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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.11.2003 GE.2003.0058

5 novembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,892 parole·~9 min·2

Riassunto

c/ Service pénitentiaire | L'art. 11 du règlement du 24 avril 1989 concernant l'octroi de congés aux condamnés incarcérés dans les établissements concordataires, qui exige l'accord de l'autorité judiciaire compétente lorsqu'une nouvelle enquête est ouverte contre le détenu, ne laisse aucune liberté d'appréciation à l'autorité d'exécution des peines. Au demeurant, le risque de récidive peut justifier le refus d'un congé.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 5 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, représenté par M. Vincent Rittener, avocat-stagiaire en l'étude de Mes Léo Farquet et Jean-François Sarrasin, avocats et notaires à Martigny,

contre

la décision du Service pénitentiaire du 15 mai 2003 lui refusant un congé.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par jugement du 31 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres, à la peine de trois ans de réclusion, sous déduction de 724 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 16 septembre 1998 et 25 août 1999 respectivement par le Tribunal de police de Boudry et la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

                        Le 16 avril 2002, X.________ a été autorisé à poursuivre l'exécution de ses peines en régime de semi-liberté, à la prison du Tulipier, à Morges.

                        Le 23 août 2002, sur mandat du Juge d'instruction du Bas-Valais, X.________ a été placé en détention préventive à Martigny, comme prévenu d'escroquerie et d'utilisation abusive de cartes de crédit. Les infractions qui lui étaient reprochées et qu'il n'a pas contestées (abus des données de plusieurs cartes de crédit pour payer des séjours d'hôtel, des repas dans des restaurants et de nombreux achats dans des grandes surfaces commerciales, notamment) ont été commises durant la période où il bénéficiait du régime de semi-liberté, soit du 2 juin au 22 août 2002. Sa détention préventive ayant été levée et le régime de semi-liberté dont il avait bénéficié révoqué, il a été transféré le 12 novembre 2002 à la colonie pénitentiaire à Crêtelongue, à Granges, pour y poursuivre l'exécution de ses peines.

B.                    Depuis son retour en régime de détention ordinaire, X.________ a déposé plusieurs demandes de congé, qui ont toutes été rejetées, la première au motif que l'examen d'un plan d'exécution de peine était suspendu jusqu'à droit connu sur l'issue de la nouvelle procédure pénale en cours, les suivantes en raison d'un préavis négatif du Juge d'instruction du Bas-Valais, tenant compte de la nature des précédentes récidives de X.________ et dans l'attente du résultat d'une expertise psychiatrique en cours (v. lettre du Juge d'instruction du Bas-Valais au Service pénitentiaire du 21 janvier 2003).

C.                    Le 5 mai 2003, X.________ a présenté une nouvelle demande de congé, du vendredi 16 mai à 20h00 au dimanche 18 mai à 20h00, pour rendre visite à son amie, à ********.

                        Le Service pénitentiaire a derechef rejeté cette demande, le 15 mai 2003, en motivant sa décision comme suit :

"L'art. 11 du règlement concordataire du 24.4.1989 concernant l'octroi de congés ne laisse aucune marge d'appréciation à l'autorité d'exécution de peine. Le congé ne peut être accordé qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire instruisant la nouvelle enquête pénale. Or, le juge d'instruction valaisan a indiqué qu'il ne pouvait émettre un préavis positif tant qu'il ne disposerait pas d'une expertise psychiatrique le renseignant sur le risque de récidive que vous présentez."

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 4 juin 2003, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'illégalité de la décision du Service pénitentiaire soit constatée et à ce que ses prochaines demandes de congé soient admises.

                        Se référant aux explications qu'il avait précédemment fournies à l'avocat du recourant, les 19 février et 19 mai 2003, le Service pénitentiaire conclut au rejet du recours.

                        Invité à faire part de ses observations, le Juge d'instruction du Bas-Valais a confirmé, le 11 juin 2003, qu'il émettait toujours un préavis négatif quant au congé à octroyer au recourant, tant qu'il ne serait pas en possession du rapport médical concernant son risque de récidive.

                        L'assistance judiciaire a été accordée au recourant.

Considérant en droit:

1.                     Le droit de recourir suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Cet intérêt ne peut résider dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF 123 II 287); il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 118 Ia 53 c. 3c; 111 Ib 185). La jurisprudence admet cependant qu'on renonce à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque les questions soulevées pourraient se reposer en tout temps et dans des circonstances identiques ou analogues, que leur solution répond à un intérêt public et qu'elles peuvent difficilement être examinées à temps par un tribunal dans un cas concret (v. ATF 127 I 115, consid. 7c p. 126; 125 I 394 consid. 4b p. 397). Ces conditions sont réunies en l'espèce, dès lors que les décisions du Service pénitentiaire sur les demandes de congé interviennent généralement peu avant la date prévue et ne laissent pratiquement aucune chance à une procédure de recours d'aboutir en temps utile. Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le recourant se plaint d'un déni de justice dans la mesure où, "à de nombreuses reprises", le Service pénitentiaire n'aurait pas répondu à ses demandes de congé.

