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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.05.2003 GE.2002.0065

19 maggio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,284 parole·~16 min·2

Riassunto

c/SPOP | Fraude la loi celui qui, afin d'éluder l'art. 308 aCC prévoyant une péremption de l'action en paternité, acquiert la nationalité israélienne afin d'agir en Israël, où l'action est imprescriptible, puis demande la transcription du jugement étranger dans les registres suisses de l'état civil.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 ARRET du 19 mai 2003

sur le recours interjeté par A. X.________ et crts, représentés par Me Jean-Charles Roguet, avocat à 1204 Genève

contre

la décision rendue le 25 juin 2002 par le Service de la population (transcription d'un jugement en reconnaissance de paternité étranger).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Patrice Girardet, assesseurs, Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Né à Lausanne le 24 août 1955, Y.________, citoyen suisse originaire de Z.________, a sollicité de la direction de l'état civil

 cantonal, par acte de son conseil du 4 janvier 2001, un préavis concernant la reconnaissance par cette autorité d'une décision constatant sa filiation paternelle avec B. X.________ - citoyen français décédé à Genève le 3 décembre 1999 -, décision alors susceptible d'être rendue par un Tribunal rabbinique israélien; laissant entendre qu'il pourrait acquérir la nationalité de cet Etat, il expliqua vouloir obtenir, suite à l'établissement du lien de filiation par voie judiciaire en Israël et à la reconnaissance de celui-ci en Suisse, une modification du registre de l'état civil propre à lui permettre de prétendre à la succession de son père, précisant en être le seul descendant et, à défaut de testament, l'unique héritier. L'état civil cantonal l'a rendu attentif aux conditions posées par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) pour obtenir cette reconnaissance, en particulier celles de la nationalité israélienne du requérant et de la compétence du tribunal rabbinique israélien.

                        Par décision du 19 janvier 2001, la Justice de paix du canton de Genève a ordonné l'administration d'office de la succession de B. X.________, dont la qualité des ayant droits n'a pu être fixée à cette date.

B.                    Le 12 février 2001, Y.________ a saisi le Tribunal des affaires familiales de Haïfa d'une action en reconnaissance de paternité dirigée contre l'exécuteur testamentaire et administrateur d'office de la succession de B. X.________. Par jugement du 22 juillet 2001, ce tribunal, attestant de la citoyenneté israélienne du demandeur, a reconnu la paternité du défunt B. X.________ sur la base d'une expertise de l'ADN, effectuée à Genève sur commission rogatoire de l'Etat d'Israël; ce jugement relève notamment que le défendeur, régulièrement cité à comparaître et auquel les pièces relatives à l'instruction de la cause ont été dûment communiquées, a renoncé à répondre dans le délai qui lui avait été imparti.

C.                    Par acte du 11 octobre 2001, Y.________ a requis de l'état civil cantonal qu'il fasse procéder à la transcription dudit jugement israélien dans les registres de l'état civil, en application du droit international privé suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'autorité cantonale a requis et obtenu la production de l'attestation d'entrée en force du jugement en question et invité les héritiers légaux de B. X.________ - savoir A. X.________, C. X.________ et D. X.________, frères et soeur du défunt, ainsi que certains descendants de ceux-ci - à se déterminer à ce sujet, ce qu'ils firent notamment par actes de leur conseil des 25 janvier et 31 mai 2002 en s'opposant à la reconnaissance du jugement, respectivement à la transcription de celui-ci dans les registres de l'état civil.

D.                    Par décision du 25 juin 2002, le Service de la population (SPOP), auquel l'inspectorat cantonal de l'état civil se trouve subordonné, a fait droit à la demande de Y.________ en ordonnant la transcription dans le registre des familles de Z.________ et le registre des naissances de Lausanne du jugement israélien constatant que Y.________ est le fils de B. X.________. E.                    Par acte de leur conseil du 15 juillet 2002, A. X.________, V.________, C. X.________ ainsi que les enfants de W.________, tous héritiers légaux potentiels de B. X.________, ont saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision et conclu à son annulation, requérant à titre préliminaire l'octroi de l'effet suspensif à leur pourvoi. L'autorité intimée a produit sa réponse au recours le 22 août 2002 et conclu au rejet de ce dernier, sans s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif. Par acte de son conseil du 28 août 2002, Y.________ a quant à lui conclu au rejet de la requête d'effet suspensif comme à celui du recours au fond.

                        Par décision du 3 septembre 2002, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif formée par les recourants et invité l'autorité intimée à suspendre l'exécution de sa décision jusqu'à droit connu au fond.

