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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.04.2025 GE.2025.0009

29 aprile 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,595 parole·~13 min·11

Riassunto

A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP) | Recours contre les décisions de la DGEM sommant la recourante de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main-d'oeuvre étrangère, sous menace de rejet de ses futures demandes, et mettant à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. La recourante a bien employé le travailleur étranger concerné et n’a pas démontré de manière crédible que son intervention s’était faite à son insu, notamment au regard du contrat signé avant le contrôle mentionnant expressément son nom. Confirmation de la décision attaquée et de l’avertissement prononcé, dès lors que la recourante a manqué à son devoir de diligence en ne vérifiant pas l’autorisation de travail du salarié, conformément aux exigences de la LEI. Rejet également du recours en tant qu'il porte sur les frais de contrôle.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Ahmad Matar, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Bart BURBA, avocat à Lausanne,  

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail – DGEM, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

       Divers    

Recours A.________ SA c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM (rapport du 9 décembre 2024 et frais de contrôle; infraction aux droits des étrangers) - Dossier joint: PE.2025.0006 Recours A.________ SA c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 décembre 2024 (infraction au droit des étrangers) - Dossier joint à GE.2025.0009

Vu les faits suivants:

A.                     Par contrat du 10 juin 2024, la société A.________ SA (ci-après: la recourante) et la société B.________ SA (actuellement, B.________ SA en liquidation) ont convenu de la mise à disposition par celle-ci et à celle-là d'un ouvrier apte à effectuer des travaux de plâtrerie et de peinture pour une durée de 15 jours ouvrables. Le contrat indiquait qu'il s'agissait de la personne nommée D.________, ressortissant kosovar, né le ******** 1993.

Le 11 juin 2024, les inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction ont contrôlé le chantier du café "********", situé à la ********, à Yverdon-les-Bains. Le rapport de contrôle, daté du 11 juin 2024, indique que l'entreprise contrôlée est la recourante. Le rapport de dénonciation simplifiée de la Police du Nord vaudois, du 11 juin 2024 également, indique que D.________ travaillait sur le chantier précité ce jour-là. Il résulte enfin du dossier que le prénommé, ressortissant du Kosovo, ne détenait pas d'autorisation de séjour en Suisse, ni de travail.

En date du 26 septembre 2024, la recourante a été interpelée par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM ou autorité intimée) lui impartissant un délai au 10 octobre 2024 pour se déterminer sur la dénonciation en lien avec l'emploi par celle-là de D.________ sur le chantier précité. La recourante s'est déterminée par courrier du 3 octobre 2024 regrettant vivement "cet incident" et indiquant qu'elle ne savait pas que le prénommé n'avait pas d'autorisation de travail en Suisse.

B.                      La DGEM a rendu, le 9 décembre 2024, une décision intitulée "Infractions au droit des étrangers", par laquelle elle a sommé la recourante de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, sous la menace du rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de 1 à 12 mois. Elle a mis par ailleurs à la charge de la recourante un émolument administratif de 250 francs.

Par décision distincte du 9 décembre 2024, intitulée "Frais de contrôle", la DGEM a mis à la charge de la recourante les frais occasionnés par le contrôle effectué le 11 juin 2024, par 1'650 fr., correspondant à 11 heures de travail détaillées comme suit: 2 heures pour les déplacements, 2 heures pour les contrôles in situ, 2 heures pour la collaboration avec les autorités de police, 40 minutes pour l’instruction (examen de pièces, notamment), 1 heure et 20 minutes pour les vérification auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de courriers. La DGEM a retenu que l'infraction au droit des étrangers avait été établie sur la base du rapport de contrôle.

C.                     La recourante a déféré ces deux décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 13 janvier 2025, concluant en substance et sous suite de frais et dépens, à l'annulation des émoluments mis à sa charge.

D.                     Les causes ont été enregistrées sous la référence PE.2025.0006 s’agissant de l’infraction et sous la référence GE.2025.0009 pour ce qui concerne les frais de contrôle. Après le paiement des avances de frais, le juge instructeur a joint les causes par décision incidente du 29 janvier 2025. Le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité concernée) a renoncé à se déterminer. Dans sa réponse du 26 février 2025, la DGEM a conclu au rejet des recours.

