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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.03.2014 GE.2014.0031

26 marzo 2014·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·369 parole·~2 min·1

Riassunto

X.________ SARL c/Service de l'emploi | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

X.________ SARL, à 1********, représentée par FIDUCIAIRE VERMOT SARL, à Montricher,  

Autorité intimée

Service de l'emploi,  

Objet

Travail au noir

Recours X.________ SARL c/ décision de la Service de l'emploi du 29 janvier 2014 (facturation des frais de contrôle)

vu la décision du Service de l'emploi du 29 janvier 2014, mettant à la charge de la société X.________ Sàrl les frais des contrôles des 21 août et 26 septembre 2013,

vu le recours déposé le 10 février 2014 par l'entreprise,

vu l'accusé de réception du 18 février 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 19 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 mars 2014

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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