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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.04.2003 GE.2003.0024

29 aprile 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,796 parole·~9 min·2

Riassunto

c/ Police cantonale | Recours rejeté au motif que la Police cantonale ne doit pas délivrer un permis d'acquisition d'armes à un ressortissant yougoslave (art. 9 al. 1 let. a OArm).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 29 avril 2003

sur le recours interjeté le 12 mars 2003 par X.________, ********,

contre

la décision de la Police cantonale vaudoise du 21 février 2003 rejetant sa demande de permis d'acquisition d'armes présentée le 5 juin 2002 et mettant à sa charge un émolument de 50 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Paul Maire, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, X.________ vit dans notre pays depuis le 7 juin 1989 et est actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a obtenu le diplôme de garde du corps professionnel le 21 décembre 1996, à ********, et a réussi l'examen final de tir professionnel, à ********, le 9 février 1999. Le 5 mai 2002, la société A.________, au B.________, a attesté que le recourant avait besoin d'un permis de port d'armes dans le cadre de la profession d'agent de sécurité à laquelle il se destinait.

                        Le 5 juin 2002, l'intéressé a déposé une demande de permis d'acquisition d'armes auprès de la Police cantonale vaudoise (ci-après la Police) pour une arme de type "Nalther P.99 9 para noir, canon 135 mm". Il a joint à sa requête la lettre de la société A.________ susmentionnée ainsi que les documents d'usage.

B.                    Par décision du 21 février 2003, la Police a rejeté la demande précitée au motif qu'X.________ était ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, soit d'un des Etats dont les ressortissants avaient l'interdiction d'acquérir une arme conformément à l'art. 8 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 et à l'art. 9 al. 1 let. a de l'Ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998.

C.                    L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 mars 2003 en concluant à l'admission de sa demande. A l'appui de son recours, il fait notamment valoir ce qui suit :

"(...)

J'ai également une attestation de mon employeur A.________ - B.________, comme quoi il m'est indispensable d'être armé. Je précise que mes engagements professionnels vont débuter incessamment et que sans ce document je me trouverais sans travail.

J'ai de la peine à admettre que tout en suivant les écoles susmentionnées pour ma formation et port d'arme, personne ne m'a jamais mis au courant de la loi évoquée par la Police cantonale.

(...)."

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

E.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Conformément à l'art. 4 al. 1 et 2 let. a de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles, entrée en vigueur le 17 novembre 2000 (RSV 3.11 J; ci-après la loi vaudoise sur les armes), la Police est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1). Elle est notamment compétente pour statuer en matière de permis d'acquisition d'armes (al. 2 let. a). Le commandant de la Police peut déléguer tout ou partie de ses compétences à des fonctionnaires désignés à cet effet (art. 5 loi vaudoise sur les armes). Selon l'art. 27 de la loi précitée, les décisions prises en application de ladite loi, sous réserve de celles prévues par l'art. 26 (dispositions pénales), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif conformément à la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.                     Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi vaudoise sur les armes d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Dans le cas présent, la Police a refusé la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes en faveur d'X.________ en raison de sa nationalité.

                        a) L'art. 7 de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RS 514.54, ci-après LArm) prévoit que le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes par les ressortissants de certains Etats lorsqu'il existe un sérieux risque d'utilisation abusive (let. a) ou afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes de la politique extérieure de la Suisse (let. b). Ainsi, l'art. 9 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998, également entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RS 514.541; ci-après OArm) précise-t-elle ce qui suit :

"1 Sont interdits l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions ainsi que le port d'armes par les ressortissants des Etats suivants :

a. République fédérale de Yougoslavie;

b. Croatie;

c. Bosnie-Herzégovine;

d. Macédoine;

e. Turquie;

f. Sri-Lanka;

g. Algérie;

h. Albanie.

2 L'Office central des armes peut exceptionnellement accorder une autorisation pour l'acquisition et le port, notamment à des personnes participant à des manifestations sportives ou de chasse, ainsi qu'à des agents chargés de la protection de personnes ou objets. L'autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de charges. L'art. 30 est réservé.

3 Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l'al. 2 doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'Office central des armes, accompagné des documents suivants :

a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;

b. une copie d'une pièce d'identité officielle;

c. une demande écrite motivée.

4 L'Office central des armes peut prendre contact avec les autorités cantonales pour obtenir d'autres renseignements.".

                        S'agissant des ressortissants de l'ex-Yougoslavie, on précisera qu'ils ne pouvaient plus, déjà depuis le 18 décembre 1991, ni acquérir des armes à feu en Suisse ou à partir de la Suisse ni porter sur eux ou transporter de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics (cf. ordonnance du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 valable jusqu'au 31 décembre 1994, RO 1992 I 23). Cette réglementation restrictive avait été adoptée à l'époque où la guerre qui avait éclaté dans ce pays avait provoqué une augmentation massive des demandes d'armes. Pour la Suisse, l'accroissement des achats d'armes par des ressortissants de l'ex-Yougoslavie représentait, d'une part, un risque pour sa propre sécurité et impliquait, d'autre part, l'adoption de mesures afin d'empêcher que les armes achetées sur son territoire ne soient transportées et utilisées dans la région du conflit (Message du Conseil fédéral concernant la LArm du 24 janvier 1996, FF 1996 I 1008). La situation qui avait conduit à la promulgation de l'ordonnance du 18 décembre 1991 n'étant guère différente fin 1993, la validité de dite ordonnance a été prorogée le 5 décembre 1994 jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 1994 III 2996), puis une nouvelle fois le 2 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 (RO 1996 IV 3118).

                        Quand bien même la guerre en ex-Yougoslavie est actuellement terminée depuis plusieurs mois, le projet de modification de la LArm du 20 septembre 2002 ne prévoit pas de changer la réglementation décrite ci-dessus, laquelle est par conséquent toujours en vigueur.

                        b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, de sorte que la Police ne pouvait, conformément à l'art. 9 al. 1 OArm précité, que refuser sa demande de permis d'acquisition d'armes. La décision attaquée est donc pleinement justifiée et ne peut être que maintenue.

                        c) On relèvera néanmoins, à toutes fins utiles, qu'X.________ conserve la faculté de déposer une demande de permis d'acquisition d'armes directement auprès de l'Office central des armes, à Berne, pour être éventuellement mis au bénéfice de l'exception prévue à l'art. 9 al. 2 OArm, à condition qu'il en remplisse les exigences (art. 9 al. 2 à 4 OArm). Une telle demande ne relevant pas de la compétence de l'autorité intimée, qui ne s'est d'ailleurs à raison pas prononcé à cet égard, il n'y a pas lieu d'examiner cette question dans le cadre du présent recours.

5.                     Le présent jugement est rendu en application de l'art. 35 a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant, comme en l'occurrence, manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autres mesures d'instruction que la production du dossier de la cause de la part de l'autorité intimée.

6.                     En conclusion, la décision attaquée étant pleinement conforme à la loi et ne relevant par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui, vu l'issue de son pourvoi et faute d'avoir été assisté d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Police cantonale vaudoise du 21 février 2003 est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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