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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.04.2014 GE.2014.0043

10 aprile 2014·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·339 parole·~2 min·1

Riassunto

AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 avril 2014  

Composition

M. François Kart, président;  Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges.

recourants

1.

AX.________, à 1********,

2.

BX.________, à 1********,

autorité intimée

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,  

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

Recours AX.________ et BX.________ c/ décisions du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 10 février 2014 (refus de dérogation à l'article 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire  pour leurs enfants CX.________ et DX.________)

La Cour de droit administratif et public

vu le recours déposé le 4 mars 2014,

vu l'accusé de réception impartissant aux recorants un délai au 25 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

considérant

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 avril 2014

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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