Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne
Chambre des affaires générales Tél : 021 / 316.12.61
Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Lausanne, le 4 novembre 2002/gz
GE002/0078 (DH) Recours APAR Association pour un autre Rôtillon c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 19 août 2002 (refus d'autoriser la manifestation "IIèmes Rôtillonades du IIIème Millénaire" sur le parking du Rôtillon)
DECISION
Le juge instructeur,
- vu l'arrêt du 12 septembre 2002 du Tribunal administratif admettant le recours interjeté par l'Association pour un autre Rôtillon (APAR), à Lausanne, contre une décision de la Municipalité de Lausanne du 19 août 2002 refusant d'autoriser une manifestation sur le domaine public, au Rôtillon, les 30 et 31 août 2002,
- vu l'annulation de cet arrêt par le Tribunal fédéral le 18 octobre 2002, pour des motifs tenant à la composition du Tribunal administratif,
- vu l'avis du juge instructeur du 22 octobre 2002 indiquant qu'il convenait de mettre un terme à une procédure devenue sans objet, sous réserve d'une décision sur les frais et dépens, et leur fixant un délai au 31 octobre 2002 pour se déterminer,
- vu les déterminations du 31 octobre 2002 de l'APAR, concluant à la reprise de la cause, subsidiairement à la confirmation de la solution du premier jugement s'agissant des frais et dépens,
considérant
- que le recours de l'APAR tendait à l'annulation du refus de manifester sur le domaine public qui lui avait été signifié, de manière à pouvoir organiser une telle manifestation les 30 et 31 août 2002, dans la perspective de la campagne précédant la votation cantonale du 22 septembre 2002,
- que cette procédure est aujourd'hui dépourvue de tout objet, la manifestation ayant eu lieu aux dates fixées au bénéfice de l'arrêt du Tribunal administratif, et les crédits contestés par l'APAR ayant été finalement admis par le corps électoral lausannois,
- qu'on ne voit pas ce qu'un nouvel arrêt à ce sujet, quel qu'il soit, pourrait changer à cette situation,
- qu'un intérêt actuel et pratique au recours, évident le 29 août 2002, a aujourd'hui disparu, l'APAR ne pouvant plus tirer aucun avantage concret de l'admission de son pourvoi, pas plus que l'autorité communale ne pourrait tirer avantage d'un rejet de celui-ci,
- que lorsqu'un recours devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il y a lieu de déclarer l'affaire terminée et de statuer sur les frais par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui met fin au litige (ATF 123 II 288 consid. 5),
- qu'il y a lieu à cet égard de faire application par analogie de l'art. 52 LJPA,
- que la question des frais et dépens doit être résolue au vu des mérites respectifs des positions des parties en procédure, tels qu'ils apparaissaient au moment où l'affaire est devenue sans objet (voir par exemple un arrêt de la chambre des recours du Tribunal cantonal, JdT 1997 III 77),
- qu'en l'espèce il n'existe aucune raison de s'écarter des considérants de l'arrêt du 29 août 2002 sur lesquels le Tribunal fédéral n'a pas émis d'opinion susceptible de lier l'autorité cantonale,
- qu'il se justifie dès lors de confirmer la solution de cet arrêt en ce qui concerne les frais et dépens,
I. Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle;
II. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
III. Dit que la Commune de Lausanne versera à la recourante, à titre de dépens, une indemnité de 1'000 (mille) francs.
Le juge instructeur : Jean-Claude de Haller