participe pas à certains événements qui rythment culturellement et socialement la vie scolaire (Noël, Pâques, anniversaires des élèves, fête des mères, …).

Comment va-t-elle se situer dans sa future vie professionnelle, par rapport à ces événements qui font partie intégrante de la vie des jeunes élèves ?

Comment l'expliquer aux élèves, aux parents, aux collègues et à la direction ?

Comment pourra-t-elle ajuster ses impératifs afin de ne pas se mettre à l'écart et isoler sa classe dans les projets de collège et/ou d'établissement (par ex. chasse aux œufs, chantée de Noël, …) ? Comment concilier ses propres besoins à ceux des élèves ? Et surtout comment pourra-t-elle répondre aux exigences du PER (SHS 12 : 'se situer dans son contexte temporel et social' et particulièrement SHS 15 : 's'ouvrir à l'altérité et se situer dans son contexte socio-religieux') ?

Une réflexion autour de ce questionnement mérite d'être approfondie par Mme A.________ et des éléments de réponses élaborés afin qu'elle puisse être en accord avec ses devoirs de future enseignante et entrer avec sérénité dans sa vie professionnelle."

E.                     Par courriel du 7 août 2023, la HEP a désigné l'enseignante auprès de laquelle il était prévu que A.________ effectue un stage de remédiation, du 21 août 2023 au 22 décembre 2023. Ce stage devait s'effectuer à temps plein pendant deux semaines, puis dix à quatorze périodes hebdomadaires réparties sur quatre demi‑journées. Ce courriel précisait en outre que, au terme du stage de remédiation, toutes les échelles devaient être à nouveau évaluées et que le stage serait validé si le jury d'évaluation certificative ne constatait aucune insuffisance, respectivement que A.________ serait en situation d'échec définitif si une ou plusieurs insuffisances étaient constatées.

F.                     A.________ a rencontré, le 15 août 2023, la praticienne formatrice auprès de laquelle elle devait effectuer son stage de remédiation. A la suite de cette entrevue, elle a envoyé, le même jour, un courriel à la HEP en indiquant notamment qu'elle avait fait part à sa nouvelle praticienne formatrice de son souhait de ne pas participer aux activités en lien avec les fêtes religieuses ou païennes, ni aux anniversaires, tout en lui proposant des alternatives que cette dernière n'aurait pas acceptées. A.________ a conclu son courriel en demandant à changer de praticienne formatrice.

La HEP a répondu à A.________ par courriel du 17 août 2023 en lui rappelant notamment que la neutralité confessionnelle était requise de la part des enseignants et qu'il était attendu d'elle qu'elle adopte une posture professionnelle respectueuse de chacun et l'enjoignant de ne pas laisser ses exigences personnelles perturber l'organisation de la classe de sa praticienne formatrice. En conclusion, un changement de lieu de stage et de praticienne formatrice n'était pas envisageable pour la HEP.

Par courriel du 28 août 2023, A.________ a indiqué qu'elle n'entendait pas imposer son point de vue mais a confirmé qu'elle ne souhaitait pas célébrer des fêtes allant à l'encontre de ses principes et de sa conscience, tout en soulignant qu'elle avait proposé de réaliser des activités alternatives. Elle a persisté dans sa demande de changer de praticienne formatrice et a proposé d'effectuer son stage de remédiation avec une de ses précédentes praticiennes formatrices.

Le 29 août 2023, la HEP a maintenu son refus de changer de praticienne formatrice tout en rappelant à A.________ qu'elle ne pouvait choisir son placement en stage, ni la praticienne formatrice, encore moins lorsqu'il s'agissait de quelqu'un qui l'avait déjà évaluée. La HEP a informé A.________ qu'une conférence intermédiaire serait organisée pour discuter de ces éléments.

