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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.12.2017 GE.2017.0203

20 dicembre 2017·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·434 parole·~2 min·1

Riassunto

A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 décembre 2017

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Alex Dépraz  et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.  

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, 

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),  

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 2 novembre 2017 refusant l'engagement de M. KANCHON Tazuddin Ahamed

Vu les faits suivants:

vu le recours formé le 15 novembre 2017 par le A.________ contre la décision rendue le 2 novembre 2017 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs;

vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 16 novembre 2017 impartissant au recourant un délai au 6 décembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 décembre 2017

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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