                        Les recourants ont ouvert un second échange d'écritures en produisant d'ultimes observations le 12 septembre 2002, auxquelles Y.________ et l'autorité intimée ont renoncé à répondre. Le Tribunal administratif a statué sans audience, les parties n'en ayant pas requis la tenue dans le délai imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1.                     a) Déposé dans le délai fixé à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) et répondant aux autres conditions prévues par cette disposition, le recours est recevable en la forme.

                        b) Le prononcé litigieux revenant à conférer à Y.________ la qualité d'unique héritier légal de B. X.________ et, partant, à ôter définitivement aux recourants la qualité d'héritiers légaux dans la succession à laquelle ils prétendent, ceux-ci sont atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l'art. 37 LJPA. Ils ont ainsi qualité pour se pourvoir devant le Tribunal administratif.

2.                     a) A défaut de convention liant la Suisse et l'Etat d'Israël s'agissant de la reconnaissance des jugements en constatation de la filiation prononcés sur leurs territoires respectifs, la LDIP s'applique au cas particulier (art. 1er LDIP).

                        A teneur de l'art. 32 al. 1er LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, compétence également prévue à l'art. 137 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'état civil (OEC; RS 211.112.1). Dans le canton de Vaud, cette compétence relève du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), lequel exerce son action par l'intermédiaire de l'Inspectorat cantonal de l'état civil, lui-même rattaché administrativement et hiérarchiquement au Service de la population (SPOP) intimé (art. 7 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil - LEC; RSV 3.2.I).

                        L'art. 32 al. 2 LDIP prévoit que la transcription d'un acte étranger est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 de dite loi sont remplies. Traitant de la reconnaissance des décisions étrangères en général, l'art. 25 LDIP prévoit que celles-ci sont reconnues en Suisse à la triple condition que la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue soit donnée (lit. a), que la décision ne soit plus susceptible de recours ordinaire ou soit définitive (lit. b) et qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 lit. c LDIP, lequel commande à l'autorité suisse de refuser de reconnaître une décision étrangère si celle-ci est manifestement incompatible avec l'ordre public - matériel ou procédural - suisse.

                        b) En l'espèce, les recourants font valoir, avec des arguments dont il convient d'éprouver successivement le bien-fondé, que plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

3.                     Les recourants remettent tout d'abord en cause la compétence du juge israélien au sens des art. 25 lit. a et 26 LDIP. Celui-ci n'aurait pas valablement été saisi par un national. En se rapportant à certains principes généraux du droit israélien de la nationalité, ils tiennent en effet l'acquisition de la nationalité israélienne par Y.________ pour douteuse, estimant que celui-ci ne pouvait devenir citoyen de cet Etat du seul fait de sa confession juive, respectivement qu'il serait inacceptable que cela ait pu être le cas.

                        Cet argument ne saurait être reçu. Les Etats étant souverains pour octroyer à leurs ressortissants la citoyenneté, qui se détermine d'après le seul droit dont la nationalité est en cause (B. Dutoit, Commentaire de la LDIP, Helbing & Lichtenhahn 1996, p. 67, ch. 1), la nationalité israélienne de Y.________, établie par une copie de sa carte d'identité versée au dossier et attestée par le juge israélien lui-même, ne peut être remise en cause.

                        Ceci étant, l'art. 26 al. 1er lit. a LDIP prévoit que la compétence des autorités étrangères est donnée lorsqu'elle résulte d'une disposition de dite loi. Tel est en l'occurrence le cas. D'une part, s'agissant de la pluralité de nationalités envisagée dans ses rapports avec la reconnaissance d'une décision étrangère en suisse en général, la "favor recognitionis" conduit à admettre que chaque nationalité peut être retenue. Ainsi l'art. 23 al. 3 LDIP dispose-t-il que si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en compte d'une de ses nationalités suffit. Par là, il s'est agi pour le législateur de renoncer au principe de la nationalité effective ou prépondérante afin d'éviter la création de rapports juridiques boiteux lorsqu'il s'agit de reconnaître un statut juridique ou personnel acquis à l'étranger (Message du Conseil fédéral, in FF 1983 I p. 313, ch. 215.6 in fine). D'autre part, au chapitre particulier du droit de la filiation, l'art. 70 LDIP prévoit expressément - en vertu du même principe de la "favor recognitionis" retenu par le législateur (FF 1983 I p. 358, ch. 242.3) - que les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse notamment lorsqu'elles ont été rendues, comme c'est en l'occurrence le cas, dans l'Etat national de l'enfant.

                        Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la compétence du juge israélien était donnée.

