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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.04.2003 GE.2002.0058

9 aprile 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·746 parole·~4 min·2

Riassunto

c/ Département de la santé et de l'action sociale, Service des hospices cantonaux | La Commission d'examen des plaintes des patients est compétente pour statuer sur une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à une médication forcée.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 9 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

décision du Département de la santé et de l'action sociale, Service des hospices cantonaux, Hôpital de Cery (consentement du patient).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Patrice Girardet et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ********, souffre de troubles psychiques, qui ont motivé sa mise sous tutelle en 1983 et son placement à des fins d'assistance à l'Hôpital de Cery dès 1997. La "schizophrénie paranoïde aiguë" dont il est atteint est notamment traitée par des injections régulières de neuroleptiques, administrées sans le consentement de l'intéressé mais avec celui de son tuteur.

B.                    Par lettre du 14 juin 2002, X.________ a saisi le Tribunal administratif en contestant la médication forcée dont il était l'objet et en concluant tant à la levée de son placement qu'à l'octroi d'une indemnité.

                        Dans sa réponse du 13 septembre 2002, l'autorité intimée, à savoir les Hospices cantonaux du Département de la santé et de l'action sociale, a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit:

1.                     En tant qu'il demande la levée de son placement, le recourant est tenu d'agir auprès de la justice de paix comme le prévoit l'art. 70 de la loi sur la santé publique (LSP; RSV 5.1). En tant qu'il conclut au paiement d'une somme d'argent, il doit agir devant le juge civil et n'est pas fondé à saisir le Tribunal administratif, l'art. 1er al. 3 LJPA excluant de la compétence de celui-ci les actions d'ordre patrimonial. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable dans la mesure précitée.

2.                     a) On peut se demander si les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit mis fin à une médication forcée auraient été recevables sous l'empire de la LSP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2003. Celle-ci ne prévoyait alors pas qu'un traitement forcé pouvait être administré et les dispositions du Code civil en matière de placement à des fins d'assistance (art. 397a ss) ne constituaient au surplus pas une base légale adéquate (ATF 126 I 116; Joset, Zwangsmedikation im Rahmen der fürsorgerischen Freiheitsentziehung, in AJP 2000, p. 1424, spéc. 1428). Plutôt que de soutenir qu'un tel traitement ne constituait qu'un acte matériel non susceptible de recours, il aurait fallu cas échéant admettre avec le Tribunal fédéral qu'il portait atteinte à la liberté personnelle, droit de nature civile au sens de l'art. 6 CEDH, de sorte qu'un droit de recours judiciaire devait être aménagé (ATF 127 I 115, spéc. 126; Joset, op. cit., p. 1434, note 143). La question peut toutefois rester indécise, pour les motifs qui suivent.

                        b) La LSP a été modifiée par la loi du 19 mars 2002 (FAO 36/02). Au chapitre III intitulé "Relation entre patient, médecin et personnel soignant", on réglemente désormais les mesures de contrainte à l'art. 23d. A l'art. 15d, on lit qu'il est institué une Commission d'examen des plaintes des patients, qui "a pour mission d'assurer le respect des droits des patients consacrés par le chapitre III de la (présente) loi et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé et les institutions sanitaires, touchant aux violations des droits de la personne". Selon l'art. 15c al. 6, les décisions de cette autorité sont sujettes à recours au Tribunal administratif.

                        Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2003 (FAO 72/02), ont institué un nouveau régime pour le contentieux des patients, qui définira la situation juridique du recourant à l'avenir; à défaut de règle de droit transitoire, il s'impose de les appliquer immédiatement au présent litige, alors même qu'elles ont été introduites en instance de recours (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 175). Le Tribunal administratif ayant été saisi directement alors que la Commission précitée est désormais compétente en première instance, le litige doit être transmis à cette autorité.

3.                     Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est déclaré irrecevable en tant qu'il concerne des prétentions pécuniaires et la levée d'un placement à des fins d'assistance.

II.                     En tant qu'il concerne un traitement forcé, le recours est transmis à la Commission d'examen des plaintes de patients (CP 183, 1000 Lausanne 17).

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 9 avril 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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