La recourante ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti au 19 mars 2025.

Considérant en droit:

1.                      a) Les décisions attaquées, qui émanent de la DGEM en sa qualité d'organe de contrôle cantonal compétent au sens de l’art. 4 al. 1er de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) et de l'art. 72 al. 2 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), ne sont pas susceptibles de réclamation ou de recours devant une autre autorité, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal, le recours répond aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 79, ce dernier applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour agir doit être reconnue à la recourante, qui est atteinte par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      La première décision dont est recours somme la recourante de respecter les procédures applicables en cas de main-d’œuvre étrangère, sous la menace de rejeter toute future demande d’admission de travailleurs étrangers formulée par la recourante pour une durée variant d'un à douze mois, au motif que cette dernière a occupé à son service un ressortissant étranger qui n'était pas en possession des autorisations nécessaires. La recourante, qui ne conclut qu'à l'annulation "des factures" ne remet pas en cause formellement cet aspect de la décision.

La recourante conteste cependant avoir employé à son service la personne concernée lors du contrôle litigieux (recours, p. 2 "préambule"). Plus avant dans son recours, elle indique avoir reçu un mandat pour des travaux sur le chantier à Yverdon et, en raison d'un besoin immédiat d'ouvriers, avoir sous-traité l'exécution de celui-ci à la société B.________ SA désormais en liquidation. Elle prétend s'être assurée que l'individu qui serait envoyé sur le chantier en question était "déclaré" et disposait d'un permis de travail. Ce serait le matin même de l'intervention que B.________ SA en liquidation aurait procédé au remplacement de l'ouvrier initialement prévu par A.________ sans en informer A.________ SA et à l'insu de celle-ci. Elle produit avec son recours (pièce 3 de son bordereau) une attestation signée de l'administrateur de B.________ SA en liquidation, ********, selon laquelle ce dernier serait le seul responsable pour avoir fourni un travailleur ne disposant pas d'une autorisation de travailler en Suisse. Dite attestation atteste au surplus avoir "le matin même de l'intervention sur le chantier ******** à Yverdon-les-Bains, procédé au remplacement en urgence de l'ouvrier initialement prévu."

Toutefois, la Cour ne saurait considérer ces allégations comme prouvées. En effet, il s'agit d'une attestation faite après la naissance du litige. Or, les preuves, même écrites, mais établies après coup et des documents non contemporains aux faits sur lesquels porte le litige ont une valeur probante quasi nulle (cf. ATF 133 II 153 consid. 7.2; arrêts TF 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et 2C_470/2007 du 19 février 2008 consid. 3.4; voir également arrêt FI.2021.0114 du 31 mars 2022 consid. 6b). En outre et surtout, le contenu précité de cette attestation est directement contredit par le contrat signé par la recourante avec B.________ SA en liquidation, le 10 juin 2024, soit le jour avant le contrôle et sur lequel figure expressément le nom de D.________. On ne saurait donc admettre, à tout le moins au jour du contrôle le 11 juin 2024, que la recourante n'était pas informée de la personne qui devait être détachée sur son chantier et qui travaillait pour elle. Elle avait en effet signé un contrat le 10 juin 2024 dans lequel figurait explicitement le nom de l'ouvrier en question. S'il y a eu substitution, ce qui n'est pas exclu, elle n'a ainsi aucunement été réalisée à l'insu de la recourante. Rien au surplus dans ce contrat ne permet de penser que la recourante aurait exigé de B.________ SA en liquidation que le travailleur mis à sa disposition dispose d'une autorisation de travail. En tout cas, une telle exigence ne résulte pas du contrat lui-même.

On retiendra ainsi que la recourante, par un contrat de location de personnel avec B.________ SA en liquidation, a employé D.________ en qualité de travailleur détaché sur le chantier qui a fait l'objet du contrôle du 11 juin 2024.