                        Depuis son incarcération à Crêtelongue, le recourant a présenté une première demande le 23 novembre 2002, qui a été rejetée le 15 décembre 2002. Son dossier comporte encore cinq demandes, dont celle faisant l'objet du présent recours. Parmi elles une seule, datée du 11 janvier 2003, n'a apparemment par reçu de réponse. Il n'est pas exclu qu'elle ait été formulée trop tardivement pour qu'une décision soit prise avant la date prévue, soit le samedi 18 janvier 2003. Le préavis favorable de la direction de l'établissement a en effet été donné le 15 janvier. Quoi qu'il en soit, l'éventuelle constatation d'un refus de statuer ou d'un retard injustifié ne présenterait pour le recourant aucun intérêt pratique, dès lors que ses demandes ultérieures ont été examinées et ont fait l'objet de décisions en temps utile. Le recours est ainsi irrecevable dans la mesure où il tend à la constatation d'un déni de justice formel.

3.                     Les cantons de Vaud et du Valais sont, avec ceux de Fribourg, Neuchâtel, Genève et Jura, ainsi que celui du Tessin, signataires du concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin (RS 343.3 - ci-après : le concordat). La colonie pénitentiaire de Crêtelongue, où le recourant purge sa peine, est un établissement concordataire. Les exceptions prévues à l'art. 2 du concordat n'étant pas réalisées, les conditions de détention du recourant sont dès lors régies, notamment, par le concordat et ses dispositions d'application, en particulier par le règlement du 24 avril 1989 concernant l'octroi de congés aux condamnés adultes primaires et récidivistes incarcérés dans les établissements concordataires (RSV 3.9 F - ci-après : le règlement).

                        En vertu de l'art. 11 du règlement, l'autorité de placement ne peut octroyer des congés ordinaires ou spéciaux à des condamnés contre lesquels une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente. La règle est parfaitement claire et ne laisse à l'autorité d'exécution des peines aucune liberté d'appréciation : l'accord de l'autorité judiciaire en charge de l'enquête pénale est une condition préalable et nécessaire à l'octroi du congé; il ne s'agit pas d'un simple préavis (comme celui que doit fournir la direction de l'établissement v. art. 6 du règlement) dont l'autorité de placement pourrait s'écarter. Si le condamné considère que cet accord est refusé à tort, il lui appartient de contester cette décision suivant les voies que lui offre la procédure cantonale applicable.

                        En l'occurrence le Juge d'instruction du Bas-Valais, saisi de la nouvelle enquête ouverte contre le recourant, a émis un "préavis négatif quant au congé". En dépit des termes employés, il s'agit bien d'un refus de donner son accord au congé en question. C'est dès lors à juste titre que le Service pénitentiaire a rejeté la demande.

4.                     Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir contrevenu aux règles de la bonne foi en changeant la motivation de ses refus d'autorisation de sortie. Il n'en est rien. Le Service pénitentiaire a motivé son premier refus en exposant que l'examen du plan d'exécution de peine était suspendu jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale en cours. Il s'est ensuite fondé sur l'absence d'accord du magistrat en charge de cette procédure. Cette nouvelle motivation, qui n'a plus varié ensuite, n'est d'aucune manière en contradiction avec la première. Elle est de surcroît rigoureusement conforme à la réglementation applicable.

                        Le grief d'une constatation inexacte et incomplète de faits pertinents n'est pas mieux fondé. Que le directeur des établissements pénitentiaires valaisans et celui de la colonie pénitentiaire de Crêtelongue aient été favorables à l'octroi de congés, que l'expertise psychiatrique qui devrait permettre d'apprécier le risque de récidive chez le recourant tarde à être rendue et que ce dernier ait déjà purgé une grande partie de ses peines, n'a pas été ignoré par le Service pénitentiaire, mais ne constituait pas pour celui-ci des éléments décisifs, dès lors qu'il était lié par le refus du Juge d'instruction du Bas-Valais de consentir au congé.

5.                     Même s'il n'était pas lié, le Service pénitentiaire serait parfaitement fondé à refuser des congés sollicités. Les congés ne constituent pas un droit du condamné (art. 1er al. 2 du règlement); ils ne doivent enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité ou à l'ordre public (al. 3). Le recourant, qui a déjà été condamné à de nombreuses reprises, a récidivé dès qu'il a pu bénéficier du régime de semi-liberté. Il n'est pas déraisonnable de craindre qu'il n'abuse d'un congé, même de courte durée, pour commettre de nouvelles infractions. Dans ces conditions, attendre avant d'accorder des congés qu'une nouvelle expertise psychiatrique permette de mieux cerner le risque de récidive, constitue une mesure conforme à l'intérêt général.

6.                     Aucun motif d'équité n'exigeant de laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat, un émolument de justice et les frais d'instruction du recours seront mis à la charge du recourant (art. 38 et 55 LJPA). Au chapitre des frais figurera l'indemnité et les débours auxquels a droit l'avocat du recourant, qui a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ladite indemnité peut être arrêté à 900 francs et les débours au montant forfaitaire de 50 francs prévu par l'art. 2 al. 2 du règlement d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ), applicable par analogie (art. 40 al. 3 LJPA). L'émolument et les frais pourront être recouvrés auprès du recourant s'il redevient solvable dans les cinq ans suivant la présente décision (art. 18 al. 1 et 2 LAJ par analogie).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                     Une indemnité de 950 (neuf cent cinquante), débours et TVA inclus, sera versée à M. Vincent Rittener, avocat-stagiaire, par la caisse du tribunal.

III.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs, ainsi que les frais d'instruction du recours, par 950 (neuf cent cinquante) francs, sont mis à la charge de X.________, montants qui pourront être recouvrés aux conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LAJ.

Lausanne, le 5 novembre 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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