G.                     Une conférence intermédiaire s'est tenue le 5 septembre 2023 en présence de A.________, de la praticienne formatrice, d'un conseiller aux études et du responsable du Centre de soutien à la formation pratique en établissement (ci-après: le Cefopé). Selon le compte-rendu établi à cette occasion, l'objectif de la séance était de "s'assurer que les conditions du stage permettent à Mme A.________ de mobiliser ses compétences, en se concentrant sur les points à remédier dans sa pratique afin de réussir son stage ET analyser si les convictions personnelles de l'étudiante sont compatibles avec le fonctionnement de la classe". Il ressort en particulier de ce compte-rendu ce qui suit:

"Vu l'incompatibilité entre les projets du semestre d'automne de la classe de [la praticienne formatrice] et les convictions personnelles de Mme A.________, [le responsable du Cefopé] estime que le stage ne peut plus se poursuivre, car les conditions favorables à la réussite du stage ne peuvent pas être mises en place.

À moins que l'on puisse proposer dans les prochains jours une autre place de stage à Mme A.________, elle fera son stage de remédiation au semestre de printemps 2024. Lorsqu'elle aura accès aux coordonnées de la ou du prochain PraFo, il faudra qu'elle lui fasse part de ses convictions et de ce que cela implique pour le stage afin de savoir si la ou le futur PraFo peut accompagner sa pratique dans ces conditions et évaluer sa pratique le moment donné.

Il lui est conseillé d'anticiper les difficultés auxquelles elle sera confrontée concernant les activités qu'elle ne pourra pas mener (fête des Mères, Pâques) et de préparer en amont des alternatives à proposer, en regard des attentes du Plan d'étude."

Par courriel du 6 septembre 2023, le responsable du Cefopé a indiqué: "il a été décidé que le stage ne peut pas se poursuivre. A moins que nous ne trouvions une autre place de stage ces prochains jours pour Mme A.________, elle sera contrainte d'effectuer son stage de remédiation au printemps".

Le compte-rendu de la séance du 5 septembre 2023 a été envoyé à A.________ le 11 septembre 2023. Le 12 septembre 2023, elle en a accusé réception et a indiqué chercher activement une nouvelle praticienne formatrice tout en sollicitant l'aide de la HEP dans cette tâche. Elle s'est en outre étonnée que la praticienne formatrice ait pu mettre fin à son stage de remédiation en raison de ses convictions religieuses.

H.                     A.________ a trouvé une praticienne formatrice disposée à l'accueillir pour le stage de remédiation, encore pour le semestre d'automne 2023. Cette dernière a informé le service académique de sa disponibilité. Par courriel du 14 septembre 2023, la HEP a répondu à cette praticienne formatrice n'être pas en mesure de lui attribuer ce stage dès lors qu'elle enseignait dans le demi-cycle 5-6P alors que A.________ se formait à l'enseignement dans les degrés 1-4P.

Le 25 septembre 2023, A.________ a accusé réception de ce refus et a indiqué être disposée à effectuer son stage dans le profil 5-6P. Elle a en outre demandé sur quelles dispositions réglementaires se fondait ce refus et quelles étaient les alternatives pour qu'elle puisse effectuer son stage de remédiation au cours du semestre d'automne 2023. A défaut de réponse, A.________ a contacté à plusieurs reprises la HEP par téléphone pour savoir si un stage avait pu lui être trouvé.

I.                       Dans une correspondance datée du 9 octobre 2023, la Direction de la formation de la HEP a constaté que A.________ avait refusé de participer à certaines activités prévues dans le cadre de son stage de remédiation, ainsi que sa décision de ne pas poursuivre ce stage dans la mesure où sa participation à ces activités ne pouvaient être prises en compte. Il a ainsi été considéré que ce refus représentait une absence ne relevant d'aucun motif valable et que le stage de remédiation de A.________ avait échoué. Il était en outre précisé qu'une note de 3 lui serait attribuée lors du traitement de la session d'examen de janvier 2024.

