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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.06.2025 GE.2025.0138

25 giugno 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·543 parole·~3 min·3

Riassunto

A.________/Police cantonale du commerce | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Emilie RODRIGUEZ, avocate à Lausanne,  

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à Lausanne.   

Objet

       Taxis    

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 1er mai 2025 refusant de renouveler son autorisation de chauffeur dépendant pratiquant le transport de personnes à titre professionnel.

Vu les faits suivants:

vu la décision de la Police cantonale du commerce du 1er mai 2025, refusant de renouveler l'autorisation de chauffeur dépendant pratiquant le transport de personnes à titre professionnel dont A.________ bénéficiait,

vu le recours déposé le 28 mai 2025 par l'intéressé contre cette décision,

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 mai 2025, impartissant au recourant un délai au 19 juin 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 juin 2025

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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