4.                     a) Les recourants font ensuite valoir que Y.________, dans le but d'hériter, n'a acquis la nationalité israélienne qu'à seule fin de contourner l'ancien droit suisse de la filiation qui lui était applicable et au regard duquel l'action en constatation de paternité se trouvait prescrite (art. 308 aCC), contrairement au droit israélien qui en consacre l'imprescriptibilité. Ils en déduisent une fraude à la loi qui aurait commandé à l'autorité intimée de faire application de l'art. 27 al. 1er LDIP, lequel prohibe la reconnaissance d'une décision étrangère manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

                        Les recourants confondent à tort fraude à la loi et réserve d'ordre public. S'il arrive que la loi applicable par fraude puisse se révéler contraire à l'ordre public, la réserve d'ordre public vise la teneur de la loi applicable, alors qu'en matière de fraude à la loi, on s'en prend au procédé ayant conduit à l'application de celle-ci (Knoepfler/Schweizer, Précis de droit international privé suisse, Staempfli 1990, p. 116 n° 347; Bucher, Droit international privé suisse, tome I/2 Partie générale, Helbing & Lichtenhahn 1995, p. 91 n° 201; Battifol/Lagarde, Droit international privé, 1974, p. 468, n. 374). Il convient dès lors de distinguer ces deux moyens.

                        b) La réserve d'ordre public prévue à l'art. 27 al. 1er LDIP est le moyen permettant au juge de refuser de donner effet en Suisse à une décision étrangère lorsque la prise en considération de celle-ci irait à l'encontre du sentiment juridique national dans une mesure intolérable, respectivement heurterait de manière intolérable le sentiment du droit tel qu'il existe généralement en Suisse et violerait les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse (ATF 117 II 494, 102 Ia 574; Bucher, op. cit., p. 164 n° 416 ss). Les recourants considèrent en l'occurrence que le caractère imprescriptible de l'action en paternité en Israël contrevient à l'ordre public suisse dès lors qu'à teneur du droit suisse applicable au cas de Y.________ - soit les art. 308 ancien CC et 13a du titre final CC - cette action serait absolument prescrite.

                        Cette argumentation ne saurait être reçue. Il est en effet de jurisprudence que le fait qu'un droit étranger ne soumette l'action en paternité à aucun délai ne heurte pas l'ordre public suisse (ATF 96 II 8; 118 II 468). Force est en outre de constater que l'institution elle-même de l'action en paternité, dont le but est de faire coïncider réalité biologique et juridique, est connue du droit suisse de la filiation dans son ancienne comme dans sa nouvelle teneur (art. 308 aCC et 261 CC), que le moyen de parvenir à ce but en procédant à un test ADN est reconnu, voire préconisé, dans notre pays, et que le Tribunal fédéral tient pour prépondérant l'intérêt de l'enfant à connaître son ascendance (ATF 125 I 257, consid. 3).

                        c) Relevant du concept général de l'abus de droit, lequel commande que les règles du droit résistent à toute démarche tendant à les détourner de leur but, le concept de fraude à la loi propre au droit international privé tend à priver de ses effets la démarche de particuliers qui manipulent les règles de conflit dans le but d'échapper à la loi normalement applicable, ceci par le changement frauduleux d'un facteur de rattachement tel que le lieu de situation d'une chose, le lieu de conclusion d'un acte, le siège d'une société, la nationalité ou le domicile d'une personne. En d'autres termes, un élément constitutif de l'état de fait de la règle de conflit est modifié par un acte de volonté dans le seul but d'échapper à l'application de la loi normalement désignée par cette règle (Bucher, op. cit., p. 88 n° 193 ss). En l'occurrence, les recourants soutiennent que la fraude a consisté, pour Y.________, à acquérir la nationalité israélienne à seule fin de contourner le droit suisse, applicable en vertu de l'art. 68 LDIP, lequel prévoit que la constatation de la filiation est régie par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

                        Il n'y a fraude à la loi qu'en cas d'interdiction d'éluder une règle de droit matériel impérative (Vischer, v. IPRG Kommentar, n. 14 art. 17; Florence Guillaume, Lex societatis, thèse, Lausanne, 2001, p. 300). L'art. 308 aCC, en tant qu'il prévoyait un délai de péremption de l'action en paternité, établi dans l'intérêt du défendeur (Tuor, Le Code civil suisse, 1950, p. 234), avait assurément la nature d'une telle règle. Pour décider si elle a été éludée, il faut l'interpréter, afin de déterminer si le législateur a entendu exclure qu'on s'y soustraie, sans l'exprimer toutefois de manière satisfaisante, ou au contraire tolérer qu'une autre voie légale soit choisie pour atteindre le même but; dans le premier cas, on comblera une lacune occulte affectant la règle en niant la faculté d'emprunter une autre voie, tandis que dans le second cas on laissera libre cours à l'autonomie de la volonté (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, p. 148; Florence Guillaume, op. cit., p. 313 ss et les renvois). A titre d'exemple, une telle interprétation du droit matériel a été effectuée en quelque sorte par le législateur lui-même à l'art. 45 al. 2 LDIP où on lit que les causes de nullité du mariage prévues par le droit suisse ne peuvent pas être éludées par la célébration d'un mariage à l'étranger.