Cette correspondance a été transmise à A.________ par courrier électronique du 31 octobre 2023.

Le 7 novembre 2023, A.________ a accusé réception de la correspondance du 9 octobre 2023 et a demandé l'annulation de l'absence injustifiée. Elle a également demandé la confirmation de la possibilité qui lui avait été donnée de réaliser son stage de remédiation au cours du prochain semestre, soit le semestre de printemps 2024. A défaut de reconsidération, A.________ a requis qu'une décision formelle lui soit notifiée.

Par envoi du 15 novembre 2023, la Direction de la formation de la HEP a accusé réception de la correspondance du 7 novembre 2023 et a indiqué que, après analyse de la situation, la réponse du 9 octobre 2023 ne pouvait qu'être confirmée.

Le 14 décembre 2023, A.________ a à nouveau demandé à la HEP si elle pourrait effectuer, comme convenu lors de la séance du 5 septembre 2023, son stage de remédiation au semestre de printemps 2024.

Par courriel du 22 janvier 2024, la HEP a indiqué à A.________ que son stage du semestre d'automne 2023 avait abouti à un échec et que cette période de stage constituait la seconde tentative de sa formation pratique en stage de troisième année. Il était précisé que, par conséquent, ce second échec impliquait l'échec définitif de sa formation et qu'elle recevrait prochainement la communication officielle de ce résultat.

J.                      Par décision du 7 février 2024, le Comité de direction de la HEP a constaté qu A.________ n'avait pas obtenu un résultat suffisant en stage de formation pratique et a prononcé son échec définitif. A cette décision étaient annexés un relevé de notes ainsi que le procès-verbal de l'échec.

A.________ a recouru contre cette décision, le 19 février 2024 auprès de la Commission de recours de la Haute école pédagogique (ci-après: l'autorité intimée).

K.                     Par décision du 2 octobre 2025, l'autorité intimée a rejeté le recours et a confirmé la décision du 7 février 2024 rendue par le Comité de direction de la HEP.

L.                      Le 3 novembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP). Elle y conclut principalement à l'annulation de la décision du 2 octobre 2025 de l'autorité intimée, ainsi que de la décision du 9 février 2024 du Comité de direction de la HEP, à ce qu'ordre soit donné au Comité de direction de la HEP de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, mais au minimum pour le prochain semestre, un stage de remédiation dans le respect d'un protocole qu'elle produit (protocole A) ou d'un protocole équivalent, au constat que le Comité de Direction de la HEP et l'autorité intimée ont violé ses libertés fondamentales, et au constat que ces autorités ont statué avec un retard injustifié. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des deux décisions précitées, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision et au constat que ces deux autorités ont statué avec un retard injustifié. A titre de mesures provisionnelles, elle conclut en outre à être autorisée à effectuer provisoirement son stage de remédiation selon le protocole A ou autre équivalent jusqu'à droit connu sur l'issue du recours et ce pour le prochain semestre qui commence le 1er février 2026.

M.                    Le 10 décembre 2025, le Comité de direction de la HEP a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par la recourante. Le 16 décembre 2025, l'autorité intimée a renvoyé aux considérants de sa décision et a proposé le rejet du recours.

Par décision du 9 janvier 2026, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

Le 15 janvier 2026, la recourante a indiqué qu'elle n'allait pas recourir contre cette décision sur mesures provisionnelles mais a manifesté son désaccord sur certains points de l'état de faits.

N.                     Dans sa réponse du 23 janvier 2026, le Comité de direction de la HEP a conclu au rejet du recours sur le fond.

La recourante s'est encore déterminée le 12 mars 2026 et a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire à vocation académique et professionnelle visant un niveau d'excellence dans les domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de l'éducation (al. 1). Elle a pour mission, en particulier, d'assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation d'enseignants notamment des degrés préscolaire et primaire (al. 2 let. a, 1er tiret).