3.                      a) Aux termes de l’art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour, qu'il doit solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose l’employeur aux sanctions prévues par l’art. 122 LEI. D’après cette disposition, si un employeur enfreint la loi sur les étrangers et l’intégration de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1). L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).

b) En l’espèce, la recourante conteste, à tout le moins a initialement contesté dans son recours, avoir employé l'ouvrier en cause estimant que c'était l'entreprise B.________ SA en liquidation qui l'avait engagé. Elle soutient surtout ne pas être responsable du fait que cet employé ne disposait pas des autorisation nécessaires, dès lors qu'il a été mis à sa disposition par cette entreprise tierce. Ces explications n’emportent toutefois pas la conviction du Tribunal. En effet, comme on l'a vu ci-avant (supra consid. 2) la recourante, par un contrat de location de personnel avec B.________ SA en liquidation, a employé D.________ en qualité de travailleur détaché sur le chantier qui a fait l'objet du contrôle du 11 juin 2024. Ces éléments décrits montrent que le travailleur contrôlé déployait bel et bien une activité pour le compte de la recourante. Par ailleurs, force est de constater que c'est bien la recourante qui devait bénéficier dans les faits de l’activité de D.________. Il convient dès lors d’admettre que la recourante a été l’employeur de fait de cette personne. Tant l’employeur de droit que l’employeur de fait doivent procéder au contrôle des autorisations des employés dans le cadre d’une mise à disposition de personnel (TF, arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.2).

Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la recourante avait manqué fautivement à son devoir de diligence (art. 91 al. 1 LEI) en ne vérifiant pas suffisamment que le travailleur précité disposait effectivement des autorisations requises. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence qui expose l’employeur aux sanctions prévues à l’art. 122 LEI. Dans ce cadre légal, la faute que la recourante nie avoir commise s’est incontestablement concrétisée dans la violation précitée de son devoir de diligence. La recourante pouvait dès lors être sanctionnée pour ce motif, n’ayant pas procédé aux contrôles nécessaires avant que D.________ ne commence à travailler sur le chantier en cause.

c) La décision attaquée, qui prononce un avertissement, soit la sanction la moins sévère prévue par l’art. 122 LEI, est en outre conforme au principe de la proportionnalité.

Au vu de ce qui précède, la première décision attaquée, intitulée "Infractions au droit des étrangers", doit dès lors être confirmée.

4.                      La deuxième décision litigieuse condamne la recourante au paiement des frais du contrôle effectué le 11 juin 2024, par 1'650 francs.

a) L'art. 6 LTN prévoit que l’organe de contrôle cantonal (la DGEM) examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Selon l'art. 16 al. 1 LTN, ces contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées, le Conseil fédéral réglant les modalités et fixant le montant des émoluments. A cet égard, l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (al. 1). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessaire pour constater l’infraction (al. 2).

Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le montant de l'émolument est de 150 fr. par heure (art. 44 al. 2 du règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp [RLEmp; BLV 822.11.1]).

b) En l’occurrence, une personne étrangère a œuvré pour la recourante, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Sur le principe, il se justifie donc de mettre les frais de contrôle à la charge de la recourante qui a enfreint la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration. Le décompte figurant dans la décision attaquée fait état de 11 heures de travail détaillées comme suit: 2 heures pour les déplacements, 2 heures pour les contrôles in situ, 2 heures pour la collaboration avec les autorités de police, 40 minutes pour l’instruction (examen de pièces, notamment), 1 heure et 20 minutes pour les vérification auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de courriers. Ce total de 11 heures de travail apparaît adéquat, raisonnable et non disproportionné. La recourante ne le critique du reste pas. Le tarif appliqué est conforme à l’art. 44 al. 2 RLEmp. Les frais de contrôle réclamés, justifiés dans leur principe au vu de l'infraction commise, le sont en conséquence également quant à leur montant.

Il s'ensuit que la seconde décision querellée, relative aux frais de contrôle, doit aussi être confirmée.

5.                      En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que le recours dirigé contre les deux décisions du 9 décembre 2024 doit être rejeté et les deux décisions attaquées confirmées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), qui se monteront, au total pour les deux procédures jointes à 1'000 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Les recours sont rejetés. 

II.                      Les décisions rendues le 9 décembre 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2025

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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