                        Le but de l'art. 308 aCC était d'éviter que le défendeur à l'action en paternité "ne soit indéfiniment exposé au danger de subir les conséquences préjudiciables attachées au commerce sexuel extra-conjugal" et de "lui permettre de se défendre contre l'action en paternité à un moment où il peut encore réunir les moyens qui lui semblent appropriés à cet effet avant qu'il ait perdu toute valeur probante" (Tuor, op. cit., p. 234).

                        Si une telle ratio legis a disparu tant avec l'adoption en 1976 du nouveau droit de la filiation, qui a notamment abandonné la distinction entre légitimité et illégitimité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1984, p. 26), qu'avec la découverte de moyens d'établissement de la filiation comme l'expertise ADN, l'art. 308 aCC n'en est pas moins toujours applicable aux enfants nés sous l'ancien droit et demeurés sans lien de paternité (art. 3 Titre final CC; Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum schweizerischen Recht, n. 1 ad art. 12 Titre final CC). Or, l'interprétation de cette norme n'a pas à varier avec l'évolution des mentalités et des techniques : aujourd'hui comme hier, elle a été conçue en particulier pour limiter la durée de la menace d'une action en paternité : à l'échéance du délai légal, le défendeur éventuel à celle-ci doit pouvoir aménager sa situation notamment financière en faisant abstraction d'une paternité (Egger, in Zürcher Kommentar, n. 7 ad. art. 308 CC : "er soll auch nicht auf Jahr und Tag hinaus noch von einem Vaterschaftsprozess bedroht bleiben"). On en déduit qu'une opération irait manifestement à l'encontre de ce but si elle permettait de réactualiser ladite menace.

                        Tel est le cas en l'espèce. Alors que le père de Y.________ a été protégé par l'art. 308 aCC dès 1956, le procédé de son fils naturel ayant consisté à agir en paternité là où cette protection n'existait pas a ôté son sens à la loi suisse : comme l'expose Jean-François Perrin (La fraude à la loi et l'ordre public en droit privé, in Mélanges Pierre Engel, 1989, p. 259, spéc. 262), le principe de la légalité commande alors de sanctionner une fraude à la loi, celle-ci étant "une manière particulière de violer la loi". Que la faculté d'obtenir la reconnaissance d'un jugement en constatation de paternité rendu dans l'Etat national de l'enfant soit expressément aménagée par l'art. 70 LDIP n'y change rien : c'est précisément l'existence d'un choix du droit applicable qui permet une manoeuvre frauduleuse, le droit des conflits constituant le terrain de prédilection de la fraude à la loi et seul le choix du droit applicable étant licite, lorsqu'il reflète une situation réelle (Guillaume, op. cit., 297). Or le recourant n'a pas utilisé cette règle de conflit en tant qu'elle était apte à s'appliquer à la situation réelle mais seulement après la création du critère de rattachement de la nationalité, dans le seul but d'échapper au droit suisse. La fraude à la loi doit donc être reconnue. La conséquence en est qu'il doit être fait abstraction de l'acte frauduleux, ici de la reconnaissance de paternité obtenue malgré la péremption de l'art. 308 aCC; celle-ci doit être frappée d'inopposabilité, la situation devant être réglée comme si elle n'avait pas existé (Guillaume, op. cit., p. 319 et les renvois). Appelée à décider si un jugement étranger pouvait être reconnu en Suisse, l'autorité intimée était tenue d'appliquer la clause générale de la fraude à la loi, même si celle-ci n'a pas trouvé son expression dans la LDIP (Guillaume, op. cit., p. 312), si ce n'est dans le cas particulier de l'art. 45 LDIP mentionné plus haut. Cela étant, même si les conditions des art. 25 ss LDIP concernant la reconnaissance des décisions étrangères étaient en l'espèce réalisées, elle n'en devait pas moins refuser de transcrire une reconnaissance obtenue dans le but d'éluder la loi.

5.                     Obtenant gain de cause, les recourants se verront allouer des dépens fixés à 2'500 fr. à la charge de Y.________. Celui-ci supportera les frais de la cause, arrêtés à 2'000 francs.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 25 juin 2002 par le Service de la population est annulée.

III.                     Il est constaté que le jugement du Tribunal des affaires familiales de Haïfa du 22 juillet 2001 reconnaissant la paternité de B. X.________ à l'égard de Y.________ ne peut pas être reconnu en Suisse.

IV.                    Y.________ versera aux recourants A. X.________, V.________, C. X.________ ainsi que les enfants de W.________, solidairement entre eux la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     Les frais de la présente cause, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de Y.________.

gz/Lausanne, le 19 mai 2003/jfn

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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