Les décisions prononçant l'échec définitif d'un étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de direction (cf. art. 74 al. 2 du règlement du 3 juin 2009 d'application de la LHEP [RLHEP; BLV 419.11.1]) et sont susceptibles de recours devant la Commission de recours de la HEP (art. 58 al. 1 LHEP; cf. ég. art. 91 let. c RLHEP). Le droit applicable ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP relèvent de la compétence du Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP (cf. art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans son recours, la recourante semble requérir son audition ainsi que celle de la praticienne formatrice qu'elle a proposé en remplacement à la HEP après l'interruption de son stage de remédiation.

a) Les parties à une procédure administrative ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Cela inclut notamment pour elles le droit de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 143 lll 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

b) En l'occurrence, on ne voit pas ce que l'audition de la recourante puisse apporter en plus en termes d'établissement des faits, étant souligné qu'elle a déjà amplement eu l'occasion de se déterminer par écrit, soit dans son recours de 67 pages, ainsi que dans sa réplique du 12 mars 2026. Quant à l'audition de la praticienne formatrice proposée par la recourante, le tribunal estime qu'elle n'aurait aucune influence sur l'issue du recours dès lors qu'il n'est pas contesté que la recourante a effectué des démarches pour trouver une remplaçante. Partant, au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter, par appréciation anticipée, les requêtes d'audition proposées par la recourante.

3.                      Il convient de préciser l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, selon le dispositif de la décision attaquée, l'autorité intimée a rejeté le recours de la recourante et a confirmé la décision du 7 février 2024 du Comité de direction de la HEP, prononçant l'échec définitif de la recourante après l'interruption de son stage de remédiation. L'objet du litige ne porte ainsi que sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée et, avant elle, le Comité de direction de la HEP ont constaté que la recourante avait interrompu son stage de remédiation sans aucun motif valable, conduisant à l'échec de celui-ci et, par conséquent, à l'échec définitif de sa formation. L'objet du litige ne porte en revanche pas sur les modalités d'exécution des stages de la HEP. Partant, les conclusions du recours visant au respect par la HEP des exigences fixées par la recourante dans son "protocole A" produit à l'appui de son recours excèdent l'objet de la contestation et sont donc irrecevables. Il n'appartient de toute manière pas au tribunal de fixer lui-même les conditions dans lesquelles s'effectuent les stages de la HEP.

c) En outre, les conclusions principales 4 et 5, ainsi que la condition subsidiaire 4 sont des conclusions en constatation. Selon un principe général de procédure administrative, les conclusions en constatation de droit sont recevables uniquement lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. En d'autres termes, il faut que l'administré ne puisse pas préserver son droit par l'intermédiaire d'une décision condamnatoire, formatrice ou de renvoi (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; CDAP GE.2025.0262 du 8 octobre 2025 consid. 5; cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, Traité, vol. II, Bâle 2025, p. 291). Ce chef de conclusions est partant irrecevable dès lors que, dans la présente contestation, la recourante peut prendre des conclusions tendant à la réforme de la décision attaquée.

S'agissant plus spécifiquement des conclusions principale 4 et subsidiaire 5, visant le constat d'un retard injustifié des autorités précédentes, il faut en outre souligner que la recourante n'explique pas ce qu'elle souhaite en invoquant ce grief. D'une manière plus générale, dès l'instant où l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt TF 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 consid. 5.1.1 et 5.1.2). On relèvera encore que l'art. 6 par. 1 CEDH, cité par la recourante et qui impose aux autorités de statuer dans un délai raisonnable, ne s'applique qu'aux causes judiciaires (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2) et donc pas aux autorités précédentes, qui sont des autorités administratives. La recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage pratique de ce grief, lequel est irrecevable.

