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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.05.2003 GE.2003.0031

14 maggio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,903 parole·~10 min·2

Riassunto

c/ Chef du Service de justice et législation | Octroi de l'effet suspensif à une demande de grâce portant sur l'expulsion pénale, l'intérêt du condamné à demeurer en Suisse auprès de son conjoint prévalant sur l'intérêt public à une exécution immédiate.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 14 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________, représentée par FT Conseils Sàrl à Lausanne

contre

la décision du Chef du Service de justice et législation du 13 mars 2003 refusant l'effet suspensif à une demande de grâce.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Patrice Girardet et M. Pascal Langone, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissante de A.________, a été condamnée en 1999 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois pour vol à respectivement 5 et 25 jours d'emprisonnement. Après avoir exécuté sa peine à la prison de la Tuilière, à Lonay, elle a été expulsée administrativement en A.________ le 13 juillet 2000. Le 20 juillet suivant, alors qu'elle se trouvait dans ce pays, elle a été à nouveau condamnée pour vol et recel par le magistrat précité; celui-ci a alors fixé une peine de trois mois d'emprisonnement en l'assortissant d'une peine accessoire d'expulsion d'une durée de trois ans. Le 15 août 2000, elle a encore été condamnée pour vol par un juge zuricois ("Bezirksanwaltschaft Zürich") à 60 jours d'emprisonnement.

                        Le 10 septembre 2002, X.________ a épousé en A.________ Y.________, ressortissant anglais, détenteur d'une autorisation d'établissement C. Le 16 décembre 2002, le Service de la population lui a accordé une autorisation d'entrée en Suisse afin d'y séjourner auprès de son conjoint. Le 25 février 2003, elle est arrivée en Suisse après avoir fait en sorte d'être convoquée par lettre du Service pénitentiaire du 20 février précédent à la prison de la Tuilière, à Lonay, le lundi 3 mars 2003. A cette dernière date, elle a commencé à purger les peines d'emprisonnement susmentionnées. Selon le Service pénitentiaire, une libération conditionnelle est envisageable à compter du 15 juin 2003, tandis qu'une libération définitive est fixée au 6 août 2003. Cette autorité statuera prochainement au sujet de la libération conditionnelle de l'intéressée ainsi que d'un report éventuel de l'expulsion pénale.

B.                    Le 10 mars 2003, X.________ a déposé une demande de grâce en ce qui concerne la peine d'expulsion d'une durée de trois ans qui lui avait été infligée le 20 juillet 2000 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois. Elle a fait valoir en résumé qu'elle avait été éloignée de Suisse durant près de trois ans et qu'elle souhaitait y vivre avec son mari, domicilié à ********. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif.

                        Par décision du 13 mars 2003, le Département des institutions et relations extérieures (ci-après : DIRE) a rejeté cette requête. Il a considéré en substance qu'au moment de se marier, les conjoints savaient que l'épouse était sous le coup d'une mesure d'expulsion depuis juillet 2000, qu'ils pouvaient vivre et travailler sur le territoire de l'Union européenne vu le passeport anglais du mari et qu'un prononcé sur la grâce pourrait être rendu avant que l'intéressée n'ait subi une grande partie de la peine d'expulsion de trois ans.

                        X.________ a recouru contre cette décision par acte du 25 mars 2003. Elle fait valoir devant le Tribunal administratif, outre les arguments invoqués à l'appui de sa demande de grâce, que la procédure relative à celle-ci serait alourdie par une absence de Suisse et qu'il ne serait pas opportun de contraindre les conjoints à attendre à l'étranger l'issue de cette procédure.

                        Dans sa réponse du 10 avril 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 87 al. 2 CPP prévoit que le Département de justice et police (devenu Département des institutions et relations extérieures) instruit les demandes de grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er LJPA, le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif (arrêt du 22 mars 1995 dans la cause GE 1995/0005).

                        Selon la jurisprudence, l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de recours en grâce et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine, auxquelles n'équivaut pas le bouleversement de la situation familiale ou professionnelle induit par l'entrée en détention (décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril 1999 dans la cause GE 1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil d'Etat). Appelé à accorder ou refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La grâce en droit fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230). Comme toute autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il est tenu d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss) respectivement à ce que la procédure de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas courir le risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce devrait être admis.

