TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Guy Dutoit, assesseur.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
autorité concernée
ECOLE D'ETUDES SOCIALES ET PEDAGOGIQUES (EESP), Ch. des Abeilles 14 / CP 70,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 17 novembre 2008
Vu les faits suivants
A. a) X.________ a débuté ses études à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques - Haute école de travail social et de la santé du Canton de Vaud (ci-après: EESP) en octobre 2006, dans la filière "travail social". Il a présenté l'examen du module D2 pour la première fois le 12 juillet 2007; dans ce cadre, il a obtenu une note insuffisante. Il a cependant été autorisé à présenter un examen de remédiation.
b) A l'issue de l'examen de remédiation, X.________ a à nouveau réalisé une note insuffisante, impliquant pour lui l'obligation de suivre à nouveau le module. A l'encontre de cette décision de l'EESP, X.________ a déposé un recours auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC).
c) Par décision du 11 novembre 2008, le DFJC a rejeté le recours et confirmé l'obligation - contestée - de répéter le module D2.
B. La décision précitée indique la voie du recours au Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public; CDAP), le pourvoi devant être formé dans les vingt jours suivant la communication de la décision attaquée. Conformément à cette indication, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal par acte daté du 1er décembre 2008, mais confié à la Poste le lendemain seulement. L'acte de recours initial n'était pas signé; il l'a cependant été, sur invitation du juge instructeur, dans le délai imparti par ce dernier échéant le 8 janvier 2009.
C. Alors que l'échange d'écriture était en cours, l'EESP, dans une correspondance du 5 janvier 2009, s'est interrogée sur la compétence de la CDAP pour connaître du présent recours. L'autorité intimée, soit le DFJC, s'est déterminée sur ce point le 19 janvier 2009.
Considérant en droit
1. Conformément à un principe général, confirmé par l'art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36; entrée en vigueur, sous réserve d’un point non pertinent en l’espèce, le 1er janvier 2009), l'autorité - par quoi on entend également les autorités de justice administratives (art. 5 LPA-VD) - examine d'office si elle est compétente. On remarque par ailleurs que les autorités intimée et concernée s'interrogent elles-mêmes sur la question de la compétence ou de l'incompétence de la CDAP pour connaître du présent litige; il convient ainsi que l'autorité de céans tranche la question, par un arrêt (voir dans ce sens l'art. 8 al. 1 LPA-VD).