4.                      La question litigieuse est celle de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'interruption du stage de remédiation de la recourante constituait une absence ne relevant d'aucun motif valable et qu'elle a, ainsi, confirmé son échec définitif à sa formation.

a) Dans sa décision, l'autorité intimée relève que le stage doit mettre les étudiants en situation d'activité professionnelle et estime que l'école n'est pas un lieu où l'on partage, affiche ou expose des convictions religieuses. Dès lors, elle est d'avis que la recourante devait se montrer disponible pour les activités culturelles et sociales avec les élèves. Si elle relève que des alternatives sont éventuellement envisageables au cas par cas, elle soutient qu'elles ne peuvent remplacer l'ensemble des activités proposées dans le cadre scolaire. D'après elle, le fait de ne pas pouvoir participer à des activités pour des fêtes païennes ou religieuses ne permet pas le développement large et complet des compétences que l'école vise à transmettre. Pour l'autorité intimée, un tel refus serait de nature à prétériter les élèves des classes en cause et à nuire au bon fonctionnement d'un établissement scolaire. L'autorité intimée retient ainsi que la HEP était fondée à considérer que le comportement de la recourante, en refusant de participer à certaines activités, revenait à un refus de mise en œuvre du plan d'étude romand. En outre, elle souligne que la recourante devait savoir qu'elle ne pourrait bénéficier d'une troisième possibilité de présenter le stage pour se faire évaluer favorablement et est d'avis qu'elle a reçu plusieurs rappels en ce sens. Elle estime aussi que l'autorité compétente n'était pas liée par les propos tenus par le responsable du Cefopé lors de la conférence intermédiaire du 5 septembre 2023 et souligne que le compte‑rendu mettait de toute manière en évidence qu'il n'était pas nécessairement simple d'adapter un nouveau stage. Pour toutes ces raisons, l'autorité intimée a confirmé que le refus de la recourante de participer par principe aux activités religieuses prévues sur la période de l'Avent constituait un fait ayant empêché la poursuite du stage de remédiation pour des raisons insuffisantes, ce qui équivaut à une absence injustifiée. De la sorte, elle a confirmé que le stage de remédiation était échoué, conduisant à l'échec définitif de sa formation tendant à l'obtention d'un Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire.

b) Dans son recours, la recourante estime que l'autorité intimée a retenu à tort qu'elle avait interrompu son stage de remédiation. Elle souligne n'avoir pas commencé ce stage mais avoir simplement demandé que ses convictions personnelles et religieuses soient respectées. Elle ajoute que c'est le responsable du Cefopé qui a prononcé l'interruption du stage dans ces circonstances à la suite de la conférence intermédiaire du 5 septembre 2023. Elle relève aussi avoir activement participé à la recherche d'un nouveau stage et avoir proposé des alternatives. La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi dès lors que, lors de l'interruption du stage par le responsable du Cefopé, il lui avait été indiqué que soit un nouveau stage de remédiation serait trouvé à brève échéance, soit elle pourrait effectuer ce stage au semestre de printemps 2024. Selon elle, elle ne pouvait savoir qu'un troisième stage ne lui serait pas accordé alors qu'il s'agissait uniquement de pouvoir commencer le stage de remédiation promis. Dans de longs développements, la recourante se plaint également d'une violation de la liberté religieuse, d'une violation du principe de la proportionnalité, d'une violation de la liberté économique et de discrimination.

5.                      Il incombe au Comité de direction de la HEP d’adopter les règlements d’études (art. 8 al. 3 et 23 lit. f LHEP) lesquels fixent les objectifs et le déroulement des formations, ainsi que les modalités d’évaluation (art. 8 al. 4 LHEP). Les différentes formations dispensées par la HEP font donc l’objet de règlements d’études (adoptés par le comité précité et approuvés par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture). En l’espèce, la formation suivie par la recourante est régie par le règlement du 28 juin 2010 des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire et au Diplôme d'enseignement pour le degré primaire (RBP; disponible sur le site Internet de la HEP). Selon l'art. 15 al. 1 RBP, la formation comprend trois stages annuels sous la forme d'un enseignement à temps partiel, encadré par des praticiens formateurs. Le plan d’études indique les modalités et exigences des stages. Ceux-ci comprennent trois modalités: observation, responsabilité partagée et responsabilité (art. 15 al. 2 RBP).