2.                     a) En l'espèce, l'autorité intimée a tout d'abord motivé le refus de l'effet suspensif par le comportement passé de la recourante : en se mariant avec le titulaire d'une autorisation d'établissement susceptible de permettre son retour en Suisse, alors qu'elle savait qu'elle était exposée à exécuter une peine d'expulsion, elle aurait visé à "contourner la mesure d'expulsion et (...) mettre les autorités concernées devant le fait accompli" (réponse de l'autorité intimée p. 2). Un tel point de vue ne saurait cependant être suivi, puisqu'il paraît faire abstraction du droit de la recourante au mariage (art. 14 Cst) et reprocher à celle-ci d'être spontanément revenue en Suisse pour y purger une peine d'emprisonnement. On ne voit pas au surplus en quoi les autorités en matière de recours en grâce auraient été, comme le déclare l'autorité intimée, mises devant un fait accompli. Que la situation soit particulière en ce que l'expulsion pénale litigieuse est désormais susceptible de toucher la recourante alors qu'elle est mariée avec un titulaire d'autorisation d'établissement tient à un concours de circonstances : l'expulsion administrative que l'intéressée a subie en juin 2000 a empêché qu'elle exécute sa peine d'emprisonnement, à l'issue de laquelle la question de l'exécution de l'expulsion pénale aurait été tranchée. Prétendre aujourd'hui que son mariage est une manoeuvre destinée à contrecarrer l'expulsion pénale revient à occulter la particularité de la situation précitée, imputable en partie à un défaut de coordination entre les autorités chargées des expulsions pénale et administrative. Cela revient également à ravaler le mariage de la recourante au rang d'un stratagème, alors qu'aucun élément de fait ne permet de douter de la réalité de cette union.

                        b) L'autorité intimée a ensuite motivé son refus par un défaut d'intérêt de la recourante à l'octroi de l'effet suspensif : épouse d'un ressortissant anglais, il lui serait possible de séjourner avec celui-ci dans un pays de l'Union européenne, exécutant ainsi provisoirement la peine d'expulsion qui la frappe, cela jusqu'à droit connu sur son recours en grâce. C'est cependant nier les difficultés administratives, financières et pratiques liées à un tel séjour, si l'on sait que l'époux de la recourante vit et travaille en Suisse. L'intérêt de la recourante à les éviter était précisément celui que l'autorité intimée aurait dû peser en regard de l'intérêt public à une exécution immédiate. En s'en abstenant, elle a violé la loi, à savoir l'art. 487 al. 2 CPP, qui, on l'a vu, en prévoyant des mesures provisionnelles, impliquait d'effectuer une pesée des intérêts en présence.

                        L'intérêt public à ce que la recourante, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas une libération conditionnelle et avec elle un retardement de l'expulsion (art. 55 al. 2 CP), exécute immédiatement celle-ci et non pas à l'issue de la procédure de recours en grâce apparaît ténu. Contrairement à l'expulsion administrative, dont la recourante est aujourd'hui libérée, l'expulsion pénale n'a pas trait aux répercussions de l'infraction commise notamment sur l'ordre et la sécurité publics mais aux perspectives de réinsertion sociale (ATF 122 II 433; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, 1997, p. 105). Or, celles-ci, contrairement à ce qui prévalait lorsque le juge pénal a statué, paraissent être désormais meilleures en Suisse, où se trouve le conjoint de l'intéressée. Il n'y a au surplus pas d'évidence que l'exécution doit suivre le jugement d'aussi près que possible, comme c'est le cas pour une peine d'emprisonnement (de Rougemont, op. cit., p. 113) : la loi elle-même prévoit en effet que l'expulsion pénale ne peut intervenir qu'après l'exécution de la peine, respectivement qu'il peut y être renoncé à l'issue de la libération conditionnelle (art. 55 CP; Surber, Das Recht der Strafvollstreckung, 1998, p. 376 ss). Il n'est de plus pas interdit au stade des mesures provisionnelles de tenir compte de ce que le législateur a supprimé la peine accessoire de l'expulsion lorsqu'il a modifié le Code pénal le 13 décembre 2002 (FF 1999, p. 1787; 2002, p. 7658) : même si cette modification n'est pas encore en vigueur et que la recourante ne peut ainsi pas profiter de l'art. 1er al. 2 de ses dispositions transitoires supprimant les expulsions prononcées en vertu de l'ancien droit (FF 2002, p. 7733), elle n'en relativise pas moins l'intérêt public à une exécution immédiate. Enfin le temps écoulé depuis la condamnation à l'expulsion fait que les considérations de réinsertion sociale qui l'avaient motivée ont perdu de leur acuité.

                        De ce qui précède, on déduit que l'intérêt de la recourante à pouvoir attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours en grâce après avoir purgé sa peine prévaut sur l'intérêt public à l'immédiateté d'une éventuelle exécution de l'expulsion litigieuse. Cette pesée aurait dû conduire l'autorité intimée à faire droit à la requête d'effet suspensif.

3.                     Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 fr. pour les deux instances.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 13 mars 2003 par le Département des institutions et des relations extérieures est réformée en ce sens que l'effet suspensif est accordé à la demande de grâce formée par X.________ en ce qui concerne la mesure d'expulsion qui a été prononcée à son encontre pour une durée de trois ans par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Nord Vaudois. En conséquence, pour le cas où X.________ n'obtiendrait pas la libération conditionnelle ou qu'elle ne subirait pas avec succès le délai d'épreuve et qu'elle serait amenée à devoir exécuter la peine d'expulsion précitée, elle pourrait auparavant attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours en grâce qu'elle a engagée devant le Grand Conseil.

III.                     Le Département de la sécurité et de l'environnement versera à X.________ des dépens fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 14 mai 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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