a) L'art. 17 al. 1 let a RBP présente la teneur suivante:

"Art. 17               Cas de force majeure

 1 L'étudiant qui pour un cas de force majeure :

a. interrompt un stage ou ne s’y présente pas ;

b. interrompt ou ne se présente pas à une session d’examens ou à un examen;

c. interrompt un séminaire auquel la présence est définie comme obligatoire par le présent règlement ou par le plan d'études ou ne s’y présente pas ;

en informe immédiatement par écrit le service académique.

2 Dans les cinq jours ouvrables suivant la survenance de l’interruption ou de l’absence au sens de l’alinéa 1, l’étudiant remet au service académique un certificat médical si le cas de force majeure relève de l’état de santé, ou un justificatif dans les autres cas de force majeure.

3 Si les motifs de l’interruption ou de l’absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à reprendre la formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon les dispositions du présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne subsiste, il doit se présenter au plus tard à la session d'examens suivante, sous peine d'échec, sauf si une demande de report a été déposée selon l’article 22 alinéa 2 du présent règlement.

4 Si les motifs de l’interruption ou de l’absence ne sont pas jugés valables par le Comité de direction, les éléments de formation concernés sont considérés comme échoués.

5 Les absences ponctuelles en stage ou en séminaire auxquels la présence est définie comme obligatoire par le présent règlement ou par le plan d’études sont réservées et réglées par voie de directive."

b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a, FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).

Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1, 129 I 161 consid. 4.1; TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La précision selon laquelle l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées; tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce propos auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2D_50/2019 du 17 janvier 2020 consid. 4.1, 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

c) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). La condition préalable au droit de s'expliquer est une connaissance suffisante du déroulement de la procédure, ce qui équivaut au droit d’être informé à l’avance et de manière appropriée des procédures et des bases essentielles de la décision (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). Sa violation peut cependant exceptionnellement être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

6.                      En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que la recourante a interrompu son stage de remédiation. Il ne ressort toutefois pas clairement du dossier si la recourante a effectivement débuté ce stage ou non. Cette distinction n'a cependant pas d'influence sur le litige dès lors que l'art. 17 RBP s'applique tant à une absence qu'à une interruption. La recourante devait effectuer son stage de remédiation au semestre d'automne 2023, soit dès le 21 août 2023. Quelques jours avant l'entrée en stage, soit le 14 août 2023, elle a rencontré la praticienne formatrice qui devait l'accompagner dans ce cadre. Il est établi qu'un désaccord est survenu entre les deux intéressées à cette occasion en raison du refus de la recourante de participer à certaines activités scolaires eu égard à ses convictions personnelles. La recourante en a alors immédiatement informé le Service académique, par courriel du 15 août 2025, et a demandé à changer de praticienne formatrice. Plusieurs échanges ont ensuite eu lieu entre la recourante et le Service académique qui a refusé ce changement. Puis, une conférence intermédiaire s'est tenue le 5 septembre 2023 avec la recourante, la praticienne formatrice, un conseiller aux études et le responsable du Cefopé. A cette occasion, comme cela ressort de procès-verbal, le responsable du Cefopé a estimé que le stage de remédiation ne pouvait plus se poursuivre au vu de l'incompatibilité entre les projets du semestre d'automne de la classe et les convictions personnelles de la recourante.

a) La question se pose ainsi de savoir si lesdites convictions personnelles constituent un motif valable ou non de l'interruption du stage de la recourante auprès de sa praticienne formatrice, au sens de l'art. 17 al. 3 et 4 RBP cité ci-dessus. Dans l'affirmative, la recourante aurait dû être autorisée à reprendre sa formation dès que possible. Dans la négative, son stage devrait être considéré comme échoué. Il est vrai que les exigences de la recourante peuvent a priori apparaître comme difficilement conciliables avec un stage d'enseignement auprès de jeunes enfants. Il n'est toutefois pas évident de retenir que l'annonce du refus de la recourante de participer à certaines activités (soit en particulier les anniversaires, la Fête des Mères ou encore Noël) contrevienne à ses obligations d'étudiante ni que ce refus empêche d'emblée le déroulement du stage. En effet, il est attesté que la recourante a déjà, avant son stage de remédiation, effectué avec succès plusieurs stages dans le cadre de sa formation, sans que ses convictions personnelles ne lui soient reprochées. En particulier au cours des première et deuxième années, la recourante n'a fait l'objet d'aucune remarque à ce sujet. Il ressort uniquement du rapport d'évaluation de son dernier stage du semestre de printemps 2023 que le jury souligne d'éventuelles difficultés pour concilier les besoins de la recourante à ceux des élèves. Cependant, il ne s'agit que d'"éléments de réflexions", destinés à ce que la recourante "puisse être en accord avec ses devoirs de future enseignante et entrer avec sérénité dans sa vie professionnelle" (cf. bordereau du recours, pièce 126). Ces éléments n'apparaissent ainsi pas directement en lien avec le déroulement de son stage, mais plutôt avec sa vie professionnelle future. En outre et surtout, ces remarques ont été formulées sous le critère d'évaluation "échelle 10", lequel a été validé. L'échec de la recourante à ce stage ne portait que sur les échelles 2 et 3 et n'était pas justifié par ses convictions, ni par d'éventuels refus de participer à certaines activités (cf. supra Faits let. D). En tout état de cause, il semble délicat de justifier, comme le fait l'autorité intimée, l'échec du stage de remédiation de la recourante par l'annonce de son refus de participer aux activités sur la période de l'Avent, voire à d'autres activités ponctuelles, sur un stage de deux semaines et quatre demi‑journées, soit seulement douze jours au total sur un semestre scolaire. Il est peu vraisemblable que ces douze jours auraient systématiquement impliqué pour la recourante une participation à une activité contraire à ses convictions. Quoi qu'il en soit, le tribunal peine à voir dans quelle mesure la recourante a pu être évaluée en classe alors que l'occasion de faire ses preuves au cours de son stage de remédiation ne lui pas été donnée, celui-ci ayant été interrompu, voire n'ayant pas même débuté. 

b) Au vu des garanties qui ont été données à la recourante par le responsable du Cefopé, la question de savoir si son stage de remédiation a été interrompu pour un motif valable ou non souffre toutefois de rester indécise et les raisons de l'interruption de ce stage n'ont pas besoin d'être analysées plus en détail. Il ressort en effet du dossier que la recourante a immédiatement fait part des difficultés rencontrées avec sa praticienne formatrice, avant son entrée en stage. S'il découle de l'échange de courriels s'en étant suivi qu'un changement de praticienne formatrice n'était pas envisageable, la recourante a été conviée à une conférence intermédiaire qui s'est déroulée le 5 septembre 2023, dont le but était de s'assurer que les conditions du stage permettent à la recourante de mobiliser ses compétences pour réussir son stage et pour analyser si ses convictions personnelles étaient compatibles avec le fonctionnement de la classe. Selon le procès-verbal de cette conférence, les convictions de la recourante apparaissent incompatibles avec les projets de sa praticienne formatrice pour le semestre d'automne 2023. Il ne mentionne toutefois nullement que ces convictions sont incompatibles avec un autre stage, respectivement avec le programme d'une autre praticienne formatrice. Au contraire, il en ressort très clairement que la recourante devait effectuer un autre stage, soit immédiatement si une nouvelle place était rapidement trouvée, soit au semestre de printemps 2024. Ce procès-verbal indiquait également que la recourante devait faire part de ses convictions à sa future praticienne formatrice et de ce que cela impliquait pour le stage, afin de savoir si elle pouvait accompagner sa pratique dans ces conditions et l'évaluer le moment donné. Le responsable du Cefopé a confirmé, le lendemain, que "à moins que nous ne trouvions une autre place de stage ces prochains jours pour [la recourante], elle sera contrainte d'effectuer son stage de remédiation au printemps". Dans ces circonstances, le responsable du Cefopé a éveillé chez la recourante l'attente légitime de pouvoir effectuer son stage auprès d'une autre praticienne formatrice si elle interrompait le stage initialement prévu. Il n'est donc pas exclu que la recourante aurait réagi différemment en mettant exceptionnellement de côté ses convictions personnelles si elle avait été informée au préalable que la conséquence serait un échec définitif. A ce défaut, elle pouvait, de toute bonne foi, estimer que l'interruption du stage de remédiation, respectivement le fait de ne pas le débuter, ne mettait pas en péril sa formation puisqu'il avait seulement été question de le repousser. Le tribunal est dès lors d'avis que c'est en raison de l'information donnée par le responsable du Cefopé que la recourante a interrompu son stage de remédiation, respectivement qu'elle a accepté de l'interrompre. On relèvera également que la recourante a effectué des démarches concrètes et actives pour retrouver rapidement une praticienne formatrice et qu'elle a proposé à tout le moins une remplaçante. Dans ces conditions, c'est en violation du droit à la protection de la bonne foi que l'échec de la recourante a été prononcé.

Même si le directeur du Cefopé n'était pas compétent pour décider de repousser le stage de remédiation, comme semble le soutenir l'autorité intimée, on ne voit pas que la recourante aurait pu se rendre compte qu'elle subirait un échec dès lors que cela ne lui avait jamais été indiqué avant le courrier du 9 octobre 2023. A ce moment-là, il n'était toutefois plus possible de lui reprocher d'avoir interrompu son stage alors qu'elle avait été enjointe de trouver une autre praticienne formatrice pour débuter un nouveau stage de remédiation.

c) Par surabondance, on peut également retenir que le droit d'être entendue de la recourante a été violé. En effet, celle-ci n'a jamais été informée qu'elle se trouverait en situation d'échec définitif et n'a donc pas été en mesure de se déterminer sur ce point avant que la décision ne soit, subitement, rendue.

d) Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'admettre le recours, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. La recourante doit être autorisée à effectuer son stage de remédiation auprès d'une autre praticienne formatrice, comme cela lui avait été assuré lorsqu'elle a interrompu son stage au mois de septembre 2023. Il appartiendra à cette nouvelle praticienne formatrice de l'évaluer concrètement et d'examiner si ses convictions personnelles sont compatibles avec le déroulement du stage et les exigences de formation et ce, à l'issue du stage intégral.

7.                      Il résulte des développements qui précèdent que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recours déposé le 19 février 2024 devant l'autorité intimée est admis et la décision du 7 février 2024 du Comité de direction de la Haute école pédagogique annulée. Vu l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). La recourante qui obtient gain de cause avec le concours d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens pour la présente procédure (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de la réforme de la décision attaquée, il conviendra que l'autorité intimée statue à nouveau sur les frais et dépens pour la procédure devant elle.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision du 2 octobre 2025 de la Commission de recours de la Haute école pédagogique est réformée en ce sens que le recours déposé devant elle par A.________ le 19 février 2024 est admis et que la décision du 7 février 2024 du Comité de direction de la Haute école pédagogique est annulée, A.________ étant autorisée à effectuer son stage de remédiation dès que possible.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    La Commission de recours de la HEP, soit pour elle, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, versera à la recourante le montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision concernant les frais et dépens pour la procédure devant elle.

Lausanne, le 28 avril 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

GE.2025.0327 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.04.2026 GE.2025.0327 — Swissrulings